Le Quotidien du 13 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel et défense nécessaire de l'avocat : dérogation limitée aux cas où elle est indispensable

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626 (N° Lexbase : A9451MND)

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Le 14 Juin 2014

Si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l'avocat. Toutefois, selon l'avis rendu le 4 octobre 2005 émanant de la direction de la déontologie du barreau de Paris rédigé, "si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couverts par le secret professionnel peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale) cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable ; or la production de courriers échangés entre un avocat et l'ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d'honoraires porté devant le premier président de la cour d'appel". Sont donc écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d'honoraires de l'avocat retrayant d'une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dus ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu'on puisse leur ôter leur caractère confidentiel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626 N° Lexbase : A9451MND ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6625ETK). Dans cette affaire, il était demandé au juge, notamment, d'écarter plusieurs pièces produites la SELARL et son associé des débats, courriers afférents au contentieux de l'honoraire intenté par l'avocat retrayant à l'encontre de différents clients, honoraires faisant justement l'objet d'une demande de partage et de versement entre le retrayant et la SELARL. En l'espèce, un avocat s'était retiré d'un cabinet d'avocats, partant avec plusieurs affaires en cours. Il avait été convenu par protocole le partage des honoraires versés par les clients entre le retrayant et le cabinet. Mais, excipant notamment de l'inexécution du protocole par la SELARL, l'avocat retrayant refusait de verser le solde des honoraires perçus. L'exception d'inexécution rejeté par le juge d'appel, les pièces versées au débat pas la SELARL sur le contentieux d'honoraires initial ayant conduit à la demande de partage in fine sont toutefois écartés. Sur la base du montant des taxations ordonnées par le Bâtonnier puis le premier président, la cour d'appel de Paris ordonne le versement d'un certain montant, solde des honoraires à partager avec la SELARL.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Le barreau de Paris obtient du Gouvernement des allègements de charges significatifs pour les avocats et de nouvelles garanties pour le financement de leur régime de protection sociale

Réf. : Communiqué de presse du barreau de Paris, 11 juin 2014

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Le 19 Juin 2014

Le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) devrait présenter trois mesures qui bénéficieront aux entrepreneurs individuels que sont les avocats. Les entrepreneurs individuels bénéficient désormais des allègements de charges prévus par le Pacte de responsabilité. Ainsi, des milliers d'avocats, sous condition de revenus, bénéficieront d'une baisse de 57 % de leurs cotisations sociales. Cette proposition du Gouvernement est le fruit de la mobilisation de l'équipe "Affaires publiques" du barreau de Paris qui a rencontré les représentants des différents ministères et a mené une action conjointe avec la CGPME pour que les allègements de charges prévus par le pacte de responsabilité s'appliquent aussi aux entrepreneurs individuels que sont les avocats. La C3S (Contribution sociale de solidarité des sociétés) qui pesait sur les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 760 000 euros sera supprimée. Les cabinets réalisant plus de 760 000 euros de chiffre d'affaires seront désormais exonérés de cette taxe qui prélevait chaque année 0,16 % de leur chiffre d'affaires. Cette C3S finançant à hauteur de 20 % le RSI (régime de protection sociale des indépendants et donc des avocats), le barreau a obtenu des garanties du Gouvernement, confirmées dans le projet de loi, afin que la suppression de cette taxe ne soit pas répercutée sur le RSI. Le Gouvernement propose ainsi d'adosser le régime social des indépendants sur le régime général des salariés sans aucune augmentation de cotisations pour les avocats ni de modification du mode de gouvernance du RSI.

newsid:442675

Bancaire

[Brèves] Pièces justificatives devant être fournies à la Banque de France pour l'exercice du droit au compte

Réf. : Arrêté du 30 mai 2014, fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (N° Lexbase : L4726I3G)

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N2674BUL

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Le 14 Juin 2014

L'article 64 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) comporte un certain nombre de mesures relatives à l'amélioration du droit au compte (C. mon. fin., art. L. 312-1 N° Lexbase : L5247IXM) :
- obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ;
- délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France ;
- possibilité de saisine de la Banque de France par le conseil général, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l'exclusion.
Les pièces requises pour l'exercice du droit au compte doivent être définies par arrêté, alors qu'elles sont actuellement définies dans les instructions internes de la Banque de France. Tel est l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel du 11 juin 2014 (arrêté du 30 mai 2014, fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France N° Lexbase : L4726I3G). Ainsi, pour une personne physique sont jointes à la demande d'exercice de droit au compte adressée à la Banque de France, la copie recto verso d'un justificatif d'identité en cours de validité délivré par une administration publique comportant la photographie et la signature du titulaire, la copie d'un justificatif de domicile au nom du demandeur et la lettre de refus d'ouverture de compte établie par l'établissement de crédit qui a refusé d'ouvrir un compte de dépôt au demandeur. En outre, pour les personnes physiques agissant à titre professionnel, doit également être fourni un document officiel attestant de leur activité professionnelle. Pour une société doivent être joints un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal de la société, un extrait K bis original de moins de trois mois de la société et la lettre de refus d'ouverture de compte établie par l'établissement de crédit qui a refusé d'ouvrir un compte de dépôt à la société. Enfin pour une association sont joints un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal de l'association, une copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture, une copie des statuts de l'association et liste des personnes chargées de son administration, une copie de la décision de l'assemblée désignant le demandeur en qualité de représentant de l'association à l'égard des tiers et la lettre de refus d'ouverture de compte établie par l'établissement de crédit qui a refusé d'ouvrir un compte de dépôt à l'association. Les pièces justificatives requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, lesquelles sont indépendantes des pièces que les établissements de crédit demandent lors de l'ouverture du compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4261EYH).

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Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de délivrance d'un logement décent : l'obligation n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur par le locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-12.314, FS-P+B (N° Lexbase : A2765MQH)

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N2634BU4

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Le 14 Juin 2014

L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-12.314, FS-P+B N° Lexbase : A2765MQH). En l'espèce, par acte du 17 juin 2000, M. D. avait donné à bail aux consorts I.-J. un local à usage d'habitation ; la SCI G. avait acquis ledit logement en avril 2002. Le préfet avait, par arrêté du 28 août 2009, décidé du traitement d'urgence de la situation d'insalubrité du logement eu égard à la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et à la prolifération importante de rongeurs. Il avait déclaré le logement insalubre par arrêté du 30 novembre 2009, relevant la présence de peintures dégradées contenant du plomb, la présence de rats, l'absence d'éclairage naturel suffisant, l'absence d'aération suffisante de certaines pièces et une installation électrique vétuste. Les consorts I.-J. avaient assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002. Pour allouer une certaine somme aux consorts I.-J. au titre de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel de Poitiers avait retenu que la SCI établissait avoir fait intervenir des entreprises spécialisées en dératisation en 2002 et 2003, en plomberie en 2003, en peinture en 2003 et 2004, et en électricité en 2008, que le bailleur avait donc toujours répondu aux demandes des locataires, que les difficultés relevées par les arrêtés préfectoraux ne lui avaient été signalées qu'en 2009, que la sur-occupation du logement avait contribué à en accentuer la dégradation, que les autres logements du même immeuble n'attiraient pas les rats, que la présence de rongeurs n'était ainsi pas seulement imputable au bailleur, qu'il ne pouvait être reproché à la SCI, qui n'était pas avisée des difficultés d'occupation, de ne pas être intervenue plus tôt et que le préjudice de jouissance ne devait être indemnisé qu'à compter du 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2009, date de la résiliation du bail (CA Poitiers, 18 avril 2012, n° 10/04407 N° Lexbase : A8309IIL). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé, au visa de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, énonce la solution précitée.

newsid:442634

Concurrence

[Brèves] Responsabilité de tous les membres d'une entente ayant pour effet d'augmenter les prix à l'égard d'une victime, indépendamment de tout lien contractuel

Réf. : CJUE, 5 juin 2014, aff. C-557/12 (N° Lexbase : A0211MQU)

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N2609BU8

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Le 14 Juin 2014

Lorsqu'une entente a pour effet d'amener les concurrents à augmenter leurs prix, les membres de l'entente peuvent devoir répondre du préjudice ainsi causé. Et, dans un tel cas, la victime peut réclamer réparation même en l'absence de tout lien contractuel avec les membres de l'entente. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 5 juin 2014 (CJUE, 5 juin 2014, aff. C-557/12 N° Lexbase : A0211MQU). La Cour avait été saisie d'une question préjudicielle dans le cadre d'un litige opposant des entreprises ayant participé à des ententes concernant l'installation et l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers roulants dans plusieurs Etats membres, à une filiale de la société des chemins de fer autrichiens, au sujet de la possibilité de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de prix élevés appliqués lors de la conclusion de contrats avec des entreprises n'ayant pas participé à ces ententes. Dans son arrêt, la Cour rappelle, tout d'abord, que l'effet utile de l'interdiction des ententes anticoncurrentielles serait remis en cause si les justiciables ne pouvaient pas demander réparation du dommage causé par une violation des règles de la concurrence. A cet égard, les juges constatent que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice réclamé et l'entente en question. Ensuite, la Cour constate qu'une entente peut avoir pour effet d'amener les sociétés non membres à augmenter leurs prix pour les adapter au prix du marché résultant de l'entente, ce que les membres de cette dernière ne peuvent ignorer. En effet, le prix du marché est l'un des principaux éléments pris en considération par une entreprise lorsqu'elle détermine le prix auquel elle offre ses produits ou ses services. Ainsi, même si la détermination du prix d'offre est considérée comme une décision purement autonome adoptée au niveau de chaque entreprise non membre, une telle décision peut avoir été prise par référence à un prix du marché faussé par l'entente. Par conséquent, dès lors qu'il est établi que l'entente est, selon les circonstances de l'espèce et notamment des spécificités du marché en cause, susceptible d'avoir pour conséquence l'augmentation des prix appliqués par les concurrents non membres de l'entente, les victimes de cette hausse de prix doivent pouvoir réclamer aux membres de l'entente la réparation du dommage subi. Dans ces circonstances, la Cour relève que le droit de l'Union s'oppose à la législation autrichienne, dans la mesure où, s'agissant de la réparation des préjudices résultant d'une entente, cette législation exige, de manière catégorique et indépendamment des circonstances spécifiques de l'espèce, que des liens contractuels existent entre la victime et les membres de l'entente.

newsid:442609

Droit des étrangers

[Brèves] OQTF et refus de délivrance d'un titre de séjour : condition de satisfaction du droit des étrangers à être entendus

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 370515, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0202MQK)

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N2635BU7

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Le 14 Juin 2014

Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1403I3D), où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, précise le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 370515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0202MQK). La CJUE a jugé que, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse, en principe, sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient à ces mêmes Etats, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu (CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU N° Lexbase : A5672KKB). La Haute juridiction en profite donc pour préciser la légalité de procédure française d'éloignement confrontée au droit d'être entendu dans toute procédure, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au regard du principe précité, elle en déduit que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu le droit de M. X d'être entendu, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 14 mars 2013, n° 12LY02704 N° Lexbase : A9253KAX) a jugé que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 précité .

newsid:442635

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le rôle de l'employeur au cours du processus électoral des organisations syndicales

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.238, FS-P+B (N° Lexbase : A2834MQZ)

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N2606BU3

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Le 21 Juin 2014

L'employeur, qui est informé par une fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieux et place des organisations syndicales qui lui sont affiliées, peut, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats affiliés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.238, FS-P+B N° Lexbase : A2834MQZ).
En l'espèce, un protocole préélectoral avait été signé en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein d'un établissement régional de Pôle emploi. Les syndicats départementaux Force ouvrière des organismes sociaux divers et divers avaient déposé une liste de candidatures en vue de ce scrutin et le même jour, la Fédération des employés et cadres FO avait, à son tour, déposé une liste de candidatures. Par une requête du 26 décembre 2012, l'un des syndicats départementaux avait saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir que soit prise en compte la liste déposée par lui-même et les autres syndicats départementaux. Le scrutin s'était déroulé le 12 mars 2013, et par quatre requêtes en date du 27 mars 2013, les syndicats départementaux avaient saisi le tribunal afin qu'il prononce l'annulation de ce scrutin.
Le tribunal d'instance avait annulé les élections, au motif que Pôle emploi avait refusé d'afficher et de diffuser les listes déposées par les syndicats départementaux en invoquant les instructions très claires de la Fédération, s'agissant de déterminer qui était qualifié pour déposer les listes de candidats. Rappelant que si l'employeur ne peut se départir d'une attitude de neutralité au cours du processus électoral et ne doit tenir compte d'aucune instruction émanant des parties et ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, il doit cependant les contester devant le juge d'instance, le tribunal en avait déduit qu'en ne le faisant pas, ce comportement avait nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutins, de sorte qu'il constituait une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections.
La fédération s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3759IBT) du Code du travail. Le tribunal d'instance ayant constaté que l'employeur avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats départementaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage Droit du travai" N° Lexbase : E1606ETN).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déductibilité de la TVA grevant les dépenses de prise de participation engagées par une holding qui exécute des prestations de services pour ses filiales

Réf. : TA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 1002387 (N° Lexbase : A4278MQI)

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N2672BUI

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Le 19 Juin 2014

Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2014, le tribunal administratif de Versailles retient qu'une holding qui vend des prestations de services à ses filiales peut, lorsqu'elle effectue une nouvelle prise de participation, déduire la TVA grevant les dépenses engagées à cette occasion, car en élargissant le périmètre de son groupe elle développe son activité avec de nouveaux clients (TA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 1002387 N° Lexbase : A4278MQI). En l'espèce, une société holding a subi des redressements en matière de TVA, l'administration fiscale ayant estimé qu'elle ne pouvait pas déduire la taxe afférente aux dépenses d'acquisition d'un groupe de sociétés. Le juge rappelle que la TVA est déductible lorsqu'elle porte sur des dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services qui font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. Or, si la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique, il en va différemment lorsqu'elle est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d'affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses nouvelles filiales. La fourniture de ces services doit donner lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA. Dans ce cas, la holding est fondée à déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé ces dépenses. La société requérante, qui exerce en tant que holding une activité patrimoniale d'acquisition et de détention de participations, fournit justement des prestations de service à ses filiales, en contrepartie desquelles les filiales lui versent une rémunération. Au titre de ces prestations, la société est soumise à la TVA. Après qu'elle ait acquis le groupe en question, elle a signé avec ses membres des conventions afin de prévoir la mise en place du même schéma de prestations de services. En faisant cela, le juge estime qu'elle a développé son activité économique. En conséquence, les dépenses d'acquisition de participation sont des frais généraux liés à son activité soumise à TVA, et la TVA les ayant grevées est déductible .

newsid:442672

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