Le Quotidien du 17 février 2014

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Enregistrement comptable des charges et produits du syndicat des copropriétaires : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-19.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9205MDB)

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N0773BU8

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Le 25 Février 2014

Les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, au visa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2, alinéa 2, du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-19.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9205MDB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5917ETC). En l'espèce, une société, copropriétaire, avait fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008, subsidiairement de quatre de ses décisions et en payement de dommages-intérêts ; la société faisait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si l'indemnité allouée au syndicat par le jugement du 20 avril 2007 ne figurait pas dans les opérations exceptionnelles, cela n'affectait pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat des copropriétaires dès lors que les sommes ne lui avaient été réglées que postérieurement à l'exercice approuvé (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2012, n° 10/12483 N° Lexbase : A5963IBH). Le raisonnement est censuré pour violation des dispositions susvisées, par la Cour régulatrice qui énonce la règle précitée.

newsid:440773

Électoral

[Brèves] Les Sages valident les lois sur le non-cumul des mandats

Réf. : Cons. const., 13 février 2013, deux décisions, n° 2014-688 DC (N° Lexbase : A2430MEQ) et n° 2014-689 DC (N° Lexbase : A2431MER)

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N0808BUH

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Le 20 Février 2014

Le Conseil constitutionnel a validé, dans deux décisions du 13 février 2013 (Cons. const., 13 février 2013, deux décisions, n° 2014-688 DC N° Lexbase : A2430MEQ et n° 2014-689 DC N° Lexbase : A2431MER), les deux lois interdisant le cumul de fonctions exécutives locales, dont celle de maire, avec un mandat de député, de sénateur (à partir de 2017) (loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur) ou de parlementaire européen (à partir de 2019) (loi ordinaire interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen). Le législateur a entendu rendre incompatible l'exercice de toutes les fonctions exécutives locales avec les mandats de parlementaire européen, de député ou de sénateur. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était loisible au législateur de poser de telles incompatibilités. Celles-ci sont conformes à la Constitution. Le Conseil a seulement, pour faire respecter le principe d'égalité, jugé que ces règles devaient aussi s'appliquer aux fonctions de vice-président élu par l'Assemblée de Corse. Il a aussi jugé les nouvelles incompatibilités professionnelles posées par la loi organique avec le mandat de député ou de sénateur conformes à la Constitution. Il en va de même pour les règles relatives aux indemnités. Le législateur a, par ailleurs, entendu mettre fin à l'ancienne règle selon laquelle le parlementaire en situation de cumul pouvait librement choisir le mandat ou la fonction qu'il entend conserver. En vertu des nouvelles dispositions de la loi organique, le parlementaire devra démissionner de son mandat parlementaire ou de la fonction élective qu'il détenait avant l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette nouvelle règle, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté de choix de l'électeur et à l'indépendance de l'élu, est conforme à la Constitution. Il a seulement formulé une réserve relative aux articles 1er et 4 de la loi ordinaire, qui ne sauraient s'appliquer à ces mandats et fonctions outre-mer.

newsid:440808

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : présentation de la nouvelle norme d'échange de renseignements fiscaux automatique

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 13 février 2014

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N0804BUC

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Le 20 Février 2014

Le 13 février 2014, l'OCDE a annoncé l'édiction d'une nouvelle norme mondiale unique relative à l'échange automatique de renseignements entre administrations fiscales. Elaborée par l'OCDE en collaboration avec les pays membres du G20, en vue de renforcer l'action contre l'évasion et la fraude fiscales, la norme demande aux juridictions de se procurer des renseignements auprès de leurs institutions financières et de les échanger automatiquement avec d'autres juridictions, sur une base annuelle. Elle définit les renseignements relatifs aux comptes financiers à échanger, les institutions financières soumises à déclaration, les différents types de comptes et les contribuables concernés, ainsi que les procédures de diligence raisonnables à suivre par les institutions financières. Cette nouvelle norme, très attendue, sera présentée officiellement pour adoption par les ministres des Finances du G20 au cours de leur réunion des 22 et 23 février à Sydney (Australie). La norme proposée s'inspire des nombreux travaux de l'Organisation consacrés à l'échange automatique de renseignements, et intègre les avancées réalisées dans ce domaine au sein de l'Union européenne et les efforts en cours en vue de renforcer les normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, elle reconnaît le rôle de catalyseur joué par l'application de la loi américaine relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite loi "FATCA" ; lire Fatca : les Etats-Unis déclarent la guerre aux évadés fiscaux américains - Questions à Pascal Noël, Associé fiscal, Deloitte Luxembourg, Lexbase Hebdo n° 495 du 25 juillet 2012 - édition fiscale N° Lexbase : N3139BTG). La nouvelle norme fera l'objet d'une adhésion et d'une application multilatérale. Déjà, plus de 40 pays se sont engagés à adopter rapidement la norme. Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, hébergé par l'OCDE, réunit 121 juridictions dans le monde entier. Le G20 lui a donné pour mission d'assurer le suivi et d'évaluer la mise en oeuvre de la norme. L'OCDE devrait produire des commentaires détaillés sur la nouvelle norme, ainsi que les solutions techniques nécessaires pour la mise en oeuvre pratique l'échange de renseignements, lors d'une réunion des ministres des Finances du G20 en septembre de 2014. Pour en savoir plus sur l'automaticité des échanges de renseignements, voir la page dédiée sur le site de l'ODE.

newsid:440804

Fonction publique

[Brèves] Notion de service fait applicable à l'enseignant titulaire en zone de remplacement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 358224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9256MD8)

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N0724BUD

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Le 18 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise la notion de service fait applicable à l'enseignant titulaire en zone de remplacement dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 358224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9256MD8). Pour l'application des dispositions législatives posant la règle de la rémunération après service fait (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 20 N° Lexbase : L6938AG3), il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, en vertu des obligations résultant de l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 (N° Lexbase : L8717IEL), lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne au sein de cet établissement. Dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice. Le fait que le fonctionnaire reste à son domicile dans l'attente que le chef d'établissement prenne contact avec lui afin de lui confier des activités n'implique pas que celui-ci ne soit pas resté à la disposition du chef d'établissement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9666EPP).

newsid:440724

Internet

[Brèves] Licéité du renvoi via des hyperliens à des oeuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site

Réf. : CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12 (N° Lexbase : A1280ME7)

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N0799BU7

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Le 20 Février 2014

Le propriétaire d'un site internet peut, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer, via des hyperliens, à des oeuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site. Il en va ainsi même si les internautes qui cliquent sur le lien ont l'impression que l'oeuvre leur est montrée depuis le site qui contient le lien. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 février 2014 par la CJUE qui était saisie d'une question préjudicielle (CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12 N° Lexbase : A1280ME7). Dans le litige au principal, des articles de presse rédigés par plusieurs journalistes suédois ont été publiés en accès libre sur un site internet. Une société suédoise exploite un autre site internet qui fournit à ses clients des liens cliquables (hyperliens) vers des articles publiés sur d'autres sites, dont celui sur lequel les articles de presse des journalistes suédois étaient publiés, alors qu'elle n'avait jamais demandé aux auteurs concernés l'autorisation d'établir lesdits hyperliens. Dans son arrêt, la Cour considère que le fait de fournir des liens cliquables vers des oeuvres protégées constitue un acte de communication. La Cour rappelle cependant que la communication doit être adressée à un public nouveau, c'est-à-dire à un public qui n'a pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lors de l'autorisation de la communication initiale. Selon la Cour, un tel "public nouveau" fait défaut dans le cas du site litigieux. La CJUE en conclut que le propriétaire d'un site internet, tel que celui de la société suédoise, peut, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer, via des hyperliens, à des oeuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site. Il en irait toutefois autrement dans l'hypothèse où un hyperlien permettrait aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'oeuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés, puisque dans cette hypothèse lesdits utilisateurs n'auraient pas été pris en compte comme public potentiel par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale. Enfin, la Cour déclare que les Etats membres n'ont pas le droit de protéger plus amplement les titulaires de droits d'auteur en élargissant la notion de "communication au public". En effet, cela aurait pour conséquence de créer des disparités législatives et, partant, une insécurité juridique, alors que la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) vise précisément à remédier à ces problèmes.

newsid:440799

Procédure prud'homale

[Brèves] Compétence judiciaire et maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, 12-20.303, FS-P+B (N° Lexbase : A9130MDI)

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N0751BUD

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Le 18 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut connaître des différends nés de l'exécution du contrat qui liait un enseignant contractuel à l'établissement privé d'enseignement avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (N° Lexbase : L5254GU7), aux termes de laquelle les maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, lorsque ses demandes se fondent sur la requalification d'un tel contrat et tendent, non à la réparation du préjudice résultant de sa rupture, mais à la poursuite d'une relation de travail au-delà de cette date. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation par une décision du 4 février 2014 (Cass. soc., 4 février 2014, 12-20.303, FS-P+B N° Lexbase : A9130MDI).
En l'espèce, un enseignant a pris acte de la rupture, en janvier 2003, de son contrat de travail signé avec un établissement d'enseignement privé, reprochant à l'employeur de ne plus le rémunérer depuis novembre 2002. Il a, ensuite, saisi le juge prud'homal, qu'il estimait compétent, de différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, outre une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour d'appel, statuant sur le contredit formé par l'employeur et confirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige. Pour ce faire, s'attachant à la période à laquelle était employé l'enseignant, elle relève qu'avant la réforme introduite par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, ayant modifié l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2176ICL), le cumul d'un statut d'agent public avec un contrat de travail était possible du moment qu'un lien de subordination existait entre l'enseignant et l'établissement. Ce lien de subordination étant, à ses yeux, caractérisé en l'espèce, la compétence du conseil de prud'hommes était établie.
La Cour de cassation accueille le pourvoi et censure, pour violation de la loi, le raisonnement de la cour d'appel. Dès lors que les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée de l'enseignant tendaient, en réalité, à la poursuite du contrat avec l'établissement d'enseignement privé au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, tout contrat de travail et, partant, toute compétence prud'homale étaient, par nature, exclus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:440751

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription abrégée : le point de départ ne peut pas être une déclaration de TVA erronée

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.811, F-P+B (N° Lexbase : A9103MDI)

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N0758BUM

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Le 18 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 février 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une déclaration de TVA ne peut pas révéler une erreur du contribuable, faisant courir la prescription abrégée (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.811, F-P+B N° Lexbase : A9103MDI). En l'espèce, un contribuable a acquis un terrain et a placé cette opération sous le régime des marchands de biens de l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS). L'administration fiscale a remis en cause ce régime en raison du défaut de revente du bien dans le délai légal imparti. La Haute juridiction de l'ordre judiciaire rejette l'argument du contribuable, selon lequel la mention erronée, dans une déclaration de TVA, du taux applicable aux droits d'enregistrement, au lieu du taux de TVA, avait révélé l'exigibilité des droits d'enregistrement. La prescription triennale a donc débuté lors du dépôt de cette déclaration, et était acquise au moment de l'envoi de la notification par l'administration, cette dernière relevant l'erreur. En effet, le juge considère qu'une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du LPF (N° Lexbase : L0266IWR), faisant courir la prescription abrégée .

newsid:440758

Sociétés

[Brèves] Abus de minorité et nomination d'un mandataire ad hoc : pouvoirs du juge des référés

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.348, FS-P+B (N° Lexbase : A9197MDY)

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N0731BUM

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Le 18 Février 2014

Si le refus d'un associé de voter en faveur de la modification de l'objet statutaire d'une société empêchant celle-ci de fonctionner conformément à son objet réel tel qu'il existe, caractérise le trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, justifiant ainsi la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter l'associé à l'assemblée générale, le juge des référés ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 févier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.348, FS-P+B N° Lexbase : A9197MDY). En l'espèce, une holding, qui avait créé un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, a concédé à deux époux, à titre personnel et en leur qualité de fondateurs d'une société, une sous-licence non exclusive de son savoir-faire et des droits d'exploitation d'une marque. La société ayant décidé de quitter ce réseau, la holding a consenti à la résiliation du contrat. Le époux fondateurs du concessionnaire et les autres associés membres de la famille ont réuni une assemblée aux fins de modifier l'objet de la société. Une filiale de la holding concédante, titulaire du solde du capital de la société concessionnaire, s'est abstenue de participer à cette assemblée. C'est dans ces conditions qu'un arrêt du 26 janvier 2012 a jugé irrévocablement que la filiale, aux droits de laquelle se trouve la société mère, avait commis un abus de minorité en refusant de participer à cette assemblée. Ultérieurement, la société a fait assigner en référé la holding, afin que soit désigné un mandataire ad hoc, avec pour mission d'exercer le droit de vote en lieu et place de celle-ci à l'occasion d'une nouvelle assemblée extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais et de voter en faveur de la modification de l'objet social. La holding et son dirigeant ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant désigné un mandataire ad hoc dans les termes de la mission confiée à ce dernier (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 12/07685 N° Lexbase : A8398IT9). La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir caractérisé le trouble manifestement illicite justifiant la nomination du mandataire ad hoc, mais elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), énonçant que "le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui" : aussi, en donnant au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société, la cour d'appel a violé ledit texte (cf. déjà en ce sens Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-10.209, FS-P+B N° Lexbase : A7240EPT et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).

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