Le Quotidien du 1 avril 2015

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Loi "ALUR" : entrée en vigueur du décret définissant le contrat-type de syndic de copropriété

Réf. : Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, définissant le contrat-type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L2475I88)

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N6704BUT

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Le 02 Avril 2015

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définit le contrat-type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L2475I88). Le texte apporte une définition du modèle du contrat-type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire. Il s'agit de favoriser la transparence et l'encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété afin d'améliorer la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics. En effet, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), a consacré le principe d'une rémunération forfaitaire des syndics. Elle prévoit également que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat-type. Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4). Il est néanmoins prévu que le syndicat des copropriétaires peut déroger aux stipulations du contrat-type dans les conditions prévues à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le texte a vocation à s'appliquer aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3282E4C).

newsid:446704

Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre l'évasion fiscale des entreprises: présentation par la Commission européenne d'un paquet de mesures sur la transparence fiscale

Réf. : Communiqué de presse de la Commission européenne du 18 mars 2015

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N6572BUX

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Le 02 Avril 2015

La Commission européenne a présenté, le 18 mars 2015, un paquet de mesures sur la transparence fiscale dans le cadre de son programme ambitieux de lutte contre l'évasion fiscale des entreprises et la concurrence fiscale dommageable au sein de l'UE. Un élément clé de ce paquet sur la transparence fiscale est la proposition visant à introduire l'échange automatique d'informations entre les Etats membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales. Au coeur de ce paquet de mesures sur la transparence fiscale, il se trouve une proposition législative dont l'objectif est d'améliorer la coopération entre les Etats membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales en matière transfrontière. En effet, les Etats membres ignorent souvent qu'une décision fiscale en matière transfrontière a été délivrée ailleurs dans l'UE, qui pourrait avoir une incidence sur leurs propres assiettes fiscales. Pour remédier à cette situation, la Commission propose de supprimer cette marge de discrétion et d'interprétation. La Commission propose de fixer un calendrier strict: tous les trois mois, les autorités fiscales nationales devront envoyer à tous les autres Etats membres un rapport succinct sur toutes les décisions fiscales en matière transfrontière qu'elles ont délivrées. Le train de mesures qui est présenté aujourd'hui comprend également une communication dans laquelle sont exposées une autre série d'initiatives visant à faire progresser la transparence fiscale dans l'UE. Evaluer la possible introduction de nouvelles exigences en matière de transparence pour les multinationales. Réviser le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises qui est l'un des principaux outils dont dispose l'UE pour garantir une concurrence loyale dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Ce code fixe les critères qui déterminent si un régime fiscal est dommageable ou non et oblige les Etats membres à supprimer toute mesure fiscale préjudiciable allant à l'encontre de ce code. Quantifier l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales. Le fait de disposer de statistiques fiables sur l'ampleur et l'impact de ces problèmes contribuerait à mieux cibler les mesures destinées à lutter contre ces phénomènes. Abroger la Directive sur la fiscalité de l'épargne (Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 N° Lexbase : L6608BH9), ses dispositions étant dépassées depuis que l'UE a adopté une législation plus ambitieuse en la matière, qui prévoit un champ d'application maximal pour l'échange automatique d'informations notamment sur les revenus de l'épargne. Les deux propositions législatives de ce paquet de mesures seront soumises au Parlement européen pour consultation et au Conseil pour adoption. La prochaine étape consistera à présenter avant l'été un plan d'action sur la fiscalité des entreprises comprenant la proposition sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, qui sera de nouveau soumise à la discussion.

newsid:446572

Maritime

[Brèves] Définition des modalités de tenue des registres d'activité des entreprises de protection privée des navires

Réf. : Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015, pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du Code des transports (N° Lexbase : L1713I8X)

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N6627BUY

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Le 02 Avril 2015

Conformément à l'article 22 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T ; lire N° Lexbase : N3471BU4), les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection, de même que le chef des agents présents à bord du navire, doivent tenir un registre de leur activité (C. transports, art. L. 5442-10 N° Lexbase : L6521I3W). Un décret, publié au Journal officiel du 19 mars 2015 (décret n° 2015-301 du 17 mars 2015, pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du Code des transports N° Lexbase : L1713I8X), vient définir les modalités de tenue de ces registres. Il est notamment prévu que le registre comporte (C. transports, art. D. 5442-10 N° Lexbase : L1789I8R) :
- la liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
- les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
- pour chaque mission, le nom et le numéro OMI du navire protégé, l'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque, les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle et la liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
- une copie de la police d'assurance ;
- le cas échéant, une copie des rapports d'incident ;
- le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Le registre doit être disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise. Le chef des agents présents à bord doit veiller à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre. Une liste non limitative (cf. le terme "notamment") des données et des faits devant être consignés est dressée par ces nouvelles dispositions (C. transports, art. D. 5442-11 N° Lexbase : L1790I8S).

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Permis de conduire

[Brèves] Compatibilité du système de permis à points avec la CESDH

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 368093, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1277NEZ)

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N6610BUD

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Le 02 Avril 2015

Le système de permis à points n'est pas incompatible avec les dispositions de la CESDH relatives au droit à un procès équitable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 368093, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1277NEZ). Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale, ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance. Le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Ainsi, le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant, après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et son imputabilité à la demande de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du Code de la route relatives au permis à points méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) doit, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction et alors même qu'elles prévoient que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, être écarté.

newsid:446610

Procédure civile

[Brèves] Pas de contredit pour les ordonnances du juge de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-15.610, F-P+B (N° Lexbase : A1957NE9)

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N6618BUN

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Le 02 Avril 2015

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit. Tel est le principe énoncé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-15.610, F-P+B N° Lexbase : A1957NE9). Dans cette affaire, M. et Mme H., sur le fondement de manquements de la société O. à ses obligations contractuelles dans l'exécution d'un contrat d'accès à internet à haut-débit, ont assigné cette société devant un tribunal de grande instance. La société O. a formé un contredit contre l'ordonnance du juge de la mise en état écartant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée. Pour déclarer le contredit recevable, les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 février 2014, n° 13/05486 N° Lexbase : A9840MDS) ont retenu que, par application de l'article 80 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1305H44), la voie du contredit est la seule possible lorsque le juge se prononce seulement sur la compétence. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 73 (N° Lexbase : L1290H4K) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) du Code de procédure civile, après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS).

newsid:446618

Procédure pénale

[Brèves] Droit général d'appel du ministère public en matière de décisions correctionnelles

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.154, F-P+B (N° Lexbase : A6793NEC)

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N6712BU7

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Le 02 Avril 2015

Le ministère public, qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice, dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle. Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.154, F-P+B N° Lexbase : A6793NEC). En l'espèce, M. B. a saisi le tribunal correctionnel d'une requête, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880I3C), aux fins d'annulation du titre exécutoire portant liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement définitif du tribunal correctionnel, en date du 28 juin 2004, ainsi que de ladite astreinte. Par jugement, en date du 2 décembre 2013, cette juridiction a fait droit à sa requête et le ministère public a relevé appel de cette décision. Pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt infirmatif a retenu que le jugement s'est prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale. Aussi, bien que le titre exécutoire contesté par M. B. ait été émis par le préfet de la Gironde, le litige est pour partie de nature pénale dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant la liquidation de l'astreinte a été pris pour assurer l'exécution d'une condamnation réprimant une infraction commise en matière d'urbanisme. Aussi, le ministère public est recevable en son recours dès lors que celui-ci est l'expression du droit d'appel général qu'il tient en matière correctionnelle de l'article 497 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3893AZ9). Les juges suprêmes vont dans le même sens et retiennent que, si c'est à tort que les juges d'appel énoncent que l'astreinte a été prise pour assurer l'exécution d'une condamnation pénale, alors qu'elle l'a été pour garantir l'exécution d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, l'appel du procureur de la République n'en est pas moins recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2417EU3).

newsid:446712

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validité de la rupture conventionnelle conclue au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B (N° Lexbase : A6728NEW)

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N6722BUI

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Le 02 Avril 2015

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2015 (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B N° Lexbase : A6728NEW).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 15 septembre 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société Y. Son contrat de travail comportait en son article 4 une clause dite de non concurrence. A l'issue du congé de maternité dont la salariée a bénéficié du 18 avril 2009 au 7 août 2009, les parties ont convenu le 10 août d'une rupture conventionnelle, qui a fait l'objet d'une homologation par l'autorité administrative le 7 septembre 2009. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
La cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0218E79).

newsid:446722

Temps de travail

[Brèves] Jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps : impossibilité pour l'employeur d'imposer au salarié les jours de prise effective de repos

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206, FS-P+B (N° Lexbase : A1833NEM)

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N6643BUL

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Le 02 Avril 2015

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 (N° Lexbase : L3735IBX) et D. 3121-10 (N° Lexbase : L7362IBB) du Code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206, FS-P+B N° Lexbase : A1833NEM).
En l'espèce, M. X, salarié de la société Y sur le site d'Annonay, a été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours. Le salarié a saisi, ainsi que de nombreux autres salariés, la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes ayant, en dernier ressort, déclaré que l'employeur n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des repos de remplacement et condamné, en conséquence, ce dernier à payer, d'une part, au salarié une somme à ce titre, d'autre part, au syndicat CGT celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY).

newsid:446643

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