Le Quotidien du 27 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de la collaboration pour installation non autorisée de logiciels professionnels sur l'ordinateur professionnel de l'avocate collaboratrice

Réf. : CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/07129 (N° Lexbase : A5417NCM)

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N6504BUG

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Le 28 Mars 2015

Constitue un manquement de l'avocate collaboratrice justifiant une rupture de sa collaboration, mais dans le respect du délai de prévenance, compte-tenu de l'absence de gravité afférente, le fait d'avoir fait installer sur son ordinateur professionnel un logiciel professionnel de gestion administrative des dossiers et un logiciel destiné à protéger l'ordinateur contre des virus, des spywares ou malwares, par deux sociétés extérieures au cabinet. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 mars 2015 (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/07129 N° Lexbase : A5417NCM). Pour la cour, l'installation de tels logiciels relève d'une utilisation normale de son ordinateur par un avocat collaborateur. Et, l'avocate avait le choix de deux sociétés reconnues dans le milieu professionnel, et leur avait fait signer un engagement de confidentialité et était restée présente pendant toute l'intervention de l'informaticien, de telle sorte que le cabinet ne pouvait lui reprocher une atteinte au principe du secret professionnel ou à l'obligation de confidentialité, alors qu'il n'alléguait aucun fait de détournement de ses dossiers, même si en théorie ce fût possible. En l'absence de tout manquement grave flagrant, le cabinet ne pouvait procéder à la rupture du contrat avec l'avocate sans délai de prévenance. Cependant, la collaboratrice ne pouvait pas faire procéder à l'installation de logiciels par une personne extérieure au cabinet sur l'ordinateur dont elle avait l'usage sans en avoir la propriété, et ce à l'insu de l'associé du cabinet et en son absence, alors qu'elle n'avait jamais sollicité l'autorisation du cabinet ni même ne l'en avait informé. Le droit de l'avocate collaboratrice de faire installer des logiciels professionnels sur l'ordinateur connecté au réseau du cabinet ne pouvait la dispenser d'en informer le cabinet, qui aurait pu prendre des mesures propres à assurer la sécurité de son réseau informatique. Ce manquement ruinant toute confiance envers cette jeune collaboratrice constitue un motif de rupture du contrat de collaboration, sans avoir un caractère de gravité telle qu'il dispense le cabinet du délai de prévenance (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).

newsid:446504

Filiation

[Brèves] L'annulation non motivée d'une adoption viole le droit au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 24 mars 2015, Req. 44958/05, disponible en anglais

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N6633BU9

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Le 02 Avril 2015

Une mesure aussi radicale que l'annulation d'une adoption doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Telle est la précision apportée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 24 mars 2015 (CEDH, 24 mars 2015, Req. 44958/05, disponible en anglais). En l'espèce, Mme Z. est une ressortissante roumaine née en 1955. Mme Z. fut adoptée le 25 février 1972 à l'âge de 17 ans par la femme avec laquelle elle habitait depuis huit ans. Cette dernière adopta également une autre fille, Mme H.. Après le décès de leur mère adoptive, les soeurs héritèrent conjointement de dix hectares de forêt. Mme Z. forma une action en partition du terrain entre elle et Mme H.. Alors que la procédure était en cours, Mme H. demanda l'annulation de l'adoption de sa soeur, affirmant que Mme Z. n'avait consenti à l'adoption que pour obtenir des droits dans la succession. Le 7 décembre 2004, l'adoption de Mme Z. fut annulée au motif qu'elle n'avait eu pour seul but de servir les intérêts patrimoniaux de la mère adoptive et de la fille adoptée. Le jugement fut confirmé en appel. Une opinion dissidente jointe à cette dernière décision indiquait que cette adoption n'était pas irrégulière car elle avait pour but principal le bien-être de Mme Z., née d'une famille de sept enfants et en difficulté financière. Mme Z. a introduit une requête devant la CEDH, le 14 octobre 2005. La requérante invoque particulièrement la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Elle voit dans l'annulation de son adoption une intrusion arbitraire et disproportionnée dans sa vie familiale, soulignant qu'elle avait vécu avec sa mère adoptive à partir de l'âge de neuf ans et que leur relation était fondée sur l'affection, la responsabilité et un soutien mutuel. Elle invoque, également, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) relatif au droit de propriété. Elle se plaint d'avoir perdu, par l'effet de l'annulation, les droits sur cinq hectares de forêt qu'elle aurait hérités. La Cour considère que l'annulation d'une adoption, 31 ans après son homologation, s'analyse en une ingérence au droit à la vie familiale. Elle considère qu'une telle ingérence doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et qu'en l'espèce, la décision d'annulation était vague et non motivée. En tout état de cause, la Cour a estimé que l'annulation d'une adoption ne devrait pas être envisagée comme une mesure prise contre l'enfant adopté et a souligné que, dans les dispositions légales et les décisions en matière d'adoption, l'intérêt de l'enfant doit demeurer primordial. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 1 du Protocole n° 1 de la CESDH en raison de l'atteinte disproportionnée au droit patrimonial de la requérante sur le terrain litigieux (cf. l’Ouvrage "Filiation" N° Lexbase : E4399EYL).

newsid:446633

Licenciement

[Brèves] Impossibilité de démettre de ses fonctions le directeur d'une association interprofessionnelle de santé au travail, au regard de ses statuts, en l'absence de décision du conseil d'administration

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20.452, FS-P+B (N° Lexbase : A1937NEH)

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N6638BUE

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Le 28 Mars 2015

Dès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration, sur proposition du président, désigne le directeur, la même procédure prévaut pour sa révocation, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20.452, FS-P+B N° Lexbase : A1937NEH).
En l'espèce, Mme X, nommée à compter du 21 juin 1999 au poste de directeur d'une association interprofessionnelle de médecine du travail, devenue association interprofessionnelle de santé au travail, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 novembre 2008 signée par le président de l'association. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13473 N° Lexbase : A9481KC7) ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée certaines sommes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:446638

Urbanisme

[Brèves] Une partie doit accomplir toutes les diligences utiles lui incombant en vue de l'exécution d'un jugement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 366813, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3534NEM)

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N6657BU4

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Le 02 Avril 2015

Une partie n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement d'un tribunal administratif est susceptible de voir prononcer une astreinte à son encontre, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 366813, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3534NEM). Par un jugement du 30 novembre 2011, devenu définitif faute que les parties en aient relevé appel, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que le talus communal situé en bordure de voie publique, à l'entrée du village, sur lequel avait été installé un Christ en croix était un emplacement public, a annulé le refus du maire de cette commune de retirer cette croix et lui a enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement en cause, averti la personne dont il affirme qu'elle serait propriétaire du terrain situé en bordure de la voie publique de son intention d'exécuter ce jugement afin de la mettre à même, si elle s'y croit fondée, de former un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif, ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété. Le maire n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif, il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4791EXQ).

newsid:446657

Procédure pénale

[Brèves] De la justification de la sonorisation cellule de garde à vue

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.351, FS-P+B (N° Lexbase : A1965NEI)

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N6656BU3

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Le 02 Avril 2015

Une mesure de sonorisation de cellule peut se justifier au regard des impératifs de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Aussi, l'obligation de rendre compte au juge de l'instruction de la mesure de sonorisation n'est enfermée dans aucun formalisme, l'envoi du procès-verbal des opérations suffit. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.351, FS-P+B N° Lexbase : A1965NEI, voir, sur la question, Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, P+B+R+I N° Lexbase : A7737NCK). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de complicité de vols avec armes en bandes organisées, la chambre de l'instruction a considéré que le procédé n'était pas déloyal car prévu et encadré par des dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité dans sa décision 2004-492 DC du 2 mars 2004 (N° Lexbase : A3770DBA) et que le processus décisionnel n'était entaché d'aucune irrégularité ; aussi, la sonorisation a bien été décidée en lien avec une procédure ouverte pour crimes ou délits prévus par l'article 706-73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4136I4X). Elle a considéré, également, qu'aucun élément ne permet de soutenir que les opérations aient pu échapper à l'autorité et au contrôle du juge d'instruction et que seule l'utilisation de méthodes particulières d'enquête comme une sonorisation était de nature à permettre à l'enquête de progresser et d'identifier tous les acteurs de ce réseau criminel qui, compte tenu de leur dangerosité, devait être fait le plus rapidement possible. L'importance du dossier justifiait, en outre, l'atteinte portée à leur intimité. Pour la chambre de l'instruction de tels motifs ne pêchent ni par leur absence, ni par leur insuffisance et étaient en rapport avec la procédure en cours. Les demandeurs au pourvoi ont contesté le rejet du moyen de nullité tiré de la sonorisation de la cellule. Ils ont invoqué, notamment, la violation des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en raison de l'atteinte portée à leurs vies privées, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), du principe de loyauté des preuves, et de l'article 706-96 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9744HEM). La Cour de cassation énonce la solution susvisée et considère que les griefs ne sauraient être accueillis (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ).

newsid:446656

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur l'exception de parodie, pastiche et caricature : l'intention de nuire et la grivoiserie vulgaire attentatoire au respect dû aux morts et à leur honneur constituent une atteinte au droit moral

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 15 janvier 2015, n° 14/13168 (N° Lexbase : A6525NAW)

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N6631BU7

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Le 28 Mars 2015

Dans un jugement du 15 janvier 2015, le TGI de Paris a retenu, d'une part, que les modifications, faites par un "humoriste", du texte d'une chanson très connue ne pouvait constituer l'exception de parodie, pastiche et caricature prévues à l'article L. 122-5 du Code de la propriété (N° Lexbase : L3330IXM), dès lors que celles-ci n'étaient motivées que par la seule volonté de salir une artiste reconnue en dénaturant son texte et en y ajoutant des commentaires nauséabonds (TGI Paris, 3ème ch., 15 janvier 2015, n° 14/13168 N° Lexbase : A6525NAW). Les juges relèvent qu'en l'espèce, les paroles de "l'aigle noir" ont été modifiées pour partie dans la chanson "le rat noir" pour intégrer un rat noir qui n'apparaît jamais dans la chanson de l'auteur et artiste-interprète Barbara, mais le rythme des strophes est conservé ainsi que la mélodie. Pour les juges, le choix du titre "le rat noir" vise la judéité de Barbara et celle de son père et il convient de rappeler que le rat est la représentation habituelle de l'animal nuisible et, par conséquent, le symbole de ce qui doit être détruit. Ce titre et cette image sont utilisés à dessein par l'"humoriste" pour dénaturer la chanson, assimilant le père de Barbara et Barbara elle-même à ces animaux, suggérant qu'ils sont nuisibles et reprenant d'ailleurs une représentation commune aux antisémites. Pour le TGI, la chanson "l'aigle noir", remplacé par le texte de la chanson "le rat noir", est ainsi détournée de son sens et dénaturée. Il apparaît, en outre, que les termes employés par l'"humoriste" sont volontairement grossiers et ce sans servir aucun objectif humoristique. Ils n'ont pour but que d'humilier Barbara, de la présenter non pas comme une victime d'un abus sexuel mais comme participant à un acte sexuel vulgaire. Par ailleurs, ces commentaires qui évoquent un épisode douloureux de l'histoire personnelle de l'auteur qu'elle a sublimé dans la chanson "l'aigle noir" constituent indubitablement une atteinte caractérisée au droit moral de l'auteur. L'intention de l'"humoriste" tant dans la chanson que dans les commentaires n'est pas de rechercher un effet humoristique que l'on cherche vainement en écoutant la chanson ou en visionnant le clip mais manifeste une intention de nuire en transformant une chanson poignante sur l'inceste en une grivoiserie vulgaire et attentatoire au respect dû aux morts et à leur honneur. Un bandeau défilant sur le clip-vidéo précisant qu'il s'agit d'une parodie ne peut valoir exonération a priori pour l'"humoriste" de sa responsabilité. Dans ces conditions, le TGI de Paris retient que l'atteinte au droit moral de l'auteur sur l'oeuvre "l'aigle noir" par le clip vidéo dénommé "le rat noir" et la chanson "le rat noir" est constituée et condamne l'"humoriste" à 50 000 euros de dommages-intérêts.

newsid:446631

Santé publique

[Brèves] Contrôle de l'appréciation par l'Agence régionale de santé du danger grave présenté par la mise en circulation d'un dispositif médical d'autodiagnostic

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 (N° Lexbase : A1285NEC)

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N6565BUP

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Le 28 Mars 2015

Pour interdire la mise en circulation d'un produit présentant un danger pour la santé humaine, l'Agence régionale de la santé doit caractériser l'existence d'un danger grave et ne peut se fonder sur les limites générales que présente un dispositif d'autodiagnostic. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 N° Lexbase : A1285NEC). En l'espèce, au titre de L. 5312-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1636ITR), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la mise sur le marché, l'importation, la distribution en gros et la délivrance au public des dispositifs médicaux d'autodiagnostic de l'antigène prostatique spécifique, cette protéine étant un marqueur de l'activité de la prostate dont une concentration dans le sang élevée est susceptible de révéler la présence d'un cancer. Pour caractériser l'existence d'un danger grave pour la santé humaine justifiant la décision attaquée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé que le dosage de cet antigène "ne permet pas, à lui seul, d'établir le diagnostic du cancer de la prostate", et que son utilisation en dépistage systématique ou ciblé pour les populations d'hommes à haut risque n'est pas recommandée, son bénéfice en termes de réduction de mortalité globale n'étant pas démontré. En outre, ce dépistage présenterait un "risque de sur-diagnostic" qui "augmenterait la survenue de complications liées aux examens invasifs complémentaires nécessaires". La société C. s'est donc pourvue en cassation contre la décision du directeur régional de l'Agence. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction contrôle l'appréciation du danger grave pour la santé humaine résultant de la mise sur le marché d'un produit. A cet égard, elle relève que le diagnostic du cancer de la prostate nécessite une démarche globale supposant, outre la prise en compte par le médecin consulté de l'exigence de facteurs de risque, un examen clinique de la prostate. Par ailleurs la décision de mettre en place un traitement est tributaire d'examens médicaux ordonnés par le médecin, et suppose une concertation pluridisciplinaire. Or, en se fondant, de façon générale, "sur les limites du dépistage de ce cancer par dosage de l'antigène prostatique spécifique et sur les dangers présentés par son sur-diagnostic et son sur-traitement, au lieu de rechercher si l'utilisation du test présentait des risques ou en induisait par elle-même, du fait notamment de son insuffisante fiabilité ou des conséquences d'une interprétation des résultats par l'utilisateur sans la présence d'un médecin, l'Agence n'a pas caractérisé le danger grave ou la suspicion de danger grave pour la santé humaine présenté par la mise sur le marché, l'importation, la distribution en gros et la délivrance au public des dispositifs médicaux d'autodiagnostic de l'antigène prostatique spécifique".

newsid:446565

Santé publique

[Brèves] Contrôle de l'appréciation par l'Agence régionale de santé du danger grave présenté par la mise en circulation d'un dispositif médical d'autodiagnostic

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 (N° Lexbase : A1285NEC)

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N6565BUP

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Le 28 Mars 2015

Pour interdire la mise en circulation d'un produit présentant un danger pour la santé humaine, l'Agence régionale de la santé doit caractériser l'existence d'un danger grave et ne peut se fonder sur les limites générales que présente un dispositif d'autodiagnostic. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 N° Lexbase : A1285NEC). En l'espèce, au titre de L. 5312-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1636ITR), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la mise sur le marché, l'importation, la distribution en gros et la délivrance au public des dispositifs médicaux d'autodiagnostic de l'antigène prostatique spécifique, cette protéine étant un marqueur de l'activité de la prostate dont une concentration dans le sang élevée est susceptible de révéler la présence d'un cancer. Pour caractériser l'existence d'un danger grave pour la santé humaine justifiant la décision attaquée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé que le dosage de cet antigène "ne permet pas, à lui seul, d'établir le diagnostic du cancer de la prostate", et que son utilisation en dépistage systématique ou ciblé pour les populations d'hommes à haut risque n'est pas recommandée, son bénéfice en termes de réduction de mortalité globale n'étant pas démontré. En outre, ce dépistage présenterait un "risque de sur-diagnostic" qui "augmenterait la survenue de complications liées aux examens invasifs complémentaires nécessaires". La société C. s'est donc pourvue en cassation contre la décision du directeur régional de l'Agence. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction contrôle l'appréciation du danger grave pour la santé humaine résultant de la mise sur le marché d'un produit. A cet égard, elle relève que le diagnostic du cancer de la prostate nécessite une démarche globale supposant, outre la prise en compte par le médecin consulté de l'exigence de facteurs de risque, un examen clinique de la prostate. Par ailleurs la décision de mettre en place un traitement est tributaire d'examens médicaux ordonnés par le médecin, et suppose une concertation pluridisciplinaire. Or, en se fondant, de façon générale, "sur les limites du dépistage de ce cancer par dosage de l'antigène prostatique spécifique et sur les dangers présentés par son sur-diagnostic et son sur-traitement, au lieu de rechercher si l'utilisation du test présentait des risques ou en induisait par elle-même, du fait notamment de son insuffisante fiabilité ou des conséquences d'une interprétation des résultats par l'utilisateur sans la présence d'un médecin, l'Agence n'a pas caractérisé le danger grave ou la suspicion de danger grave pour la santé humaine présenté par la mise sur le marché, l'importation, la distribution en gros et la délivrance au public des dispositifs médicaux d'autodiagnostic de l'antigène prostatique spécifique".

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Santé publique

[Brèves] Eléments constitutifs du caractère irrémédiable de l'insalubrité d'un bâtiment

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371895, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1296NEQ)

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N6613BUH

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Le 28 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015, le Conseil d'Etat a précisé les éléments constitutifs du caractère irrémédiable de l'insalubrité d'un bâtiment (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371895, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1296NEQ). Le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'un immeuble qui avait été déclaré insalubre. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 4 juillet 2013, n° 11MA03666 N° Lexbase : A7015KKZ), pour annuler ce jugement, s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5356IMC), selon lesquelles l'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Faisant une exacte application de ces dispositions, elle a recherché, d'une part, s'il existait des moyens techniques permettant de mettre fin à l'insalubrité affectant l'immeuble en cause et, d'autre part, quel serait le coût des travaux nécessaires à cette fin. Après avoir estimé que des travaux de réhabilitation étaient techniquement possibles et qu'il n'était pas établi que leur coût excèderait celui d'une reconstruction, elle a jugé que le préfet n'avait pas pu légalement déclarer l'immeuble insalubre à titre irrémédiable. Le Conseil d'Etat, estimant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'il existait des moyens techniques de mettre fin à l'insalubrité, rejette le pourvoi.

newsid:446613

Urbanisme

[Brèves] Une partie doit accomplir toutes les diligences utiles lui incombant en vue de l'exécution d'un jugement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 366813, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3534NEM)

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N6657BU4

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Le 02 Avril 2015

Une partie n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement d'un tribunal administratif est susceptible de voir prononcer une astreinte à son encontre, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 366813, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3534NEM). Par un jugement du 30 novembre 2011, devenu définitif faute que les parties en aient relevé appel, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que le talus communal situé en bordure de voie publique, à l'entrée du village, sur lequel avait été installé un Christ en croix était un emplacement public, a annulé le refus du maire de cette commune de retirer cette croix et lui a enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement en cause, averti la personne dont il affirme qu'elle serait propriétaire du terrain situé en bordure de la voie publique de son intention d'exécuter ce jugement afin de la mettre à même, si elle s'y croit fondée, de former un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif, ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété. Le maire n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif, il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4791EXQ).

newsid:446657

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.