Le Quotidien du 10 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Défaut de mandat d'affectation des fonds déposés sur son compte Carpa et responsabilité de l'avocat quant au redressement judiciaire du propriétaire des fonds

Réf. : CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2014, n° 13/17752 (N° Lexbase : A5137MW8)

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N3969BUK

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Le 11 Octobre 2014

A défaut d'ordre de versement des fonds déposés sur son compte Carpa, la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée par le commissaire à l'exécution du plan de redressement d'une société qui estimait que la tardiveté des versements effectués avait empêché le redressement en question. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2014, n° 13/17752 N° Lexbase : A5137MW8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). Dans cette affaire, un avocat à qui une société en redressement avait confié des démarches relatives au transfert de ses parts et des procédures tendant à obtenir de délais de paiement auprès de ses créanciers, et alors qu'il n'était pas démontré qu'un mandat de gestion de ces fonds, ni de l'entreprise, bénéficiaire d'un plan de redressement lui avait été délivré, voyait sa responsabilité professionnelle mise en cause. Or, le commissaire à l'exécution du plan ne produisait aucune pièce prouvant qu'il aurait adressé plusieurs rappels sur ce point à l'avocat et ne prouve pas avoir réclamé à la société, ni à son conseil, la remise des fonds, alors qu'il ne contestait pas avoir été informé de l'existence des sommes ainsi déposées. Or, à défaut de mandat d'affectation des fonds, il n'est pas établi que l'avocat a reçu d'autres instructions précises de règlement, notamment de la part du commissaire à l'exécution du plan de redressement. Dans ces conditions, il n'apparaissait pas que l'avocat avait violé les dispositions de l'article 21.3.8.4 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) prévoyant que les fonds des clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais, ou dans les conditions autorisées par eux.

newsid:443969

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la prescription de l'action tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial à l'issue d'un bail dérogatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-16.806, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8014MX4)

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N4079BUM

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Le 11 Octobre 2014

La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5031I3Q), n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 de ce code (N° Lexbase : L8519AID). Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-16.806, FS-P+B+I N° Lexbase : A8014MX4 ; sur cet arrêt lire également, sur l'application du statut aux baux portant sur un terrain nu : condition relative à la solidité et à la fixité des constructions, N° Lexbase : N4080BUN). En l'espèce, par acte authentique du 14 novembre 1994, ont été donnés à bail deux terrains pour une durée de vingt-trois mois courant à compter du 1er juillet 1994 avec autorisation d'y installer deux containers reliés par un toit en tôle pour y exercer une activité d'atelier et de bureaux. Par acte du 15 mars 2010, le bailleur, représenté par son liquidateur, a assigné le preneur en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Plus de douze ans après le terme du bail initial, le preneur a demandé au tribunal de constater qu'il bénéficiait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux. Les juges du fond ont fait droit à cette demande au motif qu'elle n'était pas prescrite car la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à neuf années pouvait être invoquée par voie d'exception. Le propriétaire, estimant que l'action du preneur était prescrite, s'est pourvu en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi par substitution de motif (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4759ERP).

newsid:444079

Contrats administratifs

[Brèves] Une clause prévoyant une exception d'inexécution au profit du cocontractant d'une personne publique n'est pas nécessairement illégale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370644, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0011MY3)

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N4087BUW

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Le 16 Octobre 2014

Une clause dans un marché de service qui permet au cocontractant de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus n'est pas nécessairement illégale, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370644, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0011MY3). Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut, notamment, pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance, par cette dernière, de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré, notamment, des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est, toutefois, loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat. Par suite, en écartant, en raison de leur illégalité, l'application des clauses de l'article 12 des conditions générales annexées au contrat conclu entre un musée national et une société privée au seul motif qu'elles permettaient au cocontractant de l'administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers, sans rechercher si ces clauses répondaient aux conditions précitées, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 27 mai 2013, n° 12NC01396 N° Lexbase : A0900MRR) a commis une erreur de droit.

newsid:444087

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : absence de prise en compte de la fortune familiale d'un époux

Réf. : CA Rennes, 2 septembre 2014, n° 13/03712 (N° Lexbase : A1810MWX)

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N4070BUB

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Le 11 Octobre 2014

Autant le réel préjudice économique, lié à la répartition des rôles dans le couple, justifie pleinement une réparation financière, autant l'inégalité des situations des époux due à leur seule équation personnelle telle l'existence d'une fortune familiale ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations. Aussi il n'est pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par l'appelant dès lors que la désignation d'un expert immobilier est inutile pour la fixation d'une prestation compensatoire et ce en dépit des longues écritures développées par les parties sur les patrimoines immobiliers qu'ils possèdent en indivision avec leurs familles respectives. C'est en ces termes qu'a statué la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (CA Rennes, 2 septembre 2014, n° 13/03712 N° Lexbase : A1810MWX). En l'espèce, l'épouse, âgée de 63 ans, avait travaillé en qualité de déléguée commerciale en région parisienne avant son mariage. Elle avait ensuite consacré son temps à l'éducation des trois enfants dans le cadre d'une famille recomposée selon une organisation de vie choisie et assumée par le couple. Elle ne disposait pas de ressources personnelles. Ses droits à la retraite étaient de l'ordre de 400 euros par mois. L'époux, âgé de 66 ans, avait poursuivi une carrière universitaire le menant au poste de doyen de la faculté de sciences économiques pendant cinq ans et de vice-président des relations internationales. Il avait perçu, en 2012, un revenu moyen net de 6 420 euros par mois et, en 2013, un revenu moyen net de 5 933 euros par mois. Ses droits à la retraite étaient de l'ordre de 4 700 euros net par mois. Le divorce mettait un terme à un mariage qui avait duré 24 ans dont 21 ans de vie commune. Selon la cour, la disparité en lien avec le mariage que la rupture créait dans les conditions de vie respectives des époux devait être justement compensée par l'allocation d'un capital de 250 000 euros au total, ce sans qu'il soit ainsi tenu compte des patrimoines respectifs des époux (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7560ET8).

newsid:444070

Fonction publique

[Brèves] Recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux : condition d'ancienneté des "neuf années de services publics"

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 363482, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7776MXB)

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N4019BUE

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Le 11 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat précise le mode de calcul de la condition d'ancienneté des "neuf années de services publics" dans le cas du recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 363482, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7776MXB). Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de "neuf années de services publics", que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 (N° Lexbase : L3024IQ3), pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. En l'espèce, une personne recrutée par un centre hospitalier dans le cadre d'un contrat "emploi solidarité" (CES) renouvelé à plusieurs reprises, puis employée dans le cadre d'un contrat "emploi consolidé" (CEC) avant d'être recrutée comme agent contractuel de droit public puis d'être titularisée, et totalisant, au bénéfice des périodes d'emploi sous le régime des CES et CEC, plus de neuf années d'ancienneté dans ce service public administratif, justifie de neuf années de services publics au sens du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990. A cet égard, la circonstance que ces deux formes de contrat étaient qualifiées de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables est sans intérêt à l'égard de la résolution du litige (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E8850EPH).

newsid:444019

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 (N° Lexbase : A0029MYQ)

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N4090BUZ

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Le 16 Octobre 2014

Même s'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie, prévu par l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Toutefois, en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7809I3M) au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7808I3L) méconnaît les exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 N° Lexbase : A0029MYQ ; cf. l'arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel : Cass. crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.022, F-D N° Lexbase : A4402MUL et lire N° Lexbase : N3295BUL). Selon les requérants, en ce qu'elles permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, les dispositions combinées du 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale et de son article 706-88 méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans la procédure pénale, la protection de la liberté individuelle et les droits de la défense. Aussi, a été posée la question relative à la constitutionnalité de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, relatif à la prolongation exceptionnelle de la garde à vue. Rejetant cette dernière question, qui a déjà été tranchée (Cons. const. décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 N° Lexbase : A3770DBA), le Conseil constitutionnel déclare, en revanche, le 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution. Aussi, compte tenu du fait que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code précité aurait aussi eu pour effet d'interdire le recours aux pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation dans les enquêtes portant sur l'escroquerie en bande organisée (alors que de tels pouvoirs ne sont pas contraires à la Constitution), le Conseil a reporté au 1er septembre 2015 la date de l'abrogation de cette disposition (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD et N° Lexbase : E4377EUN).

newsid:444090

Procédure prud'homale

[Brèves] Détermination de la juridiction compétente pour connaître du différend opposant un salarié, ressortissant de l'Union européenne et détaché en France, à son employeur

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.802, FS-P+B (N° Lexbase : A7877MXZ)

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N4061BUX

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Le 11 Octobre 2014

La détermination de la juridiction compétente pour connaître du différend opposant un salarié, ressortissant de l'Union européenne et détaché en France, à son employeur, doit être faite en application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de Sécurité sociale espagnole n'ayant d'effet qu'à l'égard des régimes de Sécurité sociale, en application de l'article 1er du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014 (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.802, FS-P+B N° Lexbase : A7877MXZ).
Un salarié engagé par une société espagnole a été licencié le 7 avril 2011. Après s'être désisté de l'instance engagée devant le tribunal espagnol, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes. La société a fait valoir l'incompétence de la juridiction française.
Pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel (CA Orléans, 11 décembre 2012, n° 12/01227 N° Lexbase : A7003IYZ) a écarté la clause du contrat de travail attribuant compétence à une juridiction espagnole dans la mesure où le contrat s'était exécuté habituellement en France, ce qui permettait d'annuler les effets de la clause attributive de compétence par application combinée des articles 19 et 21 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et des articles R. 1412-1 (N° Lexbase : L1727IA9) et R. 1412-2 (N° Lexbase : L1724IA4) du Code du travail, peu important les certificats de détachement E 101 délivrés en application de l'article 11 du Règlement CE n° 574/72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du Règlement CEE n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté (N° Lexbase : L7131AUN) par la Sécurité sociale espagnole attestant d'une affiliation en Espagne en considération de la réalité d'une situation de détachement temporaire en France.
La société s'était alors pourvue en cassation. Elle alléguait notamment qu'en refusant de prendre en considération le certificat de détachement, la cour d'appel avait violé les dispositions susvisées.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle approuve la décision de la cour d'appel relatif à la compétence du tribunal de prud'hommes de Tours en application des dispositions susvisées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:444061

Vente d'immeubles

[Brèves] CCMI : incidence du défaut de notification de la notice informative sur le point de départ du délai de rétractation

Réf. : Cass. civ. 3, 8 octobre 2014, n° 13-20.294, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0028MYP)

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N4089BUY

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Le 16 Octobre 2014

Conformément aux dispositions des articles L. 231-9 (N° Lexbase : L7283ABD) et L. 271-1 (N° Lexbase : L1988HPC) du Code de la construction et de l'habitation, le délai de rétractation du maître de l'ouvrage prévu au titre d'un contrat de construction de maison individuelle ne commence à courir qu'à compter de la notification du contrat accompagné de la notice informative. Telle est la solution dégagée par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2014, n° 13-20.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A0028MYP). En l'espèce, M. X et la société M. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. M. X, ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, la société M. l'a assigné pour voir prononcer la réception de l'ouvrage. Débouté en première instance, M. X interjette appel et réclame la résolution du contrat. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel dans un arrêt du 25 avril 2013 (CA Bordeaux, 25 avril 2013, n° 11/04459 N° Lexbase : A6180KCU) retient que le contrat de construction, souscrit par M. X, stipule, en son article 5-2 in fine que "A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif". Dès lors, la société M. justifiant de l'envoi de la lettre contenant le contrat de construction à M. X dans le temps imparti, ce dernier est forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, et ne peut prétendre à la résolution du contrat. Pourvoi est formé et la Cour de cassation va censurer le raisonnement des juges bordelais faute d'avoir recherché comme il leur était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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