Le Quotidien du 13 février 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Fausses déclarations intentionnelles : la Chambre mixte fixe la notion de "questionnaire" d'évaluation élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré

Réf. : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, P+B+R+I (N° Lexbase : A9169MDX)

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N0779BUE

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Le 14 Février 2014

Par un arrêt rendu le 7 février 2014, la Chambre mixte a été amenée à trancher la question de savoir si une fausse déclaration intentionnelle peut se déduire de l'inexactitude des déclarations de l'assuré, reportées sur les conditions particulières de la police signées par lui, après la mention préalable "lu et approuvé" ; elle répond par la négative dans cet arrêt, dont il résulte que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance formant l'objet de la fausse déclaration alléguée, et que l'assuré a répondu inexactement à la question posée ; autrement dit, l'assureur doit prouver non seulement que la question a été posée précisément, mais également qu'elle a été posée antérieurement à la signature du contrat. En adoptant cette solution, la Chambre mixte retient l'approche formaliste adoptée par la Chambre criminelle (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B N° Lexbase : A8703IBX), contrairement à celle de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-30.075, FS-D N° Lexbase : A5994IIT). En l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui-ci, signé avec la mention préalable "lu et approuvé", indiquait, dans les conditions particulières, qu'il était établi d'après les déclarations de l'assuré et que M. H. -ayant causé un accident de la circulation-, qualifié de "conducteur habituel", n'avait fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, ni d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois, ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au Code de la route, la cour d'appel avait constaté qu'en 2004 le permis de conduire de M. H. avait été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois ; elle avait alors retenu qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, M. H. avait effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne pouvait pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007. L'arrêt est censuré par la Chambre mixte qui rappelle que, selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurance (N° Lexbase : L0061AAI), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

newsid:440779

Divorce

[Brèves] Possibilité pour l'époux non requérant d'assigner son conjoint en divorce après une requête initiale en séparation de corps

Réf. : Cass. avis, 10 février 2014, n° 15001 (N° Lexbase : A0673MEN)

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N0788BUQ

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Le 20 Février 2014

L'assignation en divorce, délivrée par l'époux à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l'épouse d'une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l'article 1076 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1489H4W) ? A cette question, la Cour de cassation, dans un avis en date du 10 février 2014, répond que, hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 (N° Lexbase : L1630H47) et 1113 (N° Lexbase : L1638H4G) du Code de procédure civile (Cass. avis, 10 février 2014, n° 15001 N° Lexbase : A0673MEN ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7625ETL).

newsid:440788

Électoral

[Brèves] Exclusion du remboursement des dépenses de campagne des sommes acquittées par un candidat pour des prestations assurées à titre onéreux par un parti

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 367086, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9275MDU)

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N0722BUB

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Le 14 Février 2014

Les dépenses de campagne des sommes acquittées par un candidat pour des prestations assurées à titre onéreux par un parti ne peuvent faire l'objet d'un remboursement du candidat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 367086, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9275MDU). Les dispositions des articles L. 52-4 (N° Lexbase : L1761IYU), L. 52-11-1 (N° Lexbase : L5311IR7), L. 52-12 (N° Lexbase : L1756IYP) et L. 52-15 (N° Lexbase : L1754IYM) du Code électoral ne font pas obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 de ce code, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou groupement politique. S'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées par les formations politiques tenant, notamment, à l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de campagne dont elle est saisie (CE Ass., 30 juin 2000, n° 218461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9576AGR), il lui incombe également, à ce titre, de vérifier si les dépenses relatives à ces prestations ont été exposées spécifiquement en vue de l'élection et si elles correspondent à des charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par celle-ci en dehors de toute circonstance électorale. Ainsi, des frais de location de locaux facturés à un candidat à une élection par sa formation politique ne peuvent ouvrir droit au remboursement par l'Etat que si les dépenses correspondantes ont été exposées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection. Une cour administrative d'appel (CAA Paris, 8ème ch., 21 janvier 2013, n° 11PA04151, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9135I8T) commet donc une erreur de droit en jugeant que des frais de location de locaux mis à la disposition du candidat par son parti politique pour la durée de la campagne électorale sont susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, après avoir estimé que ces locaux étaient et sont demeurés affectés au fonctionnement habituel de ce parti, au motif que la CNCCFP n'établissait, ni même n'alléguait, que ces prestations auraient été inexistantes ou surévaluées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3154A8C).

newsid:440722

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exclusion des fonctionnaires de l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières versées en cas de traitement prolongé coûteux

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 (N° Lexbase : A5826MD7)

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N0755BUI

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Le 14 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 février 2014, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'exclusion des fonctionnaires de l'exonération d'IR des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (Cons. const., décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 N° Lexbase : A5826MD7). Saisis le 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat (CE 8° et 3° s-s-r., 14 novembre 2013, n° 371785, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6364KPE), les Sages de la rue de Montpensier ont examiné la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de l'article 80 quinquies du CGI (N° Lexbase : L2196IGG). Cet article prévoit, au profit des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, une exonération au titre de l'impôt sur le revenu des indemnités journalières de Sécurité sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le bénéfice de cette exonération ne s'applique qu'aux indemnités journalières de Sécurité sociale. A contrario, les traitements que perçoivent les fonctionnaires en congé de maladie ne bénéficient pas de cette exonération. Le Conseil ne considère toutefois pas qu'il y a violation du principe d'égalité. En effet, les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à des versements de nature, de montant et de durée différents. En réservant aux personnes bénéficiant d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n'a donc pas méconnu le principe d'égalité devant la loi .

newsid:440755

Internet

[Brèves] La Commission se propose comme médiateur dans les futures négociations mondiales sur la gouvernance d'internet

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/142 du 12 février 2014

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N0787BUP

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Le 20 Février 2014

Après les révélations sur les programmes de grande envergure de surveillance d'internet et alors que la confiance dans le réseau est mise à mal, la Commission européenne a proposé, le 12 février 2014, une réforme capitale de la gestion et de l'exploitation d'internet. Elle préconise une gouvernance plus transparente, qui favorise la responsabilisation et l'intégration. La Commission envisage donc d'adopter des mesures concrètes, à savoir :
- fixer un calendrier précis pour la mondialisation des fonctions de l'ICANN et de l'IANA ;
- renforcer le forum mondial sur la gouvernance d'internet ;
- mettre en place l'Observatoire mondial de la politique d'internet, une plateforme en ligne qui favorisera la transparence des politiques liées à internet ;
- procéder à un examen des conflits entre lois ou juridictions nationales afin de chercher d'éventuelles solutions.
La Commission propose, également :
- de prendre l'engagement permanent de renforcer la transparence et le rôle intégrateur des processus multipartenaires et de leurs acteurs tout en accroissant la responsabilisation ;
- de s'engager à créer un ensemble de principes de gouvernance d'internet qui préserve le caractère ouvert et non morcelé du réseau ;
- de s'engager à mondialiser les principaux processus de prise de décision (par exemple, la coordination des noms de domaine et des adresses IP) pour préserver la stabilité, la sécurité et la résilience d'internet.
Cette communication de la Commission jette les bases d'une vision européenne commune qui devra être défendue dans les négociations mondiales à venir, telles que la réunion Netmundial prévue à Sao Paulo, au Brésil (avril 2014), la réunion du Forum sur la gouvernance de l'internet (fin août) et la réunion à haut niveau de l'ICANN. Cette approche sera approfondie avec le Parlement européen et le Conseil (source : communiqué de presse IP/14/142 du 12 février 2014).

newsid:440787

Internet

[Brèves] Sanction prononcée par la CNIL à l'encontre de la société Google : le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre l'exécution de la sanction complémentaire de publication

Réf. : CE référé, 7 février 2014, n° 374595 (N° Lexbase : A9661MD8)

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N0734BUQ

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Le 14 Février 2014

La CNIL, estimant que la société Google Inc. avait commis des manquements aux règles de protection des données à caractère personnel consacrées par la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17, 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS), a prononcé à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 150 000 euros et a décidé la publication de cette décision sur son site internet ainsi que celle, sur le site internet "www.google.fr", d'un communiqué faisant état de cette amende. Le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi par la société Google Inc., dans le cadre d'un référé-suspension, d'une demande de suspension de l'exécution de cette sanction complémentaire de publication. Le juge administratif a refusé, dans une ordonnance du 7 janvier 2014, de suspendre l'exécution de la sanction complémentaire de publication (CE référé, 7 février 2014, n° 374595 N° Lexbase : A9661MD8). En l'espèce, la société Google Inc. faisait valoir que la publication ordonnée par la CNIL, sur un site consulté par de très nombreux utilisateurs, porterait une atteinte irréversible à sa réputation, de sorte que le préjudice subi ne pourrait être réparé, même dans l'hypothèse où le juge du fond ferait ultérieurement droit à sa demande d'annulation. Elle n'invoquait aucun autre préjudice. Le juge des référés du Conseil d'Etat a, toutefois, relevé que cette société, qui a, d'ailleurs, la possibilité de faire connaître aux utilisateurs de ses services, à l'occasion de la publication prescrite par la CNIL, son désaccord avec la sanction dont elle a fait l'objet et sa décision d'en demander l'annulation, et qui sera en mesure, en cas de modification ou d'annulation de cette sanction par le juge, d'en informer pleinement les utilisateurs d'internet, n'apportait aucun élément de nature à établir qu'un préjudice irréparable pourrait résulter de l'atteinte qui, selon elle, serait portée à sa réputation. Dès lors, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que la condition d'urgence posée par le Code de justice administrative ne pouvait pas être regardée comme remplie, ce qui faisait obstacle à la suspension demandée par la société. Il a donc rejeté la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés par la société Google Inc. était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la sanction de publication.

newsid:440734

QPC

[Brèves] Droit au rachat de trimestres de cotisations au titre de l'assurance vieillesse et condition liée à la nationalité

Réf. : Cass. civ. 2., 6 février 2014, n° 13-40.072 , FS-P+B (N° Lexbase : A9214MDM)

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N0750BUC

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Le 14 Février 2014

N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010, en ce qu'il méconnaîtrait tant les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) que le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la décision retenue par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 février 2014 (Cass. civ. 2., 6 février 2014, n° 13-40.072 , FS-P+B (N° Lexbase : A9214MDM).
Au cas présent, un assuré souhaitait procéder au rachat de trimestres de cotisations retraite au titre d'une période activité professionnelle accomplie à l'étranger. Cette demande a été rejetée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au motif que l'assuré ne justifiait pas de la nationalité française lors de sa demande.
Dans le cadre d'une contestation de la décision de rejet ainsi prise, la cour d'appel a été saisie d'un mémoire spécial, transmis à la Cour de cassation, portant question prioritaire de constitutionnalité.
Le requérant y interrogeait la constitutionnalité de l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale relatif au droit à l'assurance vieillesse, notamment à l'aune du principe d'égalité et du droit à la protection par l'attribution de moyens convenables d'existence en cas d'incapacité de travail, constitutionnellement garantis.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, après avoir constaté que la disposition litigieuse s'appliquait à la procédure et n'avait pas antérieurement été déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, a néanmoins refusé de la transmettre aux Sages de la rue Montpensier.
Elle lui a, tout d'abord, opposé son absence de nouveauté dès lors que la question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application.
Ensuite, la Haute juridiction dément toute atteinte portée par la disposition querellée au principe d'égalité, faute de situations objectivement comparables. Elle indique, en effet, "qu'en réservant la faculté de rachat des droits à l'assurance vieillesse française aux nationaux ayant travaillé à l'étranger, dont la situation n'est pas identique à celle des étrangers ayant travaillé hors de France, il n'apparaît pas que le législateur, en fixant un critère approprié au but poursuivi qui est de permettre aux travailleurs français expatriés de compléter leurs droits à l'assurance vieillesse française, ait ainsi méconnu le principe constitutionnel d'égalité, ni les exigences de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946". (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2312ADY).

newsid:440750

Temps de travail

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend l'exécution du décret du 30 décembre 2013 autorisant temporairement les établissements de commerce de détail du bricolage à déroger à la règle du repos dominical

Réf. : CE référé, 12 février 2014, n° 374727 et n° 374906, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0675MEQ)

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N0789BUR

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Le 15 Février 2014

Nouvelle pierre à l'édifice contentieux du travail dominical (voir, notamment, C. Radé, Séphora : un parfum de révolte ?, Lexbase Hebdo n° 555 du 23 janvier 2014 - édition sociale N° Lexbase : N0323BUI), le Conseil d'Etat annule le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013, portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical (N° Lexbase : L7442IYB), par une ordonnance en date du 12 février 2014 (CE référé, 12 février 2014, n° 374727 et n° 374906, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0675MEQ). L'article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97) a listé, par voie réglementaire, les catégories d'établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les établissements concernés sont ceux dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Au cas présent, la légalité du décret signé au cours des vacances de Noël aux fins de sécuriser la situation juridique des enseignes de bricolage ouvrant le dimanche et de mettre un terme aux conflits sociaux et aux litiges concernant l'ouverture le dimanche de ces établissements dans la région Ile-de-France avait été contestée, par voie de référé suspension, par plusieurs organisations syndicales devant le Conseil d'Etat. Les organisations syndicales demanderesses sollicitaient également la suspension dudit décret, dans l'attente du jugement au fond. Accueillant les demandes des organisations syndicales et vérifiant les conditions gouvernant la procédure de référé-suspension, le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de ce décret et une situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue. Il a, aussi, relevé que l'autorisation d'ouverture réglementairement convenue courait jusqu'au 1er juillet 2015, alors qu'une telle dérogation devait normalement avoir un caractère permanent, dans la mesure où elle a, en principe et par nature, vocation à satisfaire des besoins pérennes du public. Il a, enfin, retenu, au soutien de sa décision, que l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage, alors que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit constitutionnel au repos reconnu aux salariés et que ce droit s'exerce en principe le dimanche, est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les organisations syndicales.

newsid:440789

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