Le Quotidien du 23 juillet 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur : point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3176MU8)

Lecture: 2 min

N3218BUQ

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Le 24 Juillet 2014

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A3176MU8). En l'espèce, s'étant montré défaillant dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès d'une banque, un emprunteur a été vainement mis en demeure par celle-ci, par lettre du 22 juin 2009, de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme. Les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque lui a délivré deux commandements de payer valant saisie immobilière. Le 28 février 2011, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la banque sur l'un de ses immeubles. Le 6 septembre 2011, la banque a assigné l'emprunteur devant le même juge aux fins d'obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements précités. La cour d'appel de Nancy, pour déclarer recevable l'action de la banque malgré l'annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que l'emprunteur a ensuite reconnu sa dette dans l'assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu'un délai inférieur à deux années s'est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur (CA Nancy, 4 février 2013, n° 12/02533 N° Lexbase : A6183I9U). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) : "en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).

newsid:443218

Internet

[Brèves] Cookies : des contrôles à partir d'octobre

Réf. : CNIL, article du 11 juillet 2014

Lecture: 2 min

N3313BUA

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Le 24 Juillet 2014

Après une concertation approfondie avec les acteurs de la publicité sur internet, la CNIL a publié, le 5 décembre 2013, une recommandation relative aux cookies et autres traceurs. 11 mois après, elle vérifie la conformité des acteurs à ce qu'elle a préconisé. A partir du mois d'octobre, soit 11 mois après la publication de sa recommandation relative aux cookies et autres traceurs, la CNIL va contrôler le respect de la loi sur ces aspects. Elle sera, pour cela, amenée à utiliser ses pouvoirs de vérifications sur place ainsi que ses nouveaux pouvoirs de contrôle en ligne. La CNIL analysera notamment :
- les types de traceurs (cookies) utilisés par le site web pour déterminer s'il s'agit de cookies HTTP, de local shared object (cookies flash), de techniques de finger printing, etc. ;
- la finalité des cookies (internes et tiers) afin de déterminer si l'éditeur du site connaît la finalité de tous les cookies déposés ou lus depuis son site, qu'ils soient internes ou tiers et s'il existe des cookies sans finalité (cas des "cookies obsolètes" par exemple).
Dans le cas où la finalité de certains cookies nécessite le consentement de l'internaute, la CNIL contrôlera par ailleurs les modalités de recueil de ce consentement afin de vérifier si :
- des cookies nécessitant un consentement sont déposés ou lus avant que l'internaute n'ait pu exprimer son accord (par exemple dès l'arrivée sur la page d'accueil) ;
- comment l'internaute exprime son accord (par un clic, en poursuivant sa navigation après lecture d'un premier bandeau, etc.) ;
- la solution proposée pour recueillir le consentement est conviviale et ergonomique.
La CNIL contrôlera également :
- la visibilité, la qualité et la simplicité de l'information relative aux cookies ;
- les conséquences, en cas de refus, des cookies nécessitant un consentement : (par ex. un site de e-commerce qui proposerait comme seul moyen d'opposition aux cookies le paramétrage du navigateur en bloquant tous les cookies alors que cette action empêcherait ensuite d'effectuer des achats sur le site) ;
- la possibilité de retrait du consentement à tout moment ;
- la durée de vie des cookies et de validité du consentement (13 mois maximum).
Les autres dispositions de la loi applicables aux cookies (sécurité des données, présence de données sensibles, etc.) pourront également faire l'objet d'un contrôle. Selon le bilan des ces contrôles, la CNIL pourra, le cas échéant, adopter des mises en demeure voire des sanctions à l'égard des organismes à l'encontre desquels des manquements à la loi auront été relevés (source : CNIL, article du 11 juillet 2014).

newsid:443313

Licenciement

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements : absence de cause réelle et sérieuse des licenciements

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-14.609, FS-P+B (N° Lexbase : A4205MUB)

Lecture: 1 min

N3283BU7

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Le 24 Juillet 2014

La méconnaissance de l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-14.609, FS-P+B N° Lexbase : A4205MUB).
En l'espèce, des salariés de la société C. C. S., ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagnée de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait retenu que l'accord ne prévoyait qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-4 (N° Lexbase : L3135IM3) et L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) du Code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 25 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (N° Lexbase : X0690AEB). Elle précise que pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 25 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, mettent à la charge de l'employeur une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés et que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Elle en conclue qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait quatre-vingt-quatorze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:443283

Rel. collectives de travail

[Brèves] Subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise : les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.470, FS-P+B (N° Lexbase : A4220MUT)

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N3275BUT

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Le 24 Juillet 2014

Il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d'en rapporter la preuve pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise. Les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.470, FS-P+B N° Lexbase : A4220MUT).
Dans cette affaire, la société S., créée par la SNCF et la RATP, a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel. Le CE de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société S. aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction énonce que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du Code du travail (N° Lexbase : L9874H89) s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Partant, les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1935ETT).

newsid:443275

Responsabilité administrative

[Brèves] Cheval mort intoxiqué par les algues vertes : l'Etat jugé responsable

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 21 juillet 2014, n° 12NT02416 (N° Lexbase : A5918MUQ)

Lecture: 1 min

N3401BUI

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Le 24 Juillet 2014

Dans un arrêt rendu le 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la responsabilité de l'Etat après la mort, due à des algues vertes en décomposition, d'un cheval pendant l'été 2009 sur une plage des Côtes d'Armor en Bretagne (CAA Nantes, 5ème ch., 21 juillet 2014, n° 12NT02416 N° Lexbase : A5918MUQ, annulant TA Rennes, 29 juin 2012, n° 1000175 N° Lexbase : A6143MU3). Elle a retenu la responsabilité de la puissance publique du fait de la prolifération des algues vertes, en raison de ses carences à mettre en oeuvre de manière suffisamment efficace les règles nationales et européennes (Directives 75/440/CEE du 16 juin 1975 N° Lexbase : L9218AUX et 91/676/CEE du 12 décembre 1991 N° Lexbase : L7579AUA) relatives à la protection des eaux contre les pollutions d'origine agricole, pollutions qui sont la cause principale des marées vertes. Les juges d'appel ont, toutefois, estimé que le propriétaire du cheval, qui connaissait les lieux pour s'y rendre habituellement, avait commis une imprudence en se rendant avec sa monture dans une partie de la plage particulièrement exposée à la présence d'algues vertes. Elle a notamment constaté, sur ce point, qu'un panneau, apposé à l'entrée de la plage, recommandait aux usagers de ne pas s'approcher des zones d'échouages des algues en décomposition et avertissait des risques pour la santé. Elle a ainsi décidé de procéder à un partage de responsabilité entre le requérant et l'Etat et de mettre à la charge de ce dernier le tiers de la responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:443401

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