Le Quotidien du 5 août 2014

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Refus d'inscription d'une espèce sur la liste des animaux nuisibles : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5500MUA)

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Le 06 Août 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre chargé de la Chasse à la demande d'inscription d'une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5500MUA). Par l'arrêté attaqué, le ministre a inscrit le renard, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté est contesté en tant qu'il n'inscrit pas la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, selon le Conseil d'Etat, que la fouine serait répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts pour les années 2011 et 2012 produite par les requérants ne permet d'identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés. Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6302IS9). Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 précité et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône.

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Fiscalité financière

[Brèves] Cession d'actions : le complément de prix est imposable à l'IR au titre de l'année de versement effectif, si son montant est aléatoire lors de la conclusion de la vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 358415, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5489MUT)

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Le 06 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat retient que le complément de prix versé à la suite de la cession d'actions est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de son versement effectif, peu importe qu'une convention ait prévu une autre date de versement (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 358415, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5489MUT). En l'espèce, un contribuable et son frère ont conclu une convention de cession d'actions d'une société à une autre société. La convention prévoit, outre le versement d'une première fraction du prix dès la signature de l'acte, le versement de compléments de prix déterminés en fonction de résultats opérationnels de la société dont les titres sont cédés. Dans le cadre d'un double accord, conclu par le contribuable avec deux autres sociétés, pour la cession d'autres actions de la société dont les titres ont fait l'objet de la cession précitée, il est prévu que la société acheteuse verse par anticipation les sommes prévues à titre de complément de prix dans la première convention, sans attendre que les conditions prévues soient remplies. Le juge rappelle les principes : la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres. Ce transfert s'opère à la date choisie par les parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte de vente prévoie le versement par l'acheteur d'un complément de prix, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés dans l'acte de cession et ne dépendent plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée, en tenant compte de la part fixe de la rémunération et du complément de prix qui lui sera ultérieurement versé. Toutefois, si la totalité de la plus-value bénéficie du taux réduit d'imposition prévu par l'article 160 du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L2652HLS), l'estimation initiale doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du CGI (N° Lexbase : L1047HLD), imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. Faisant application de ces principes, le juge décide que les compléments de prix sont imposables en vertu de l'article 12 du CGI au titre de l'année de leur paiement, peu importe qu'ils aient versés par anticipation par rapport à ce qui avait été prévu dans la première convention .

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Procédures fiscales

[Brèves] Validité de la transmission de procès-verbaux inconstitutionnels à l'administration fiscale et fondant des redressements

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 26 juin 2014, n° 13NC00376, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6349MSX)

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N3406BUP

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Le 04 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy valide les propositions de rectification fondées sur des procès-verbaux de police judiciaire établis selon une procédure inconstitutionnelle (CAA Nancy, 2ème ch., 26 juin 2014, n° 13NC00376, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6349MSX). L'administration fiscale reprend l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG), qui prévoit que l'administration doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Or, l'administration fiscale a indiqué au contribuable redressé qu'elle fondait les redressements envisagés sur les déclarations figurant aux procès-verbaux de l'audition effectuée au cours de la garde-à-vue dont l'intéressé a fait l'objet dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournements de fonds, et dont elle a obtenu communication du procureur de la République. En outre, elle a détaillé, dans la réponse aux observations du contribuable, les éléments retenus pour procéder à la rectification des impositions, mettant ainsi le contribuable à même d'en demander communication. Selon l'appelant, les procès-verbaux des auditions effectuées au cours de sa garde-à-vue, et ayant fondé la proposition de rectification, ont été établis dans le cadre d'une procédure fondée sur des dispositions du Code de procédure pénale déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010 (Cons. const., 30 juillet 2010, décision n° 2010-14/22 QPC N° Lexbase : A4551E7P), et déclarées incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) par une décision de la Cour de cassation, en date du 15 avril 2011 (Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4). Toutefois, la cour administrative d'appel valide la procédure, dès lors que ces procès-verbaux ont été régulièrement communiqués par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du LPF (N° Lexbase : L9500IYI) .

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au versement destiné au financement des transports en commun

Réf. : Décret n° 2014-836 du 23 juillet 2014, relatif au versement destiné au financement des transports en commun (N° Lexbase : L8563I3K).

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N3438BUU

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Le 06 Août 2014

Un décret relatif au versement destiné au financement des transports en commun, a été publié le 23 juillet 2014 au Journal officiel (décret n° 2014-836 du 23 juillet 2014, relatif au versement destiné au financement des transports en commun N° Lexbase : L8563I3K). Il concerne l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), les employeurs redevables du versement de transport, les autorités organisatrices des transports, ainsi que les collectivités territoriales. Ce texte précise les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale restitue aux autorités organisatrices de transport les sommes recouvrées, auprès des employeurs, au titre du versement destiné au financement des transports en commun (dit "versement de transport"). Il procède en outre à une mise en cohérence des règles relatives au recouvrement du versement de transport, qui seront les mêmes que celles applicables pour les cotisations de Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8353ABY).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Rectification par le juge de la date inexacte d'un testament olographe

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-18.685, F-P+B (N° Lexbase : A4199MU3)

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N3257BU8

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Le 06 Août 2014

Par un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la Cour de cassation a estimé que les juges d'appel avaient pu valablement rectifier la date inexacte d'un testament olographe en ayant eu recours à un élément intrinsèque corroboré par un élément extrinsèque (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-18.685, F-P+B N° Lexbase : A4199MU3). En l'espèce, M. D. était décédé le 20 février 2005, en laissant pour lui succéder son fils, sa fille, et sa petite-fille venant par représentation de son père prédécédé en 1988 (troisième enfant de M. D.). Par testament authentique reçu le 8 janvier 2001, il avait institué ses deux enfants légataires universels ; par codicille olographe, il avait légué la quotité disponible de sa succession à son fils. La fille faisait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté sa demande de nouvelle expertise et de nullité du "testament" daté du "21 août 200001". En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé, d'une part, que le testament authentique avait été reçu le 8 janvier 2001 et que, par le codicille litigieux, il avait modifié son testament, ayant écrit au début de l'acte : "codicille à mon testament authentique reçu le 8 janvier 2001", d'autre part, qu'il résultait du témoignage de Mme T. que M. D. avait déposé le codicille chez son notaire en 2001, avaient eu recours à un élément intrinsèque corroboré par un élément extrinsèque et n'avaient pas dénaturé l'acte ; ils avaient pu en déduire que la date du codicille ne pouvait être que le 21 août 2001.

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