Le Quotidien du 16 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Interruption de la prescription quinquennale de recouvrement des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-24.041, F-P+B (N° Lexbase : A4351MW3)

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Le 18 Septembre 2014

N'interrompt pas la prescription ou ne constitue pas un nouvel évènement faisant courir la prescription de recouvrement des frais et salaires dus à l'avoué, désormais avocat, une demande de vérification des dépens faisant suite à un arrêt condamnant les clients aux dépens. La prescription quinquennale était donc acquise au jour de la signification du certificat de vérification par exploit en date du 29 novembre 2012, l'arrêt condamnant aux dépens ayant été prononcé le 12 juin 2007. Telle est la décision d'un arrêt de deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-24.041, F-P+B N° Lexbase : A4351MW3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47). L'arrêt revêt une importance particulière en ce qu'il tranche indirectement un conflit d'interprétation, auprès des juridictions du fond, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), reconnaissant clairement l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) au recouvrement, ici des dépens, mais il en va nécessairement de même des honoraires, de l'avocat. Or, si pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/22346 N° Lexbase : A6973MRP), comme celle de Lyon (CA Lyon, 21 mai 2013, n° 12/08283 N° Lexbase : A2317KHB), de Toulouse (CA Toulouse, 9 juillet 2014, n° 116/2014 N° Lexbase : A1575MUU), de Reims (CA Reims, 3 avril 2014, n° 13/02110 N° Lexbase : A4249MI9) et de Nancy (CA Nancy, 30 janvier 2014, n° 13/03126 N° Lexbase : A3968MLK), c'est bien le délai de prescription de l'article 2224 du Code civil qui s'applique en matière d'honoraires de l'avocat : soit la prescription de droit commun de cinq ans ; la prescription des demandes en paiement de professionnels envers les particuliers a été ramenée à deux ans, au lieu de trente ans, par l'effet combinatoire de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) et de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, selon certaines cours d'appel (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979 N° Lexbase : A7069IIN ; CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/04142 N° Lexbase : A1648KKA). Cette dernière position est donc infirmée. Et, la Cour de cassation précise également que l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008, contrairement à ce que laissait entendre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979, préc.).

newsid:443657

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Perte de chance pour péremption de l'action : la compensation absorbant intégralement la créance du client importe peu quant à la responsabilité de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-20.606, F-D (N° Lexbase : A4296MUN)

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N3522BUY

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Le 17 Septembre 2014

Est annulé l'arrêt d'appel qui pour écarter la responsabilité de l'avocat n'ayant pas accompli les diligences nécessaires aux prétentions de son client constate que le montant de la créance sociale que ce client pouvait revendiquer auprès de son ancien employeur aurait été absorbé, par compensation, par la créance que l'employeur détient sur son ancien salarié. En statuant ainsi, en considération des modalités de paiement d'une créance dont ils constataient l'existence, circonstance étrangère aux chances raisonnables de succès de l'action en recouvrement dont l'avocat a privé son client en laissant périmer l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Tel le rappel opéré par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-20.606, F-D N° Lexbase : A4296MUN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4806ET8). Dans cette affaire, un salarié qui, assisté de son avocat, avait exercé une action prud'homale afin de recouvrer un solde de primes d'intéressement et d'indemnité compensatrice de congés payés, avait, après que l'affaire eut été radiée pour défaut de diligences du demandeur, puis réinscrite au rôle, sur les conclusions de l'avocat, avant de donner lieu à un jugement constatant la péremption de l'instance, recherché la responsabilité professionnelle de l'avocat, pour manquement à son obligation de diligence, réclamant une indemnité égale au montant des sommes dont il avait poursuivi le paiement contre son employeur. Le tribunal, après avoir estimé les chances de succès de cette action à un certain pourcentage, avait condamné l'avocat à indemniser son client, dans cette limite, de la chance perdue de percevoir les sommes qu'il entendait obtenir de son ancien employeur. Mais, la cour d'appel avait retenu notamment qu'il n'y avait aucun préjudice indemnisable dès lors que le salarié, lui-même redevable d'une importante créance de dommages-intérêts envers son employeur, se serait vu légitimement opposer une compensation absorbant intégralement cette créance de rappel de commissions et indemnités de congés payés pour la période non prescrite. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Lyon.

newsid:443522

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nomination d'un technicien par le juge-commissaire : irrecevabilité de l'appel du ministère public

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/05720 (N° Lexbase : A2710MS8)

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N3606BU4

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Le 17 Septembre 2014

L'article L. 621-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP) dispose, en son alinéa 2 que "lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, prévue à l'article L. 621-4 (N° Lexbase : L7281IZP) de désigner un ou plusieurs experts". Les dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), aux termes desquelles ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement "de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts", n'ont ni pour objet, ni pour effet de fermer ou de rendre caduc le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective et n'ouvrent donc pas de droit d'appel au ministère public à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire prises en application de l'article L. 621-9 du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/05720 N° Lexbase : A2710MS8). En l'espèce, sur requête du liquidateur judiciaire d'une société en désignation d'un technicien aux fins de procéder à un examen approfondi de la comptabilité de la société débitrice, le juge-commissaire, après avoir recueilli notamment l'avis des contrôleurs, examiné les devis de quatre cabinets d'expertise comptable et sollicité l'avis du ministère public, a, par ordonnance du 24 février 2014, désigné, au visa de l'article L. 621-9, un cabinet en qualité de technicien dont la mission a été précisée. Le parquet auquel cette décision a été notifiée en a relevé appel le lendemain, le ministère public faisant valoir, au soutien de son appel, qu'il avait émis un avis favorable à l'offre d'un autre cabinet d'expertise comptable. Le liquidateur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel du ministère public en s'interrogeant, sans réplique de ce dernier, sur le fondement légal d'une telle voie de recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Paris déclare l'appel par le procureur de la République irrecevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4450EYH).

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Environnement

[Brèves] Un Etat membre peut adopter des mesures nationales plus restrictives que la réglementation européenne concernant l'utilisation des chaluts

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2014, deux arrêts, F-P+B+I, n° 13-86.043 (N° Lexbase : A0851MWG) et n° 13-86.050 (N° Lexbase : A0852MWH)

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N3653BUT

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Le 18 Septembre 2014

Les chalutiers exerçant leur activité de pêche en Méditerranée sur le littoral des Bouches-du-Rhône sont soumis aux dispositions de la réglementation européenne et aux dispositions d'un arrêté préfectoral plus restrictif, lequel précise les limites des zones interdites au chalutage. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, deux arrêts, F-P+B+I, n° 13-86.043 N° Lexbase : A0851MWG et n° 13-86.050 N° Lexbase : A0852MWH). L'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de pêche avec un engin dans une zone où son emploi est interdit et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende. Pour déclarer M. X coupable d'avoir, au moyen d'un navire immatriculé en France, pêché au chalut dans les eaux territoriales de la Méditerranée continentale, à moins de 3 milles nautiques de la laisse de basse-mer, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres, les juges retiennent que le Règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L0089HUT) renvoie expressément au Règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 (N° Lexbase : L9826A8G). Ils ajoutent que les mesures nationales plus restrictives concernant l'utilisation des chaluts que comportent le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 (N° Lexbase : L2054I4T) et l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, sont conformes aux conditions fixées par l'article 9 du Règlement de 2002, dès lors que l'interdiction d'utilisation du chalut à moins de 3 milles marins des côtes, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres est une mesure non discriminatoire de conservation et de gestion des ressources de pêche et de préservation des écosystèmes. Selon eux, cette mesure est compatible avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche et au moins aussi rigoureuse que la réglementation européenne. La Cour de cassation abonde dans le même sens. Elle indique que l'entrée en vigueur du Règlement de 2006 est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique, dans les zones visées par l'acte de poursuite, à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:443653

Fonction publique

[Brèves] Pensions des agents des collectivités locales : champ d'application de la garantie du montant de la pension de l'agent promu ou reclassé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371388, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7935MUG)

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N3621BUN

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Le 17 Septembre 2014

Les dispositions de l'article 23 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (N° Lexbase : L0974G8L), qui prévoient qu'"en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé", en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), ou de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4), ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient titulaires au moment de leur promotion ou de leur reclassement, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371388, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7935MUG). Dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant, pour rejeter sa demande tendant au calcul de sa pension sur la base de l'indice qu'il avait conservé à titre personnel depuis sa titularisation, l'application à sa situation des dispositions de l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0552EQI).

newsid:443621

Licenciement

[Brèves] Justification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié à la suite d'une non-attribution d'un bonus

Réf. : CA Versailles, 30 juin 2014, n° 12/03642 (N° Lexbase : A2546MS4)

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N3610BUA

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Le 17 Septembre 2014

Le refus d'une société de remplir ses obligations contractuelles en refusant de verser à son salarié un bonus rendent à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Telle est la décision rendue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 30 juin 2014 (CA Versailles, 30 juin 2014, n° 12/03642 N° Lexbase : A2546MS4).
M. J. a été embauché par la société T., en qualité de directeur de la stratégie, statut cadre. Suivant son contrat du 30 septembre 2003, M. J. a été expatrié aux Etats-Unis en qualité de vice-président exécutif pour les ventes d'emballage cosmétique, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable deux ans. Le 4 mai 2007, l'expatriation de M. J. a été prolongée d'un commun accord jusqu'au mois d'octobre 2008. Par courrier du 7 octobre 2008, adressée au directeur des ressources humaines de la société, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement de son employeur à ses obligations du paiement d'un bonus, alors qu'il faisait encore partie des effectifs de la société. M. J. a saisi le conseil des prud'hommes. En effet, ce dernier estimait qu'en ne versant pas l'intégralité de sa rémunération qui lui était due, son employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles. La société invoque que, si l'engagement de verser la prime de "rétention bonus" émanait de la société mère du groupe, il avait néanmoins été personnellement indiqué à M. J., par l'intermédiaire de son DRH, dans un courrier du 26 septembre 2008 de lettre d'expatriation, que le paiement d'une prime de rétention, constituait une gratification exceptionnelle à caractère unilatéral. Quelques jours seulement après l'échéance, cette prime ne s'insérait pas dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail de l'intéressé et ne constituait donc pas un manquement d'une gravité telle qu'elle justifie que le salarié soit considéré comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel considère que le refus de la société de remplir ses obligations contractuelles et de verser à M. J. son bonus, d'un montant de 81 390 euros, rendent à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail. De ce fait, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

newsid:443610

Presse

[Brèves] Non-lieu à renvoi d'une QPC visant les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal interdisant la diffusion par un organe de presse de propos interceptés clandestinement

Réf. : Cass. QPC, 3 septembre 2014, n° 14-12.200, F-D (N° Lexbase : A0541MWX)

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N3598BUS

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Le 17 Septembre 2014

Les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent la diffusion par un organe de presse de propos, quels qu'en soient la teneur et l'intérêt pour le débat public, lorsque par sa conception, son objet et sa durée, l'interception clandestine de ces propos a nécessairement conduit celui qui l'a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. Dans cette mesure, et faute de toute mise en balance, in concreto, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de la presse, ces dispositions méconnaissent-elles le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1358A98) ? Par décision rendue le 3 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 3 septembre 2014, n° 14-12.200, F-D N° Lexbase : A0541MWX ; cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7 et "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4093ETR). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ne trouvent pas à s'appliquer à toute interception clandestine des paroles d'autrui, mais seulement, de façon équilibrée, lorsque l'atteinte à la vie privée résulte soit de la teneur intrinsèque des propos enregistrés, soit des conception-objet-durée du dispositif de captation ainsi mis en place ; en outre le droit au respect de la vie privée et en particulier de l'inviolabilité du domicile, déduit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les propos tenus par chacun à son domicile quant à l'usage précis qu'il fait des éléments de sa fortune personnelle, leur intérêt allégué pour un débat public n'ayant jamais conduit le législateur, dans l'exercice de son pouvoir propre d'appréciation, à voir là un fait justificatif dont la liberté de la presse permettrait d'affranchir les journalistes au regard des dispositions de droit pénal commun critiquées.

newsid:443598

Procédure civile

[Brèves] De l'affaire jugée par la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.094, F-P+B (N° Lexbase : A4308MWH)

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N3655BUW

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Le 18 Septembre 2014

La cassation, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.094, F-P+B N° Lexbase : A4308MWH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3922EUS). En l'espèce, Mme D. a contracté un prêt immobilier auprès d'une banque. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien financé. Après l'adjudication de ce bien, Mme D. a contesté le montant de la collocation de la caisse. Pour limiter l'examen des moyens invoqués par Mme D. à celui tiré de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement du prêt entre le capital remboursé et les intérêts payés, la cour d'appel (CA Versailles, 11 juin 2012, n° 10/06917 N° Lexbase : A2214IQ3), statuant après cassation et renvoi (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-11.984, F-D N° Lexbase : A3801EX3) a retenu que l'intéressée n'ayant invoqué que ce seul moyen à l'appui de son pourvoi, la cour d'appel de renvoi ne pouvait examiner d'autres moyens de contestation qui avaient été définitivement tranchés par l'arrêt partiellement cassé. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme D. au soutien de sa contestation du montant de la collocation fixé par le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a violé les articles 624 (N° Lexbase : L6783H7D), 625 (N° Lexbase : L6784H7E), 632 (N° Lexbase : L6793H7Q) et 638 (N° Lexbase : L6799H7X) du Code de procédure civile.

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