Le Quotidien du 22 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : compétence du tribunal administratif en premier ressort

Réf. : CE 2° s-s., 13 novembre 2013, n° 368764 (N° Lexbase : A6359KP9)

Lecture: 1 min

N9449BT7

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Le 23 Novembre 2013

Si l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4207HBG), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010 (N° Lexbase : L5845IGL), attribuait compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, cette attribution de compétence a été supprimée par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010. Ni les dispositions applicables en l'espèce de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, ni les dispositions du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (N° Lexbase : L1713IRU), ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnent directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des décisions dont la requérante demande l'annulation. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2997ALL), d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège le jury qui a pris la délibération attaquée, lequel est compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code (N° Lexbase : L6496IMK). Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (CE 2° s-s., 13 novembre 2013, n° 368764, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6359KP9). En l'espèce, la requête tendait à l'annulation de la délibération du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 20 décembre 2011 en tant que cette délibération ne l'a pas déclarée admise à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au titre de la session de l'année 2011, ainsi que de la décision implicite du président de ce jury rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération.

newsid:439449

Concurrence

[Brèves] Enquêtes et saisies : validité des saisies de données informatiques placées sous scellé fermé

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.346, FS-P+B (N° Lexbase : A6164KPY)

Lecture: 1 min

N9495BTT

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Le 23 Novembre 2013

Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Chambre criminelle a validé les saisies de données informatiques placées sous scellé fermé effectuées dans le cadre d'une enquête par les services de l'Autorité de la concurrence (Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.346, FS-P+B N° Lexbase : A6164KPY). En effet, la Haute juridiction retient que le premier président de la cour d'appel, qui a rejeté la demande de la requérante tendant à voir prononcer l'annulation des saisies de données informatiques placées sous scellé fermé, leur retrait de la procédure, leur restitution et subsidiairement à voir ordonner une expertise sur les diverses modalités de saisie des documents informatiques, a statué par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, de sorte qu'il n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour régulatrice relève, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que les fichiers saisis ont été identifiés, puis inventoriés, et que les sociétés demanderesses, qui en ont reçu copie et ont ainsi été mises en mesure d'en connaître le contenu, n'ont formulé aucune observation au moment où les opérations ont été effectuées et n'ont invoqué, devant le premier président, aucun élément de nature à établir que certains des documents ne pouvaient, en raison de leur objet, être saisis. D'autre part, le premier président a souverainement constaté que les pièces appréhendées n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée. Enfin, la Cour énonce que la confection de scellés provisoires est une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs, agissant sous le contrôle du juge.

newsid:439495

Droit des étrangers

[Brèves] Un Etat membre ne pouvant transférer un demandeur d'asile vers l'Etat compétent pour examiner sa demande est tenu d'identifier un autre Etat membre responsable de cet examen

Réf. : CJUE, 14 novembre 2013, aff. C-4/11 (N° Lexbase : A2489KPU)

Lecture: 2 min

N9494BTS

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Le 23 Novembre 2013

Lorsqu'un Etat membre ne peut transférer un demandeur d'asile vers l'Etat compétent pour examiner sa demande en raison d'un risque de violation de ses droits fondamentaux dans ce dernier, il est tenu d'identifier un autre Etat membre responsable de cet examen. En revanche, il n'est pas tenu, en principe, d'examiner lui-même la demande, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (CJUE, 14 novembre 2013, aff. C-4/11 N° Lexbase : A2489KPU). Le règlement "Dublin II" (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E) énonce les critères permettant de déterminer l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile présentée dans l'Union -un seul Etat membre étant, en principe, compétent-. Lorsqu'un demandeur d'asile a présenté sa demande dans un Etat membre qui n'est pas celui désigné comme compétent par le Règlement, ce dernier prévoit une procédure de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent. Toutefois, dans une telle situation, l'Etat membre auquel la demande a été adressée peut décider de ne pas transférer le demandeur vers l'Etat compétent et d'examiner lui-même la demande. Dans la présente décision, la Cour rappelle, tout d'abord, qu'un Etat membre est tenu de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable lorsque les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre initialement désigné constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-411/10 N° Lexbase : A6906H8B). Face à une telle situation, un Etat membre peut, en vertu du Règlement, décider d'examiner la demande lui-même. Néanmoins, la Cour précise que, si cet Etat ne souhaite pas se prévaloir de cette faculté, il n'est pas, en principe, tenu d'examiner la demande. Dans ce cas, il doit identifier l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile en poursuivant l'examen des critères énoncés dans le règlement. S'il ne parvient pas à l'identifier, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de son examen. Enfin, la Cour souligne que l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur d'asile doit veiller à ne pas aggraver la situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une durée déraisonnable. Par conséquent, au besoin, il lui incombe d'examiner lui-même la demande.

newsid:439494

Droit des étrangers

[Brèves] Les parents d'enfants mineures ayant obtenu l'asile en raison d'un risque de mutilations sexuelles n'ont pas, en cette seule qualité, droit au statut de réfugié en France

Réf. : CE, avis, n° 368676, 20 novembre 2013, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8364KPH)

Lecture: 2 min

N9539BTH

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Le 28 Novembre 2013

Les parents d'enfants mineures ayant obtenu l'asile en raison d'un risque de mutilations sexuelles n'ont pas, en cette seule qualité, droit au statut de réfugié en France, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 20 novembre 2013 (CE, avis, n° 368676, 20 novembre 2013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8364KPH). Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la Convention, que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu'ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Ces mêmes principes n'imposent pas que le statut de réfugié soit reconnu aux ascendants du réfugié (CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 332491, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1333IZE), même s'ils se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, sauf dans le cas d'un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié, à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié. Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 (N° Lexbase : L6807BHL), impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle. Mais il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que le statut de réfugié doive être accordé aux parents de cette réfugiée mineure, lesquels ne sont pas exposés aux risques de persécution qui ont conduit à ce que le statut de réfugié soit accordé à leur enfant, du seul fait que le statut a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu'ils pourraient faire personnellement valoir.

newsid:439539

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement d'IR réservé aux journalistes : les pensions de retraite ne sont pas prises en compte dans la détermination de la source principale de revenus

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 349956, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8363KPG)

Lecture: 1 min

N9540BTI

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Le 28 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'abattement réservé aux journalistes s'applique lorsque les revenus tirés de cette activité sont les plus importants au regard d'autres activités exercées par ailleurs, sans comprendre les pensions de retraite (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 349956, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8363KPG). En l'espèce, une personne retraitée rédige des articles pour un magazine professionnel. Elle a déclaré ses revenus en appliquant l'abattement de 7 650 euros prévu pour les journalistes à l'article 81 du CGI (N° Lexbase : L9930IWP). Le Conseil d'Etat précise, d'une part, que les journalistes s'entendent des personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs et, d'autre part, que l'application de l'abattement est subordonnée à ce que la collaboration constitue une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité. La cour administrative d'appel, ayant relevé que le contribuable en cause percevait des pensions de retraite, lui a refusé l'abattement. La Haute juridiction rappelle la condition selon laquelle les revenus des journalistes doivent constituer le principal de leurs rémunérations d'activité. Les pensions de retraite n'étant pas des revenus d'activité, par définition, il ne convient pas de les comprendre dans le raisonnement du juge. Le retraité journaliste peut donc bénéficier de l'abattement .

newsid:439540

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité des dispositions du Code du travail relatives à la désignation d'un RSS au regard de la convention OIT

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.316, FS-P+B (N° Lexbase : A6115KP8)

Lecture: 2 min

N9467BTS

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Le 23 Novembre 2013

L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.316, FS-P+B N° Lexbase : A6115KP8).
Dans cette affaire, un syndicat non représentatif ayant déjà désigné un représentant de la section syndicale (RSS) au sein de l'entreprise a, à l'issue des élections professionnelles, maintenu le mandat de son RSS, alors qu'il n'avait pas acquis sa représentativité, faute d'avoir obtenu l'audience requise au 1er tour des dernières élections professionnelles. L'entreprise a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance, qui a fait droit à cette demande. Le syndicat et son représentant ont formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le troisième alinéa de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD), qui prévoit que "le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise", est contraire à l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical disposant que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
La Cour de cassation rejette le pourvoi et les arguments soutenus par les demandeurs, confirmant le jugement du TI, qui a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (sur la jurisprudence de la Chambre sociale sur la désignation d'un représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

newsid:439467

Responsabilité

[Brèves] Décès de la victime au cours de l'instance d'appel et évaluation du préjudice résultant de l'incapacité permanente

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-84.838, F-P+B (N° Lexbase : A6233KPK)

Lecture: 1 min

N9491BTP

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Le 23 Novembre 2013

Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 ; aussi, en cas de décès de la victime au cours de l'instance d'appel, si le droit à réparation du préjudice tel que subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de son incapacité permanente doit être apprécié en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de son décès, et non sur la base de son espérance de vie lors du premier jugement (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-84.838, F-P+B N° Lexbase : A6233KPK). En l'espèce, pour accorder aux ayant droits de M. S., décédé pendant le cours de l'instance causée par l'accident de la circulation dont il avait été victime, une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent, et déterminer les autres chefs de leur indemnisation, la cour d'appel avait retenu que la victime était décédée postérieurement au jugement dont appel, constitutif de droits, évaluant notamment l'indemnité lui revenant au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel temporaire et définitif ; les juges du second degré avaient ajouté que cette indemnité était donc entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers, de sorte que, selon la cour d'appel, les consorts S. soutenaient à bon droit qu'elle ne saurait subir aucune réduction au prorata temporis de la durée de la survie de la victime directe après consolidation. A tort, estime la Cour suprême, après avoir énoncé le principe précité, et rappelé que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0284EXS).

newsid:439491

Responsabilité médicale

[Brèves] La faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l'action sociale et des familles doit revêtir des exigences d'intensité et d'évidence

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6213KPS)

Lecture: 2 min

N9536BTD

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Le 23 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 novembre 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L), qui doit revêtir des exigences d'intensité et d'évidence (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A6213KPS ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0122ERX). En l'espèce, Mme M. a donné naissance, le 5 février 2005, à une fille atteinte d'une anomalie chromosomique génératrice d'un syndrome de Wolf-Hirschhorn, à l'origine de très graves handicaps physiques et mentaux. Les époux M. ont recherché, en leur nom et celui de leur fille mineure, la responsabilité de M. H., médecin gynécologue qui avait suivi la grossesse jusqu'en décembre 2004 et effectué notamment une échographie le 8 décembre. La cour d'appel de Reims ayant déclaré irrecevable leur demande introduite au nom de leur fille mineure et ayant rejeté l'ensemble de leurs demandes, ils ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction constate que, si M. H. n'avait pas avancé la date de la troisième échographie prévue bien qu'il eût observé un retard de croissance intra-utérin, il n'existait cependant pas sur les échographies examinées par l'expert d'anomalie morphologique évocatrice du syndrome de Wolf-Hirschhorn. En outre, la prise en charge de la parturiente à Strasbourg à partir du mois de janvier 2005 n'avait pas conduit au diagnostic de ce syndrome. Et, la grossesse ne comportait pas d'élément pouvant faire redouter une malformation de l'enfant. M. H. avait donc pratiqué ces examens en respectant les moyens matériels, les exigences de compétence du praticien et les conditions de réalisation des échographies. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que, si le médecin avait commis une faute en s'abstenant d'informer Mme M. de ce retard de croissance et d'entreprendre des investigations afin d'en déterminer la cause, il en ressort aussi que cette faute ne revêt pas les exigences d'intensité et d'évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l'action sociale et des familles pour engager la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse.

newsid:439536

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