Le Quotidien du 27 avril 2015

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence obtient du groupe SNCF des engagements permettant d'égaliser les conditions de concurrence pour les entreprises candidates aux appels d'offres d'assistance technique aux exploitants de transport urbain

Réf. : Aut. conc., décision n° 15-D-05, 15 avril 2015 (N° Lexbase : X3982AP8)

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N7115BU3

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Le 28 Avril 2015

A la suite d'une procédure ouverte devant l'Autorité de la concurrence, cette dernière rend obligatoire, par sa décision du 15 avril 2015 (Aut. conc., décision n° 15-D-05, 15 avril 2015 N° Lexbase : X3982AP8), les engagements pris par la SNCF destinés à empêcher sa filiale Keolis, active sur le marché concurrentiel du transport urbain, ou toute autre de ses filiales, de mobiliser à son seul profit le savoir-faire ferroviaire de la maison mère pour présenter des offres non réplicables par les concurrentes pour l'attribution de marchés de conseil et d'assistance technique aux exploitants de transport urbain. Par une décision du 27 juin 2013, l'Autorité de la concurrence avait considéré qu'il n'était pas exclu que le groupe ait utilisé les moyens tirés du monopole ferroviaire comme levier pour avantager la filiale Keolis sur les marchés d'assistance technique (Aut. conc., décision n° 13-D-16, 27 juin 2013 N° Lexbase : X3155AMS). En effet, compte tenu de la prééminence du ferroviaire par rapport aux autres modes de transports, des besoins croissants d'intermodalité pour les transports urbains et de la connexité manifeste entre les marchés de transport et de l'assistance technique, la mise à disposition directe du savoir faire du groupe SNCF, via la filiale SNCF Partenariat (une structure sans moyens dédiés mobilisant des cadres, l'image et la réputation de l'EPIC ferroviaire) était susceptible d'avantager Keolis de façon décisive pour répondre aux appels d'offres des collectivités. A la suite des préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction, les établissements publics SNCF et SNCF Mobilités et leurs filiales SNCF Partenariat et Keolis ont proposé conjointement un ensemble d'engagements à l'Autorité de la concurrence, améliorés à la suite de la consultation organisée par l'Autorité et lors de la séance qui a suivi. Les engagements sont notamment les suivants :
- ni SNCF, ni SNCF Mobilités ne soumissionnera à un marché d'assistance technique aux exploitants de transports urbain, que ce soit seule ou en groupement ;
- seules des filiales pleinement autonomes de SNCF ou de SNCF Mobilités disposant notamment de ressources humaines et matérielles en propre et suffisantes (comme c'est le cas de Keolis), pourront soumissionner ;
- un recours au savoir-faire et aux moyens tirés de l'exploitation du transport ferroviaire sera possible pour répondre aux demandes formulées dans les appels d'offres de marchés d'assistance technique des autorités organisatrices de transport, mais seulement suivant une procédure précise, ouverte de manière non discriminatoire à tous les acteurs de ce marché.
Ces engagements sont pris pour une durée de cinq ans et pourront être prolongés par l'Autorité, notamment si aucune ouverture effective du marché du transport ferroviaire régional de voyageurs n'est constatée à l'expiration de ce délai. Un mandataire indépendant agréé par l'Autorité en vérifiera la bonne exécution.

newsid:447115

Électoral

[Brèves] Rejet d'un compte de campagne n'intégrant pas les frais d'édition d'une publication promotionnelle du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 385963, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9609NGY)

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N7130BUM

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Le 28 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 17 avril 2015, le Conseil d'Etat confirme le rejet d'un compte de campagne n'intégrant pas les frais d'édition d'une publication promotionnelle du candidat, sans toutefois prononcer l'inéligibilité de ce dernier (CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 385963, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9609NGY). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne d'un candidat tête de liste aux dernières élections municipales, estimant que ce compte n'intégrait pas les frais d'édition d'une publication distribuée gratuitement et ayant assuré la promotion de la candidature du candidat en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4) qui sanctionne les avantages en nature consenti à un candidat par une personne morale. Saisi de l'appel dirigé contre le jugement ayant confirmé la décision de la CNCCFP, le Conseil d'Etat confirme que la prise en compte de ces frais, qui représentaient 18,33 % du montant des dépenses de campagne du candidat, conduisait à ce que le montant des dépenses de campagne dépasse nettement le plafond des dépenses de campagne, ce qui justifie la décision de rejet du compte. En revanche, au sujet de l'inéligibilité du candidat tête de liste dont le compte a été rejeté prévue par l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7953I7P), la Haute juridiction estime que cette irrégularité n'implique pas que le candidat soit déclaré inéligible, eu égard à l'importance relative de cet avantage et au fait qu'au moment où a commencé la publication en cause, la candidature en cause n'était encore qu'hypothétique (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0413CTH).

newsid:447130

Pénal

[Brèves] Obligation de comparution du condamné à l'audience de révocation de libération conditionnelle

Réf. : Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.622, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9257NGX)

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N7107BUR

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Le 28 Avril 2015

Le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'application des peines, prononçant sur une demande de révocation de libération conditionnelle, de statuer sans que le condamné, qui en fait la demande, eut été mis en mesure de comparaître à l'audience. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.622, FS-P+B+I N° Lexbase : A9257NGX). Dans cette affaire, Mme S., condamnée à seize ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol et subornation de témoin, a été admise au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire le 22 février 2013. Constatant plusieurs incidents ou manquements des obligations assortissant la mesure, le juge de l'application des peines a suspendu son exécution le 7 novembre 2013. Après débat contradictoire en présence de la condamnée et de son avocat, le tribunal de l'application des peines de Rennes a révoqué, par jugement en date du 18 novembre 2013, la mesure de libération conditionnelle. Sur appel de la condamnée, la chambre de l'application des peines, par arrêt en date du 17 mars 2014, après débats tenus en la seule présence de son avocat, a confirmé la révocation de la libération conditionnelle. Mme S., demeurée en liberté depuis 9 mois et de nouveau écrouée, n'a pas été avertie de son droit à demander sa comparution devant la juridiction d'appel pour se défendre des inobservations reprochées aux mesures énoncées dans la décision de libération conditionnelle. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY) et 733 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7325IGE), ainsi que le principe ci-dessus rappelé .

newsid:447107

Procédures fiscales

[Brèves] Impossibilité pour l'administration fiscale d'exploiter des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373269, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9521NGQ)

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N7047BUK

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Le 28 Avril 2015

Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs), les dispositions relatifs au droit de communication (LPF, art. L. 81 N° Lexbase : L4555I7T et L. 82 C N° Lexbase : L9499IYH) ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373269, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9521NGQ). En l'espèce, pour établir le redressement de la société requérante, l'administration s'est fondée sur des pièces, dont elle a eu communication par l'autorité judiciaire, figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte en Italie et en France concernant une autre société ayant reçu des commissions réintégrées au résultat imposable de la société requérante. Le Conseil d'Etat, malgré le principe énoncé, a donné raison à l'administration fiscale. En effet, la société requérante s'est bornée à faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d'une saisie réalisée dans le cadre d'une instruction judiciaire en Italie dont ni la date ni les conditions de réalisation n'étaient justifiées, sans alléguer que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent. Au cas présent, l'administration fiscale avait établi que les commissions contestées versées à l'autre société avaient un caractère fictif et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante, et elle avait justifié l'existence de revenus réputés distribués à l'origine des retenues à la source appliquées au taux de 15 % .

newsid:447047

Rel. collectives de travail

[Brèves] Les modalités relatives à l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise de la filiale lors de la conclusion d'un protocole de cession de certaines des activités de la société mère

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.520, FS-P+B (N° Lexbase : A9397NG7)

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N7095BUC

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Le 28 Avril 2015

N'a pas à être consulté préalablement à la conclusion d'un protocole de cession de certaines de ses activités par la société mère le comité d'entreprise de sa société filiale à 100 %, dès lors que cette filiale n'est pas partie au protocole de cession et que la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.520, FS-P+B N° Lexbase : A9397NG7).
En l'espèce, la société X, filiale à 100 % de la société Y, appartenant à la branche volaille du groupe Z, était spécialisée dans la découpe, le conditionnement et la production de dindes. En 2007, elle a sous-traité l'abattage et la découpe primaire des dindes. Le 11 mars 2008, le groupe Z a signé avec le groupe A un protocole de cession de sa branche "volailles frais", concernant notamment la société B (abattoir), la société C (fabricant de produits élaborés), les sociétés D et E (société de négoce), à l'exception de la société X. Par jugement du 30 juin 2008, la société X a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 2008. Le comité d'entreprise de la société X et l'union locale CGT ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit notamment jugé que les contrats de travail avaient été transférés à la société A en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y).
La cour d'appel (CA Caen, 27 septembre 2013, n° 11/03690 N° Lexbase : A0095KMH), statuant sur renvoi après cassation, ayant débouté le syndicat de sa demande principale d'annulation et de sa demande subsidiaire de suspension du protocole du 11 mars 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2722H9P), ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise qu'ayant constaté que seules les sociétés Z et A étaient parties au protocole de cession, et que la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société X était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier, la cour d'appel a exactement retenu que le comité d'entreprise de la société X n'avait pas à être consulté préalablement à la conclusion de ce protocole .

newsid:447095

Social général

[Brèves] Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, déposé à l'Assemblée nationale le 23 avril 2015

Réf. : Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, déposé à l'Assemblée nationale le 22 avril 2015

Lecture: 2 min

N7148BUB

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Le 07 Mai 2015

Présenté le 22 avril 2015 en Conseil des ministres, et déposé le lendemain à l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, réforme en profondeur le dialogue social au sein de l'entreprise. Il simplifie et hiérarchise les obligations d'information, de consultation et de négociation dans l'entreprise, pour que le dialogue social y soit plus vivant et plus stratégique. Il rend les institutions représentatives du personnel plus efficaces en les adaptant davantage à la diversité des entreprises. Il clarifie leur rôle respectif et simplifie leur fonctionnement concret. Il met au coeur de ce dialogue les questions relatives à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail. Il introduit également un droit universel à la représentation pour les salariés des très petites entreprises, à travers des commissions paritaires régionales. Il accorde de nouveaux droits aux représentants des salariés, et reconnaît pleinement l'expérience qu'ils ont acquise pendant l'exercice de leur mandat. Enfin, il oblige à une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles.
Le projet de loi reconnaît, par ailleurs, l'existence dans la loi du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Il permettra désormais d'associer pleinement les partenaires sociaux des professions concernées à la négociation de ce régime.
Il prévoit également la création de la prime d'activité, qui permettra de soutenir l'activité et le pouvoir d'achat des travailleurs, qui ont des emplois faiblement rémunérés ou précaires. Elle permettra d'éviter que la reprise d'activité ou le passage du temps partiel au temps plein en coûte plus qu'il ne rapporte. La prime d'activité sera versée chaque mois. Elle sera simplifiée et sera servie sous condition de ressources du foyer. Son montant dépendra des revenus d'activité des bénéficiaires : elle se déclenchera dès le premier euro de revenu d'activité et concernera tous les travailleurs de plus de 18 ans.
Le projet de loi annonce la création d'un compte personnel d'activité, qui rassemblera les principaux droits sociaux attachés à l'exercice d'une activité (notamment, le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité) pour renforcer leur lisibilité et sécuriser le parcours professionnel de chacun. L'objectif du compte est de rendre ces droits plus lisibles et consolider la logique des droits individuels portables.
Une concertation sera engagée avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui seront invitées, si elles le souhaitent, à ouvrir une négociation sur ses modalités de mise en oeuvre.

newsid:447148

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