Le Quotidien du 4 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Irrégularité de la territorialité de la postulation et recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la validité d'une déclaration d'appel

Réf. : CA Versailles, 14 janvier 2014, n° 13/03531 (N° Lexbase : A5039KTS)

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N0334BUW

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Le 05 Février 2014

Les dispositions des articles 902 (N° Lexbase : L0377IT7), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (N° Lexbase : L0412IGD) du Code de procédure civile traitent des différents délais imposés aux parties pour signifier l'acte d'appel ou pour conclure, ou encore pour former un appel incident. Elles ne concernent pas les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la validité d'une déclaration d'appel, notamment lorsqu'elle a été formée par un avocat territorialement incompétent, la loi ne posant, d'ailleurs, pas un principe général d'un échange contradictoire préalable à l'ensemble des décisions du conseiller de la mise en état, mais ne le prévoyant que dans des cas déterminés. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 14 janvier 2014 (CA Versailles, 14 janvier 2014, n° 13/03531 N° Lexbase : A5039KTS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). Il est, en outre, rappelé qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, la déclaration d'appel avait été formalisée sous constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie. Les conditions dérogatoires prévues par l'article 1er III de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'étant pas réunies, il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel.

newsid:440334

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Assises de la fiscalité des ménages : simplicité et efficacité au menu

Réf. : Lire la déclaration du Premier ministre du 31 janvier 2014

Lecture: 1 min

N0581BU3

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Le 07 Février 2014

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a entériné l'installation des Assises de la fiscalité des ménages, le 31 janvier 2014. Si la presse grand public avait fait l'annonce de certaines mesures phares, comme la fusion de la CSG et de l'IR, promesse de campagne de l'actuel Président de la République, ou le recouvrement de l'IR par voie de retenue à la source, ou encore la baisse des prélèvements obligatoires, le Premier ministre ne va pas aussi loin. Ainsi, il met en avant l'objectif de simplification de l'impôt, mais sans promettre de retenue à la source, dont les professionnels savent que la première année de sa mise en oeuvre risque d'être problématique. Le consentement à l'impôt sera la pierre angulaire de ces Assises, qui doivent tout d'abord oeuvrer à la compréhension du système fiscal français applicable aux ménages, avant de faire des propositions d'amélioration de sa lisibilité. L'allègement de la fiscalité pesant sur les ménages ne pourra être effectif qu'en cas de baisse suffisante de la dépense publique, afin de ne pas alourdir les déficits publics. Dans le même temps, Jean-Marc Ayrault souligne que les prélèvements obligatoires ne devraient pas être alourdis non plus. Comment fonctionneront les Assises de la fiscalité des ménages ? Les ministres du Budget, de l'Economie et des Finances travailleront ensemble, avec les partenaires sociaux, et seront entourés d'experts. Les propositions faites par ce consortium seront délivrées au Gouvernement au mois d'avril, afin que celui-ci puisse effectuer les arbitrages qu'il jugera utiles en vue de la prochaine loi de finances pour 2015. Le Premier ministre met tout de même en avant deux pistes sérieuses de réflexion : l'imposition des revenus par voie de retenue à la source, et la réforme de la combinaison RSA/prime pour l'emploi.

newsid:440581

Fonction publique

[Brèves] Exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 346787, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0074MD4)

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N0498BUY

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Le 05 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise les cas d'exception au principe de l'appréciation des droits à pension au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 346787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0074MD4). En principe, les droits à pension s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres. Toutefois, en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L. 25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3096INY), entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres. Dès lors, et quand bien même l'entrée en jouissance de sa pension a été différée, l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (N° Lexbase : L5203GUA), qui a inséré l'article L. 25 bis dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite, ne pouvait s'appliquer à la situation du fonctionnaire ayant demandé et obtenu la liquidation de sa pension de retraite en 1998 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9739EPE).

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Libertés publiques

[Brèves] Expression d'un jugement de valeur attribué à un tiers dans un contexte de polémique politique étant constitutive d'une diffamation publique

Réf. : CEDH, 30 janvier 2014, Req. 34400/10 (N° Lexbase : A2286MDZ)

Lecture: 2 min

N0572BUQ

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Le 05 Février 2014

L'expression d'un jugement de valeur attribué à un tiers dans un contexte de polémique politique est constitutive d'une diffamation publique, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014 (CEDH, 30 janvier 2014, Req. 34400/10 N° Lexbase : A2286MDZ). L'affaire concernait la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique en raison de propos adressés au maire de sa ville dans une lettre ouverte par laquelle il l'accusait, notamment, d'avoir attendu la fin de la guerre pour demander sa naturalisation, afin de se soustraire au service militaire en Algérie. Condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises, il alléguait en particulier que sa condamnation pénale avait été contraire à l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ). La Cour rappelle que l'article 10 ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction, même dans le cadre de questions d'intérêt général, le paragraphe 2 de cet article précisant que l'exercice de cette liberté comporte des "devoirs et responsabilités". En outre, afin d'accentuer la crédibilité et la force de l'affirmation litigieuse, l'intéressé a invoqué des propos prêtés à une "éminente personnalité [de la ville]", selon laquelle le maire "[...] qui était de nationalité étrangère a attendu la fin de la guerre d'Algérie pour demander sa naturalisation". En plaçant cette formule entre guillemets et en l'attribuant à une importante personnalité locale, le requérant a affirmé l'existence d'un fait (CEDH, 8 octobre 2009, Req. 12662/06, § 59 N° Lexbase : A8263ELM), dont la réalité se prêtait à démonstration, à la différence des conclusions qu'il en a tirées, portant sur les motifs et les intentions éventuelles de la personne mise en cause, qui constituent un jugement de valeur. Or, la Cour note que les juridictions internes ont constaté l'absence de production par l'intéressé d'un quelconque élément susceptible d'étayer ses propos. De plus, la Cour observe que l'atteinte portée par le propos litigieux à l'honneur et à la réputation du maire de la ville était d'une gravité certaine. Elle en conclut que les juridictions internes ont pu considérer, sans outrepasser leur large marge d'appréciation, que le requérant avait dépassé les limites admises, même dans le débat politique, aux droits garantis par l'article 10. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce.

newsid:440572

Pénal

[Brèves] Interdiction de promouvoir le tabac à travers des mentions laudatives

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.689, F-P+B+I (N° Lexbase : A9861KZA)

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N0483BUG

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Le 05 Février 2014

Sont prohibées toutes les formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac, même s'il ne s'agit que de mentions laudatives figurant à l'intérieur du produit. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.689, F-P+B+I N° Lexbase : A9861KZA). Dans cette affaire, le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer, devant le tribunal correctionnel, la société A. pour la voir déclarer coupable du délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac, commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de tabacs à rouler comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'extérieur et à l'intérieur des paquets. Ayant été déboutée en première instance, seule la partie civile a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal a relaxé la société A.. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé que les mentions figurant à l'intérieur des paquets de tabac, qui constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, n'entrent pas dans la catégorie des mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à la composition du produit, son origine et sa conservation, sans être de nature à suggérer au lecteur un autre message. Aussi, la société A. a mis immédiatement en oeuvre des moyens adéquats pour satisfaire les demandes du comité national contre le tabagisme. A tort, selon les juges suprêmes qui sanctionnent, sous le visa des articles L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0658IP3) et 121-7 du Code pénal (N° Lexbase : L5525AIH), l'arrêt ainsi rendu par la cour d'appel qui, selon eux, n'a pas justifié sa décision alors qu'elle a relevé l'existence de ces mentions et que, par ailleurs, la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit (cf. sur la publicité illicite de tabac : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-83.740, FS-P+F N° Lexbase : A6307A7Q).

newsid:440483

Retraite

[Brèves] Absence de droit à pension de réversion du pacsé

Réf. : Cass. civ. 2., 23 janvier 2014, n° 13-11.362, F-P+B (N° Lexbase : A9981MCN)

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N0539BUI

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Le 12 Avril 2014

La différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux, notamment quant au droit à pension de réversion, repose sur un critère objectif. Telle est la solution adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2014 (Cass. civ. 2 23 janvier 2014, n° 13-11.362, F-P+B N° Lexbase : A9981MCN).
Dans cette affaire, une femme pacsée se prévalait d'un droit à pension de réversion du chef de son partenaire, décédé, dans une union civile. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes lui refusant son droit, elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel de Lyon ayant rejeté son recours, elle s'est pourvue en cassation.
La Haute juridiction approuve la cour d'appel, excipant pour ce faire de la différence de situation résultant de la nature du lien entre les assurés. Elle souligne ainsi, d'une part, que "la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés" et, d'autre part, que l'union dans le cadre d'un mariage ou d'un PACS procède de l'exercice du libre choix des intéressés. De sorte que c'est à juste titre, dès lors que l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4556IR8) réserve au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, supposant ainsi une union par mariage, que la cour d'appel a déduit de la différence de nature des unions que la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif... qu'il faut considérer comme justifié (cf. l’Ouvrage de la protection sociale N° Lexbase : E0012ACG).

newsid:440539

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle et modalités de l'assistance du salarié

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-27.594, FS-P+B (N° Lexbase : A2279MDR)

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N0582BU4

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Le 22 Février 2014

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. Le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu'il soit titulaire d'actions de l'entreprise, n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Tels sont les enseignements livrés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-27.594, FS-P+B N° Lexbase : A2279MDR). Dans cette affaire, les parties au contrat de travail avaient conclu, le 8 octobre 2008, une rupture conventionnelle. Le salarié s'est alors fait assister, lors de l'entretien, par son supérieur hiérarchique. La convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative. Par la suite, le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié d'une demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, celui-ci excipant au soutien de ses prétentions du fait qu'il n'avait pas été informé de son droit à l'assistance par un conseiller du salarié au titre de l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise. La cour d'appel, considérant que le salarié avait été régulièrement assisté, a débouté le salarié de ses demandes de nullité de la convention de rupture conventionnelle et d'indemnités au titre du caractère abusif de la rupture. Le salarié s'est donc pourvu en cassation. Pour approuver la cour d'appel, la Cour de cassation considère, en premier lieu, que n'entache pas, à elle seule, la validité de la rupture conventionnelle, la défaillance de l'employeur dans son obligation d'informer le salarié de son droit de se faire assister par un conseiller du salarié lorsque l'entreprise est dépourvue de représentation du personnel propre. En second lieu, la Haute juridiction décide que la qualité de supérieur hiérarchique de la personne ayant assisté le salarié lors de l'entretien ne constitue pas plus une cause d'invalidation de la rupture conventionnelle, cette qualité ne suffisant pas à démontrer, à elle seule, l'existence d'une atteinte portée à l'intégrité du consentement du salarié. .

newsid:440582

Sociétés

[Brèves] Cessions de parts sociales de SARL : sur le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, F-P+B (N° Lexbase : A9837MCC)

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N0459BUK

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Le 05 Février 2014

Les parts d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article L. 223-14 Code de commerce (N° Lexbase : L3178DYD). Aussi, à défaut de notification du projet de cession à la société et à ses associés, celle-ci doit être annulée, sans pouvoir être considérée confirmée par des actes postérieurs des associés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, F-P+B N° Lexbase : A9837MCC). En l'espèce, une SARL, ultérieurement transformée en SCI, a été créée en 1991 entre deux époux, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant. L'épouse a cédé les parts sociales lui appartenant à un tiers qui les a, par la suite, revendues, le dernier acquéreur les ayant recédées à l'épouse fondatrice par acte du 30 décembre 2005. Faisant valoir que cet acte, ne leur ayant pas été notifié, était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce, l'époux fondateur de la société et celle-ci ont fait assigner l'épouse cessionnaire et le cédant afin d'en voir prononcer l'annulation. La cession ayant été déclarée valable par les juges (CA Versailles, 18 octobre 2012, n° 11/04267 N° Lexbase : A5263IUH), un pourvoi en cassation a été formé. Les juges du fond, après avoir énoncé que tous les actes juridiques frappés de nullité relative peuvent être confirmés, relèvent que le 4 janvier 2006, une assemblée générale de la société a réuni les époux fondateurs de la société en qualité de seuls associés et a autorisé le mari, en qualité de gérant, à vendre le fonds de commerce de la société. En outre, une AGE du 19 juin 2006, réunissant ces deux mêmes personnes, a autorisé à l'unanimité la transformation de la SARL en société civile immobilière et a désigné ces deux associés comme cogérants. La cour d'appel relève encore que les nouveaux statuts de la société ont été signés par ces derniers le 19 juin 2006. Ainsi, elle en déduit que l'acte de cession de parts du 30 décembre 2005 a été confirmé par le mari et que celui-ci n'est pas fondé à en demander la nullité. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-14 du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans constater que le projet de cession de parts avait été notifié à la société et à l'associé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (N° Lexbase : E7586EQZ).

newsid:440459

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