Le Quotidien du 20 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Conformité de la nécessaire formule exécutoire devant revêtir la décision du Bâtonnier aux prescriptions européennes et à celles du Code des procédures civiles d'exécution

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 juillet 2014, n° 14/11802 (N° Lexbase : A5078MSU)

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N3197BUX

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Le 26 Août 2014

Alors que même exécutoire de droit à titre provisoire ainsi que le prévoit l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, la décision du Bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. L'article 179-7 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) réserve exclusivement au président du tribunal de grande instance et en l'absence de recours, le pouvoir de la rendre exécutoire ; et la seule prévision par ce texte de conditions tenant tant à la compétence du juge, qu'à l'absence de l'exercice préalable des voies de recours, ne méconnaît en rien l'exigence au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), du droit à obtenir l'exécution des décisions provisoires. Elle n'est pas davantage contraire aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5789IRT) qui énoncent que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 juillet 2014, n° 14/11802 N° Lexbase : A5078MSU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4, N° Lexbase : E0087EUR et N° Lexbase : E9236ETA).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Tirer le meilleur parti des savoir-faire traditionnels européens: la Commission lance une consultation publique concernant la protection des indications géographiques (IG) des produits non agricoles

Réf. : Consultation sur le Livre vert concernant une extension possible de la protection des IG aux produits non agricoles

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N3367BUA

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Le 26 Août 2014

L'Union européenne est tenue par des règles sur la protection des indications géographiques en vertu de l'accord sur les ADPIC qui porte à la fois sur les produits agricoles et non agricoles. Au niveau de l'UE, une protection unitaire des IG est actuellement prévue pour les vins, les spiritueux, les vins aromatisés, ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. En revanche, les produits non agricoles ne font, à ce jour, l'objet d'aucune harmonisation ou protection unitaire des IG au niveau de l'UE. Ce sont en effet des instruments juridiques nationaux qui s'appliquent aux produits non agricoles, donnant lieu à des niveaux de protection juridique différents d'un Etat membre à l'autre. C'est dans ce contexte que la Commission a lancé, le 15 juillet 2014, une consultation sur le Livre vert concernant une extension possible de la protection des indications géographiques aux produits non agricoles. Le Livre vert se compose de deux parties : la première contient des questions sur les instruments actuels de protection prévus aux niveaux national et de l'UE, ainsi que sur les avantages économiques, sociaux et culturels qui pourraient découler d'une meilleure protection des IG dans l'UE, tandis que la seconde comprend des questions plus techniques visant à recueillir l'avis des parties intéressées sur les possibilités de protection des IG des produits non agricoles à l'échelle de l'UE. Les éventuels objectifs de tout nouvel ensemble de mesures vont du respect des exigences minimales en matière de protection des IG fixées par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), à la définition de critères de protection supplémentaires, tels que ceux figurant dans la législation de l'UE sur les IG agricoles. Toutes les parties intéressées -des consommateurs aux producteurs, et des distributeurs aux autorités locales- sont invitées à envoyer leurs observations et leurs propositions avant le 28 octobre 2014. La Commission publiera les résultats de la consultation et en tiendra compte lorsqu'elle examinera s'il y a lieu d'agir à l'échelle de l'UE.

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QPC

[Brèves] Refus de transmission d'une QPC mettant en cause le principe de la prescription triennale pour les cotisations sociales indûment versées

Réf. : Cass. QPC, 10 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B (N° Lexbase : A4147MU7)

Lecture: 2 min

N3381BUR

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Le 26 Août 2014

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause le principe de la prescription triennale pour les cotisations sociales indûment versées mentionné à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC), la question posée ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. QPC, 3 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B N° Lexbase : A4147MU7).
La QPC transmise à la Haute juridiction était ainsi rédigée : "L'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement de cotisations de Sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et dont il résulte, en vertu de l'indépendance des caisses de Sécurité sociale et des organismes de recouvrement, que cette prescription n'est pas interrompue par le recours exercé par l'employeur contre une décision d'un organisme de sécurité sociale générant le versement de cotisations indues, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) ?", la question du droit de propriété sur tout ou partie de la créance de l'employeur est également abordée ainsi que celle de la conformité au droit à un recours juridictionnel effectif. Sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions des décisions du Conseil constitutionnel, que, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Dès lors, il n'apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d'égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. La question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués et n'a pas lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E4357AUW).

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