Le Quotidien du 27 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Pourvoi irrecevable : formalisme des règles dérogatoires en matière de postulation

Réf. : Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-85.386, F-P+B+I (N° Lexbase : A8150MEL)

Lecture: 2 min

N1034BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441034
Copier

Le 06 Mars 2014

Formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, n'ayant pas assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait prétendre à l'application du III de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et, enfin, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2811IPS). Telle est la sentence d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-85.386, F-P+B+I N° Lexbase : A8150MEL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). On rappellera que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 prévoit plusieurs dérogations au régime de postulation. Notamment, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues aux avoués auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. On notera, également, qu'une déclaration d'appel formalisée sous constitution d'un avocat au barreau de Paris, à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles, n'entre pas dans les conditions dérogatoires pour une postulation auprès de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17 janvier 2013, n° 12/08377 N° Lexbase : A3579I3X). En l'espèce, le pourvoi avait été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles, par un avocat au barreau de Paris. Mais, cet avocat n'avait pas, en premier lieu, assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et n'était pas muni d'un pouvoir spécial. Le pourvoi est donc irrecevable comme constitué en contravention des règles de postulation.

newsid:441034

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le droit au paiement d'une indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 11-28.806, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7624ME4)

Lecture: 2 min

N1030BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441030
Copier

Le 28 Février 2014

Le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l'issue de la procédure judiciaire qu'il a initiée et sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014 (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 11-28.806, FS-P+B+R N° Lexbase : A7624ME4). En l'espèce, par acte du 1er mai 1993, un local à usage commercial avait été donné à bail. Le bailleur avait signifié un congé par acte du 6 juillet 2007 à effet au 30 avril 2008 sans offre de renouvellement, ni indemnité d'éviction. Le locataire l'a alors assigné en nullité du congé et paiement d'une indemnité d'éviction. Il a, ensuite, restitué les lieux loués en cours d'instance. Le bailleur a alors formé une demande reconventionnelle en paiement de loyers et de charges. Les juges du fond (CA Colmar, 19 octobre 2011, n° B 10/01849 N° Lexbase : A9882H77) ont affirmé que le bail commercial avait été rompu par le départ volontaire du preneur et ont rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction. Ils avaient, en effet, estimé que le congé était nul pour être dépourvu de motifs, qu'un congé nul ne peut produire aucun effet, si bien que le bail initial s'est poursuivi au-delà du 30 avril 2008 par tacite reconduction pour une durée indéterminée, qu'il n'a été rompu qu'à l'initiative de la société preneuse qui, à la suite de sa lettre du 18 juin 2008 indiquant qu'elle cessait son activité, avait effectivement quitté les lieux et restitué les clés le 5 septembre 2008, et que le départ volontaire du locataire sans attendre l'issue de la procédure en nullité du congé qu'il avait lui-même initié ne constituait pas un cas légal d'ouverture à paiement d'une indemnité d'éviction. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa des articles relatifs au congé (C. com., art. L. 145-9 N° Lexbase : L5736ISA) et au droit au paiement d'une indemnité d'éviction (C. com., art. L. 145-14 N° Lexbase : L5742AII et L. 145-17 N° Lexbase : L5745AIM ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0864AWW).

newsid:441030

Procédure pénale

[Brèves] Rejet d'une demande d'audition de témoins n'ayant pas assisté à la commission de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.508, F-P+B+I (N° Lexbase : A8147MEH)

Lecture: 1 min

N1027BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441027
Copier

Le 06 Mars 2014

Dès lors que le prévenu n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3904AZM), de faire citer, devant la juridiction du second degré, des témoins en vue de leur audition, le rejet d'une demande d'audition est justifié. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.508, F-P+B+I N° Lexbase : A8147MEH ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé et déclaré coupable de cette infraction par jugement contradictoire à signifier. Il a relevé appel des dispositions pénales de la décision, de même que le ministère public. Pour rejeter la demande, présentée par l'avocat de M. X., aux fins d'exécution d'un complément d'information consistant dans l'audition du coauteur des faits ainsi que de deux témoins, et confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a retenu qu'en raison d'un risque de représailles, une confrontation du prévenu n'a pu être organisée avec la personne l'ayant mis en cause, qui avait donné des détails d'identification très précis, et qu'une telle mesure est inutile à l'égard des témoins dont l'audition a été demandée alors qu'ils n'ont pas assisté au vol. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue en énonçant la règle susévoquée.

newsid:441027

Propriété

[Brèves] Cession forcée de mitoyenneté : toujours pas en cas d'empiètement, et quel que soit l'auteur de cet empiètement !

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.107, FS-P+B (N° Lexbase : A7736MEA)

Lecture: 1 min

N1009BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441009
Copier

Le 28 Février 2014

Un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; cette règle, déjà posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2007, n° 06-16.384, FS-P+B N° Lexbase : A4261DYH), est confirmée et précisée par la Haute juridiction, qui ajoute, dans un arrêt rendu le 19 février 2014, qu'il en est ainsi quel que soit l'auteur de cet empiètement (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.107, FS-P+B N° Lexbase : A7736MEA) En l'espèce, le tribunal d'instance de Beauvais statuant à la demande de M. et Mme X, avait, par jugement du 19 février 2009, ordonné le bornage de leur propriété avec celle de M. et Mme Y, et commis un expert pour déterminer les limites des propriétés et l'emplacement des bornes ; après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X avaient demandé à racheter la moitié des frais de construction d'un pilier édifié par M. Y empiétant de 19 centimètres sur leur propriété ; M. et Mme Y avaient soulevé l'incompétence du tribunal d'instance et avaient demandé l'autorisation de déposer le pilier et la condamnation de M. et Mme X à déplacer le portail qui y prenait appui ; le tribunal avait écarté l'exception d'incompétence. Pour dire que M. et Mme X avaient droit au rachat pour moitié des frais de construction du pilier, la cour d'appel d'Amiens avait retenu que, si l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin fait obstacle à l'acquisition par celui-ci de la mitoyenneté, M. et Mme Y étant eux-mêmes les auteurs de l'empiétement ne pouvaient se prévaloir de cette règle pour faire obstacle à la faculté offerte à M. et Mme X par l'article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG) de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant leur portail (CA Amiens, 27 novembre 2012, n° 11/01380 N° Lexbase : A5677IXK). Ce raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui énonce, au visa des articles 545 (N° Lexbase : L3119AB7) et 661 du Code civil, qu'un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté.

newsid:441009

Propriété intellectuelle

[Brèves] Ratification de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet

Réf. : Loi n° 2014-199 du 24 février 2014, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (N° Lexbase : L5333IZK)

Lecture: 2 min

N1033BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441033
Copier

Le 28 Février 2014

Une loi, publiée au Journal officiel du 25 février 2014, autorise la ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet (loi n° 2014-199 du 24 février 2014, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet N° Lexbase : L5333IZK). Cet accord, signé le 19 février 2013 par tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne et de la Pologne, est très important puisque la juridiction aura compétence à la fois s'agissant des brevets européens à effet unitaire, des brevets européens et des certificats complémentaires de protection. Elle disposera de la personnalité juridique dans chaque Etat membre contractant et sera représentée par le président de la cour d'appel. Le tribunal de première instance comportera une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales. Conformément à l'accord intervenu lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, la division centrale aura son siège à Paris et des sections spécialisées seront créées à Londres et à Munich. La cour d'appel sera établie à Luxembourg. Les chambres de la cour d'appel siègeront en formation multinationale de cinq juges, sauf exception. La juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Elle applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté. Afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, elle coopère, comme toute juridiction nationale, avec la CJUE. La responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de violations du droit de l'Union par la cour d'appel incombe aux Etats membres contractants de façon solidaire. La juridiction aura compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la nullité des brevets européens classiques et des brevets à effet unitaire. Les juridictions nationales des Etats membres contractants demeureront compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la juridiction. Des divisions locales ou régionales seront réparties dans les Etats contractants : ils pourront soit mettre en place des divisions locales de première instance, soit choisir de se regrouper en divisions régionales. Le défendeur devra saisir la chambre locale ou régionale du ressort de son Etat de domicile. Lorsque le défendeur ne sera pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire sera portée devant la division du lieu où se sera produite la contrefaçon ou devant la division centrale. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets qui aura ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

newsid:441033

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Précisions relatives à la mise en recouvrement d'impôts auprès du chef d'entreprise dont la société était poursuivie par l'administration mais a été mise en liquidation pour insuffisance d'actif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 344228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7778MES)

Lecture: 1 min

N1016BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-441016
Copier

Le 28 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 19 février 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles l'administration peut valablement mettre en recouvrement les impositions dues par une société liquidée et dont le paiement est alors poursuivi auprès de son dirigeant, notamment en matière de prescription et de procédure (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 344228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7778MES). En l'espèce, à l'issue de deux contrôles, une SA s'est vu notifier des rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution au titre de la formation professionnelle continue, authentifiés par quatre avis de mise en recouvrement. La société a été mise en redressement judiciaire avec une période d'observation durant laquelle elle a poursuivi son activité de travaux publics. La procédure collective s'est achevée par la clôture pour insuffisance d'actif de la société. L'administration fiscale a assigné le président-directeur général de la société en paiement des impôts de la société, sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH). Le Conseil d'Etat considère, tout d'abord, que les avis de recouvrement ont été correctement adressés à la société, qui en a accusé réception, et que les déclarations de créance sont valides, en ce qu'elles ont été acceptées par le juge-commissaire. En outre, elles ont interrompu la prescription de l'action fiscale, pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société, qui a rendu au receveur principal des impôts son droit individuel de poursuite. Un nouveau délai de quatre ans a donc commencé à courir, durant lequel il a pu valablement poursuivre le dirigeant de la société en paiement des impôts dus par elle. En outre, la Haute juridiction juge que l'administration a pu valablement mettre en recouvrement des impositions alors qu'elle n'avait jamais rejeté la réclamation formée par le contribuable, dès lors que cette dernière était tardive. Enfin, le juge rappelle que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré du défaut de qualité de créancier du comptable public (LPF, art. L. 281 N° Lexbase : L8541AE3) .

newsid:441016

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'incidence des transferts d'établissements sur la perte de la représentativité syndicale

Réf. : Cass. soc., 19 février 2014, deux arrêts, n° 12-29.354 (N° Lexbase : A7747MEN) et n° 13-20.069 (N° Lexbase : A7613MEP), FS-P+B+R

Lecture: 2 min

N0979BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-440979
Copier

Le 28 Février 2014

La représentativité des organisations syndicales étant établie par cycle électoral, le transfert des établissements de l'entreprise est sans incidence sur la qualité représentative établie en début de cycle. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation par deux décisions en date du 19 février 2014 (Cass. soc., 19 février 2014, deux arrêts, n° 12-29.354 N° Lexbase : A7747MEN et n° 13-20.069 N° Lexbase : A7613MEP, FS-P+B+R)
Dans ces deux affaires, l'Union syndicale solidaires avait vu sa représentativité reconnue par voie judiciaire au sein de l'entreprise dans le cadre de contentieux en contestation de la validité de désignations syndicales. Par la suite, la société avait cédé l'une de ses activités à une autre société, cette cession emportant transfert des contrats de travail des salariés occupés dans l'établissement affecté à l'activité cédée. Consécutivement au transfert, l'Union syndicale solidaires avait procédé à de nouvelles désignations en remplacement des mandataires syndicaux transférés. L'employeur a cru pouvoir contester ces désignations, excipant du fait que le transfert de l'activité avait emporté la perte de représentativité du syndicat.
Le tribunal d'instance l'ayant débouté de ses requêtes en annulation, l'entreprise s'est pourvue en cassation. Elle faisait, au soutien de son pourvoi, valoir, d'une part, que la représentativité conditionnant le droit de désigner devait s'apprécier à la date de la désignation et, d'autre part, que la qualité représentative pouvait disparaître, indépendamment de l'existence d'un processus électoral, du fait de modifications intervenant dans la configuration de l'entreprise.
La Cour de cassation rejette l'argumentation du pourvoi. Dans la droite ligne du principe gouvernant la réforme opérée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), et des liens qu'elle tisse entre qualité représentativité et résultats électoraux, la Cour de cassation affirme que "la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral". De sorte que l'Union syndicale solidaires, reconnue représentative à l'issue des élections s'étant déroulées au sein des différents établissements de la société, ne pouvait sérieusement voir sa qualité contestée au motif de la cession d'un établissement, et du transfert des contrats de travail, consécutifs auxdites élections. Autrement dit, la décision patronale de modifier la structure juridique de l'entreprise ne saurait affecter l'audience consacrée au moment des élections professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1797ETQ).

newsid:440979

Santé

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé

Réf. : Loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI)

Lecture: 1 min

N0994BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14457085-edition-du-27022014#article-440994
Copier

Le 28 Février 2014

La loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI), a été publiée au Journal officiel du 25 février 2014. Elle ratifie l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments (N° Lexbase : L7161IUR). Elle prend acte de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du Code de la santé publique relatives à la vente en ligne de médicaments en tant qu'elles ne limitent pas l'interdiction de commercialisation aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544KIC et lire N° Lexbase : N8181BT8). La loi introduit donc une nouvelle rédaction de l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7279IU7) : "seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire". Les dispositions relatives à la vente de médicaments depuis l'étranger sont également modifiées. Dorénavant, les pharmacies installées dans l'UE ne peuvent vendre que des médicaments mentionnés à l'article L. 5125-34 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France.

newsid:440994

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.