Le Quotidien du 24 octobre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Avis implicite favorable de la CNIL : absence d'obligation de motivation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6658MYA)

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N4294BUL

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Le 25 Octobre 2014

En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), un avis implicite favorable naît du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant les deux mois qui suivent la réception d'une saisine effectuée sur le fondement des articles 26 ou 27 de cette même loi. La loi a ainsi prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6658MYA). La CNIL a été saisie du projet de décret le 6 octobre 2011. En application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable est né du silence gardé par la Commission pendant les deux mois qui ont suivi la réception de cette saisine. La loi ayant prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, le moyen tiré de ce que le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pensions militaires d'invalidité" (N° Lexbase : L3003ISZ), serait illégal, faute d'avoir donné lieu à un avis motivé de la CNIL, ne peut qu'être écarté.

newsid:444294

Audiovisuel

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de la décision du CSA s'opposant au passage en diffusion gratuite de LCI

Réf. : CE référé, 23 octobre 2014, n° 384825, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8921MY3)

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N4344BUG

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Le 05 Novembre 2014

Dans une ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de la décision par laquelle le CSA a refusé d'accorder à LCI l'agrément pour passer d'une diffusion payante à une diffusion gratuite (CE référé, 23 octobre 2014, n° 384825, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8921MY3). Par une décision du 29 juillet 2014, le CSA a refusé d'accorder à la société La Chaîne Info (LCI) l'agrément qu'elle sollicitait en vue de modifier les modalités de financement de son service de TNT pour passer d'une diffusion payante à une diffusion gratuite, au motif que cette modification risquerait de fragiliser et d'entraîner la fermeture d'autres chaînes déjà présentes sur la TNT gratuite, notamment BFM TV et I Télé, portant ainsi atteinte au pluralisme. Le juge des référés du Conseil d'Etat était saisi par LCI d'une demande tendant à ce qu'il suspende cette décision et qu'il ordonne au CSA de lui délivrer un agrément provisoire. Il a estimé que LCI n'était pas dans une situation d'urgence qui justifierait que la décision du CSA soit suspendue en attendant que le Conseil d'Etat se prononce définitivement sur la légalité de cette décision, au vu d'une instruction complète. Il a considéré que les difficultés financières mises en avant par LCI, même aggravées par le refus du passage au gratuit, n'empêchaient pas la société d'attendre la décision définitive du Conseil d'Etat, pour quatre raisons qui s'additionnent : cette décision sera rendue dans un bref délai, dans les premiers mois de l'année 2015 ; aucune contrainte juridique n'impose à LCI de cesser son activité ou de la transformer profondément à cet horizon ; les importantes difficultés financières de LCI sont anciennes et son déficit aurait, de toute façon, été encore accru, à court terme, par un passage au gratuit ; enfin, on peut sérieusement penser que seule une décision définitive du Conseil d'Etat pourrait donner à la chaîne la sécurité juridique nécessaire à la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de diffusion. Le juge des référés a donc rejeté la demande de suspension de LCI, ce qui ne préjuge en rien du fond de l'affaire. Le Conseil d'Etat, qui est saisi du recours en annulation de la décision du CSA présenté par LCI, se prononcera définitivement sur la légalité de la décision du CSA dans les premiers mois de l'année 2015.

newsid:444344

Avocats/Honoraires

[Brèves] Diligences manifestement inutiles ou superfétatoires ou réalisées alors que l'avocat a outrepassé le mandat qui lui avait été confié : droit à honoraires (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2014, n° 14/01382 (N° Lexbase : A9163MXN)

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N4200BU4

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Le 25 Octobre 2014

La procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) permet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle faute, d'écarter du droit à honoraires les diligences manifestement inutiles ou superfétatoires ou celles réalisées alors que l'avocat a outrepassé le mandat qui lui avait été confié. Telle est l'utile précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2014 (CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2014, n° 14/01382 N° Lexbase : A9163MXN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2708E43). On sait que, même lorsque le client reçoit régulièrement les notes de frais et les honoraires, accompagnés du détail du temps passé, sans émettre de contestation dans les délais conventionnels, le juge de l'honoraire doit vérifier que leur montant n'est pas exagéré (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-21.518, F-D N° Lexbase : A2646EDD). Mais, les juges taxateurs ne peuvent pas annuler le principe même du paiement d'un honoraire, le client ayant clairement sollicité les conseils de l'avocat auquel il avait déjà payé des honoraires ; il s'est donc incontestablement établi client de cet avocat (Cass. civ. 2, 26 juin 2008, deux arrêts, n° 06-21.711 N° Lexbase : A3607D9H et n° 06-11.227 N° Lexbase : A3596D93, FS-P+B). Toutefois, si l'avocat a justifié de ses diligences et si le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour statuer sur les fautes qu'aurait commises l'avocat, il lui incombe toutefois de rechercher l'utilité de ces diligences (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-11.069, F-D N° Lexbase : A0577EWB). Tirant les conséquence de cette dernière jurisprudence, le juge aixois a pu en conclure la nullité de tout droit à honoraires lorsque les diligences ont été manifestement inutiles ou superfétatoires ou que celles-ci ont été réalisées alors que l'avocat avait outrepassé le mandat qui lui avait été confié.

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Licenciement

[Brèves] Appels téléphoniques et courriels au contenu déplacé et insultant à l'égard d'une salariée : licenciement justifié

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 362235, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6663MYG)

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N4283BU8

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Le 25 Octobre 2014

Justifie le licenciement d'un représentant du personnel le fait d'adresser à une jeune salariée de l'entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et insultant alors qu'elle lui avait expressément demandé, à plusieurs reprises, de cesser de l'importuner, de persister dans son comportement, allant jusqu'à importuner l'intéressée à son domicile. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 362235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6663MYG).
Par une décision du 11 janvier 2008, le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables a substitué sa décision à celle de l'inspecteur du travail en date du 20 mai 2007 qui avait autorisé le licenciement de M.B., et a accordé l'autorisation de licencier ce dernier. Le tribunal administratif ayant annulé la décision du 11 janvier 2008, l'employeur avait fait appel.
Pour rejeter l'appel de l'employeur, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 21 juin 2012, n° 11DA00087 N° Lexbase : A7393ITY) a jugé que, si l'intéressé avait adressé à une jeune salariée de l'entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et insultant alors qu'elle lui avait expressément demandé, à plusieurs reprises, de cesser de l'importuner, et s'il avait persisté dans son comportement, allant jusqu'à importuner l'intéressée à son domicile, ces agissements, alors même qu'ils avaient pu affecter psychologiquement la salariée en cause, n'étaient pas, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu'en statuant ainsi, la cour a, eu égard notamment à la nature et au caractère répété des agissements en cause, à leurs répercussions sur la salariée concernée, et aux antécédents de l'intéressé, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, de sorte que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9155ESU).

newsid:444283

Procédure pénale

[Brèves] Admission de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé sans l'autorisation d'un juge

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-85.056, F-P+B+I (N° Lexbase : A6645MYR)

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Le 25 Octobre 2014

La pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014 (Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-85.056, F-P+B+I N° Lexbase : A6645MYR ; cf., cependant, Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.945, FS-P+B N° Lexbase : A4672KND et Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.949, FS-P+B N° Lexbase : A4648KNH, où les juges avaient jugé, dans le cadre d'une affaire de terrorisme que les mesures de géolocalisation portent atteinte à la vie privée et doivent, à ce titre, être réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet qui n'est pas indépendant et poursuit l'action publique). En l'espèce, M. D. a demandé l'annulation des procès-verbaux relatifs à la géolocalisation, faite sur son véhicule par pose de balise de géolocalisation par satellite sans l'autorisation du juge. Pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction a retenu notamment que, dès lors que l'utilisation par les services de police d'un moyen de géolocalisation par satellite au cours de l'enquête de flagrance a été faite sans aucun artifice ni stratagème, aucune violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne peut être retenue. Aussi, de façon générale, l'efficacité des investigations suppose le plus souvent qu'elles soient conduites de manière discrète, voire secrète, l'emploi de telles méthodes n'étant pas considéré par lui-même, comme étant incompatible avec les exigences du procès équitable. S'étant pourvu en cassation, il a argué de ce qu'aux termes de la jurisprudence de la Chambre criminelle, la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Selon lui, la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors considérer que la géolocalisation constitue une dispositif "qui n'est en rien attentatoire à la vie privée ou aux droits de la personne" pour refuser de constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne résultant de la mise en place d'un tel procédé sous le seul contrôle du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:444285

Santé

[Brèves] Absence d'incidence de la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les instances pendantes sur l'opposabilité de la présomption d'imputabilité de la contamination du virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines

Réf. : CE 5° et 4° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 369081, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8915MYT)

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N4341BUC

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Le 25 Octobre 2014

La substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les instances pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 est sans incidence sur l'opposabilité de la présomption d'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est donc tenu d'indemniser les conséquences du préjudice, tant à l'égard de la victime, que de l'assureur subrogé dans ses droits. Tel est l'apport de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 22 octobre 2014 (CE 5° et 4° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 358876, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8915MYT). En l'espèce, un assureur ayant versé à Mme A. des indemnités réparant les préjudices ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et ayant remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les dépenses qu'elle avait exposées du fait de cette contamination, a engagé, en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime et de la caisse, une action contre l'établissement français du sang (EFS). Les juges du fond ont constaté qu'en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 (loi n° 2008-1330, 17 décembre 2008, de financement de la sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : L2678IC8), l'ONIAM se trouvait substitué à l'EFS, et ont condamné l'office à verser à l'assureur une somme de 26 144,15 euros. Un pourvoi en cassation est formé par l'ONIAM contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril 2013 (CAA Nancy, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 12NC01095 N° Lexbase : A1993MRA). Rejetant le pourvoi formé par l'ONIAM, le Conseil d'Etat énonce que la substitution de l'ONIAM à l'EFS aux instances pendantes, lors de l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, a pour effet d'obliger l'ONIAM à indemniser les conséquences du préjudice résultant de la contamination par transfusion sanguine, tant à l'égard de la victime que de l'assureur subroger dans ses droits. Autrement dit, la substitution de l'ONIAM à l'EFS en cours d'instance, n'a aucune incidence sur l'existence et l'étendue des droits de l'assureur subrogé et permet à l'assureur de se prévaloir de la présomption d'origine transfusionnelle de la contamination, telle que prévu par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA) .

newsid:444341

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Réf. : Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014, portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (N° Lexbase : L5231I4I)

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N4339BUA

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Le 25 Octobre 2014

Un décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014, portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été publié au Journal officiel le 22 octobre 2014 (N° Lexbase : L5231I4I). Afin de soutenir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, le présent décret revalorise de manière exceptionnelle, au 1er octobre 2014, le montant maximum de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que celui du minimum vieillesse par application combinée avec les dispositions du décret du 28 avril 2009, relatif à la revalorisation du minimum vieillesse. Cette revalorisation, qui vient s'ajouter à celle déjà opérée au 1er avril 2014, permet de porter le montant de l'ASPA pour une personne seule de 791,99 euros à 800 euros par mois.

newsid:444339

Sociétés

[Brèves] Perte de la titularité des parts sociales d'un notaire démissionnaire d'office

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-18.983, FS-P+B (N° Lexbase : A6441MY9)

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N4321BUL

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Le 25 Octobre 2014

Un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-18.983, FS-P+B N° Lexbase : A6441MY9). En l'espèce un notaire, associé depuis le 11 décembre 1988 au sein d'une SCP, a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais a refusé de se retirer de la SCP. Par arrêté du Garde des Sceaux du 21 octobre 2008, il a été déclaré démissionnaire d'office. Ses coassociés ont alors engagé une action judiciaire pour voir ordonner la cession forcée de ses parts et le voir déclarer déchu du droit de participer aux bénéfices. Un premier arrêt de cour d'appel qui avait rejeté leurs prétentions a été partiellement cassé du chef de la cession forcée (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 09-69.923, F-P+B+I N° Lexbase : A4266HT8 ; lire N° Lexbase : N6804BSS). Après avoir ordonné la cession forcée des parts à la SCP, la cour d'appel -de renvoi- d'Angers (CA Angers, 28 février 2013, n° 06/02767 N° Lexbase : A7449I8E ; lire N° Lexbase : N6804BSS), pour constater que le notaire démissionnaire d'office n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office soit, en l'espèce, le 29 avril 2009, a retenu qu'il résulte de l'article 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (N° Lexbase : L1983DY4) que l'associé démis d'office est contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois, délai de rigueur et à l'expiration duquel il se trouve forclos. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0633EUY).

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