Le Quotidien du 4 mai 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Contrôle du conseil municipal sur les opérations immobilières effectuées par une commune

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 370223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5030NGE)

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Le 05 Mai 2015

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2015, le Conseil d'Etat précise le régime du contrôle du conseil municipal sur les opérations immobilières effectuées par une commune (CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 370223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5030NGE). L'avis rendu le 5 août 2002 par le service des domaines, pour une durée d'un an était valable lors de la délibération annulée du conseil municipal du 24 mars 2003 ayant autorisé le maire à céder un immeuble de six étages faisant partie du domaine privé de la commune. La délibération du 30 juin 2008, dont l'objet était de régulariser, non la décision du maire de signer le contrat le 28 décembre 2006, mais la délibération du 24 mars 2003, adoptée sans que cet avis ait été régulièrement transmis aux membres du conseil municipal, n'était donc pas illégale en l'absence d'un nouvel avis du service des domaines portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, alors qu'ils avaient délibéré à nouveau en 2008 en disposant de l'avis du service des domaines en vigueur à la date de la première délibération.

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Droit des biens

[Brèves] L'action en cessation du trouble anormal de voisinage résultant de l'installation ou du fonctionnement d'une antenne-relai relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 (N° Lexbase : A9548NGQ)

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Le 05 Mai 2015

Si les actions tendant à l'interdiction de l'implantation d'une antenne-relai ou à son enlèvement relèvent de la compétence du juge administratif lorsqu'est en cause la santé publique du voisinage, ce qui n'est pas le cas des autres actions tendant à l'indemnisation des troubles anormaux du voisinage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 N° Lexbase : A9548NGQ). En l'espèce, les époux A. ont engagé une action à l'encontre de la société O., tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison des pertes financières occasionnées par le fonctionnement d'une antenne-relai et du risque pour leur santé. Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits, une question de compétence pour statuer sur la demande de réparation d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité de la propriété des époux A.. Dans un premier temps, le Tribunal des conflits rappelle que la police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat prévue aux articles L. 32-1 (N° Lexbase : L8702I7G), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) L. 43 (N° Lexbase : L8701I7E) du Code des postes et communications électroniques, et L. 2124-26 (N° Lexbase : L4557IQT) et L 2331-1 (N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, vise à assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communication électroniques. Le Tribunal en déduit que "l'action tendant à obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière" et, relève de la compétence du juge administratif. En revanche, les litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une antenne-relai, ou aux fins de cessation des troubles anormaux de voisinage résultant d'une implantation irrégulière ou d'un fonctionnement non-conforme aux prescriptions administratives, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même des inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables, dès lors que l'antenne n'a pas le caractère d'un ouvrage public (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5804ET7).

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Durée du travail

[Brèves] Défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail du prévenu ayant fait l'objet de rappels réitérés par l'inspection du travail d'avoir à satisfaire à ses obligations : l'intention coupable du délit d'obstacle est constituée

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.267, F-P+B (N° Lexbase : A9326NGI)

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Le 05 Mai 2015

Ne peut relaxer le prévenu le tribunal qui énonce que, si l'intéressé a commis l'infraction de défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail, il n'a ni opposé un refus, ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée, alors que le prévenu avait fait l'objet de rappels réitérés d'avoir à satisfaire à ses obligations afin de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole qu'il dirigeait, et alors que ces rappels étaient demeurés sans effet. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.267, F-P+B N° Lexbase : A9326NGI).
Dans cette affaire, procédant, le 22 septembre 2008, à un contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole appartenant à M. X qui emploie un salarié, l'inspecteur du travail a constaté le défaut d'enregistrement ou d'affichage des heures de travail et lui a rappelé par courrier ses obligations en la matière. L'exploitant n'ayant fourni aucune réponse, une lettre de rappel lui a été adressée le 1er décembre 2008. Le 17 février 2009, l'inspecteur du travail a effectué une contre-visite de l'exploitation et, en l'absence de M. X, en vacances, a été reçu par le salarié qui lui a déclaré que les horaires de travail n'étaient ni enregistrés ni affichés. L'inspecteur du travail, estimant qu'il était mis dans l'impossibilité de contrôler et de vérifier la réalité du temps de travail, a établi un procès-verbal du chef d'obstacle. Cité devant le tribunal, M. X, déclaré coupable de ce délit, a relevé appel du jugement de même que le procureur de la République.
Pour infirmer ce jugement et prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce que, si l'intéressé a commis l'infraction de défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail, il n'a ni opposé un refus ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée. A la suite de cette décision, le procureur général s'est pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 8114-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3571H97) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3586ETY).

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Procédure pénale

[Brèves] CEDH : la Cour censure le placement en garde à vue d'un avocat venu assister son client

Réf. : CEDH, 23 avril 2015, Req. 26690/11 (N° Lexbase : A0405NHH)

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Le 07 Mai 2015

Le fait de placer en garde à vue un avocat, venu au commissariat dans le cadre de sa mission d'assistance, et de le soumettre à une fouille et un test d'alcoolémie, excède les impératifs de sécurité et établit une intention étrangère à la finalité d'une garde à vue. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 avril 2015 (CEDH, 23 avril 2015, Req. 26690/11 N° Lexbase : A0405NHH). En l'espèce, dans la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003, Me F. fut appelé au commissariat d'Aulnay-sous-Bois pour assister un mineur placé en garde à vue. Un différend sur les observations écrites qu'il voulait verser au dossier pour demander un examen médical de son client provoqua une altercation entre lui et l'officier de police judiciaire (OPJ) de permanence. Cette dernière, s'estimant victime d'un comportement agressif de Me F., décida de le placer en garde à vue. Elle ordonna, par ailleurs, une fouille à corps intégrale, ainsi qu'un contrôle d'alcoolémie qui se révéla négatif. Me F., qui contestait les déclarations des policiers présents, déposa plainte pour contester cette garde à vue et son déroulement. Le 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction le 10 avril 2008, estimant qu'il n'y avait lieu ni de mettre en doute la version commune des faits avancée par les policiers, ni de penser que le substitut du procureur de la République avait été trompé par l'OPJ. La cour d'appel retint notamment que la fouille à corps et le contrôle d'alcoolémie étaient motivés par l'état d'agitation du requérant mentionné par les policiers et par la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'avocat et celui-ci saisit la CEDH, invoquant l'article 5 § 1 (N° Lexbase : L4786AQC) et soutenant que son placement en garde à vue ne reposait sur aucun motif légitime et que les conditions d'exécution de cette mesure révélaient son caractère arbitraire. La CEDH lui donne raison, estimant que le placement en garde à vue du requérant n'était ni justifié, ni proportionné et que sa privation de liberté n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la CESDH. La Cour précise également qu'il n'existait pas à l'époque des faits de réglementation autorisant une fouille allant au-delà des palpations de sécurité et que le test d'alcoolémie a été réalisé alors qu'il n'y avait aucun indice indiquant la commission par le requérant d'une infraction sous l'empire de l'alcool (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).

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Procédures fiscales

[Brèves] Point de départ des réclamations fondées sur une jurisprudence concernant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 373650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9576NGR)

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N7090BU7

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Le 05 Mai 2015

S'agissant des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne, seuls ceux qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L4380IXI), ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre (N° Lexbase : L9530IYM), dans sa rédaction alors applicable (période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 373650, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9576NGR). En l'espèce, une société a contesté la taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, codifié à l'article 365 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L8145HKU), en raison d'un arrêt rendu par la CJCE (CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-333/07 N° Lexbase : A9977EB7) invalidant un décret du 29 décembre 1997 instituant l'article précité. En effet, pour les Hauts magistrats, cet arrêt n'a pas révélé directement l'incompatibilité du décret litigieux avec le droit communautaire. Dès lors, il ne peut constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Par conséquent, la société est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rejeter sa réclamation en se fondant sur cette disposition. Toutefois, au cas présent, malgré ce qui a été indiqué précédemment, la société requérante n'a pas présenté sa réclamation dans le délai prévu au b précité de l'article R. 196-1 du LPF et ne pourra donc pas obtenir la restitution de la taxe contestée .

newsid:447090

Droit des biens

[Brèves] L'action en cessation du trouble anormal de voisinage résultant de l'installation ou du fonctionnement d'une antenne-relai relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 (N° Lexbase : A9548NGQ)

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Le 05 Mai 2015

Si les actions tendant à l'interdiction de l'implantation d'une antenne-relai ou à son enlèvement relèvent de la compétence du juge administratif lorsqu'est en cause la santé publique du voisinage, ce qui n'est pas le cas des autres actions tendant à l'indemnisation des troubles anormaux du voisinage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 N° Lexbase : A9548NGQ). En l'espèce, les époux A. ont engagé une action à l'encontre de la société O., tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison des pertes financières occasionnées par le fonctionnement d'une antenne-relai et du risque pour leur santé. Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits, une question de compétence pour statuer sur la demande de réparation d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité de la propriété des époux A.. Dans un premier temps, le Tribunal des conflits rappelle que la police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat prévue aux articles L. 32-1 (N° Lexbase : L8702I7G), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) L. 43 (N° Lexbase : L8701I7E) du Code des postes et communications électroniques, et L. 2124-26 (N° Lexbase : L4557IQT) et L 2331-1 (N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, vise à assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communication électroniques. Le Tribunal en déduit que "l'action tendant à obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière" et, relève de la compétence du juge administratif. En revanche, les litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une antenne-relai, ou aux fins de cessation des troubles anormaux de voisinage résultant d'une implantation irrégulière ou d'un fonctionnement non-conforme aux prescriptions administratives, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même des inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables, dès lors que l'antenne n'a pas le caractère d'un ouvrage public (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5804ET7).

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Surendettement

[Brèves] Recevabilité d'une demande de surendettement : sur la notion de bonne foi du débiteur

Réf. : CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326 (N° Lexbase : A5412NGK)

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Le 05 Mai 2015

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherchés, chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel relatif à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Ceci doit être apprécié à l'égard de l'ensemble des créanciers la procédure étant de nature collective. La mauvaise foi suppose qu'à l'occasion de la passation d'un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie ou ait aggravé sciemment sa situation financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326 N° Lexbase : A5412NGK). En l'espèce, les bailleurs des débiteurs ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils faisaient alors valoir que ceux-ci sont de mauvaise foi pour n'avoir pas acquitté la moindre somme sur les loyers dus à compter d'octobre 2013 et s'être maintenus dans les lieux après la résolution du bail, les occupant sans aucune contrepartie. Rappelant que, conformément à l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW), la bonne foi du demandeur au surendettement est une condition de recevabilité de sa demande, et énonçant le principe précité, la cour d'appel de Bordeaux conclut à la bonne foi des demandeurs. En effet, elle relève que, si ces derniers sont bien redevables d'une dette locative envers les bailleurs et que, dès lors, ceux-ci subissent un préjudice financier avéré, ils n'établissent pas que, lorsque les incidents de paiement des loyers se sont produits, ni lors du maintien des débiteurs dans le logement loué après la résolution du bail, la mauvaise foi des débiteurs soit caractérisée. Il n'est pas rapporté la preuve par les bailleurs que leurs locataires disposaient d'une solution de relogement, qu'ils auraient volontairement négligée pour se maintenir dans les lieux loués sans acquitter l'indemnité d'occupation. Il ressort, par ailleurs, des justificatifs produits que l'épouse débitrice perçoit le RSA et que, si l'époux débiteur a retrouvé un emploi en septembre 2013, des arrêts maladie et un litige avec son employeur conduisent à ce qu'il ne perçoit pas actuellement de salaire. Hébergés à titre gratuit actuellement, il n'en reste pas moins que leurs charges fixes dépassent leurs revenus et qu'ils n'ont, de ce fait, aucune capacité de remboursement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2726E4Q).

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