Réf. : Arrêté du 12 avril 2024, relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 2,75 % 25 février 2030 en euros N° Lexbase : L1404MMX
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N9068BZU
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par Perrine Cathalo
Le 23 Avril 2024
► Publié au Journal officiel du 17 avril 2024, l’arrêté du 12 avril 2024, relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 2,75 % 25 février 2030 en euros, contient des dispositions intéressant entre autres les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Il est créé une ligne d’obligations assimilables du Trésor (OAT) 2,75 % 25 février 2030 en euros. Ces OAT ont une valeur nominale de 1 euro et sont remboursées le 25 février 2030 à un prix égal au pair, soit 1 euro.
L’intérêt nominal est de 0,0275 euro par obligation de 1 euro. Il est payable à terme échu le 25 février de chaque année et, pour la première fois, le 25 février 2025.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement. Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Pendant toute la durée de l'emprunt, l'État s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations, mais il se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou à des échanges.
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newsid:489068
Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 470440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63882ZM
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N9023BZ9
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par Charlotte Moronval
Le 19 Avril 2024
► Il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement ;
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
Faits. Une ligue de football sollicite auprès d’une inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. L'inspectrice autorise son licenciement.
Sur demande du salarié, le tribunal administratif de Rennes annule la décision de l'inspectrice du travail. La cour administrative d'appel rejette l’appel de l’employeur contre ce jugement (CAA Nantes, 15 novembre 2022, n° 22NT00541 N° Lexbase : A12728TB). Celui-forme alors un pourvoi en cassation.
Position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi.
En l’espèce, la cour administrative d'appel a relevé que la demande à l'inspection du travail pour solliciter l'autorisation de licencier le salarié a été signée, pour ordre du président, par le directeur général de la ligue, lequel ne tenait toutefois pas des statuts de cette association le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié.
Elle a également estimé qu'aucun des documents versés à l'instruction par la ligue ne permettait de regarder son directeur général comme bénéficiant d'une délégation lui permettant d'engager la procédure de licenciement.
En déduisant de ces constatations que l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié sur la base d'une demande présentée par une personne dépourvue de qualité pour la saisir et alors que la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas été régularisée avant que l'administration ne statue sur celle-ci, la cour, qui a implicitement mais nécessairement estimé que la décision de licencier le salarié, signée par son président, n'avait pas eu pour effet de ratifier rétroactivement l'acte de saisine de l'inspection du travail, n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513, F-B N° Lexbase : A34952ZH
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N9084BZH
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par Pauline Le Guen
Le 25 Avril 2024
► La seule mention en procédure de l’habilitation des enquêteurs à consulter le TAJ et à utiliser l’ATRT suffit à en établir la preuve.
Rappel des faits et de la procédure. À la suite d’un renseignement anonyme, une enquête préliminaire concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants a été ouverte. Des réquisitions en vue d’obtenir des images extraites de dispositifs de vidéosurveillance ont été remises à une société.
Les enquêteurs, agents de la gendarmerie nationale, ayant des raisons de soupçonner la participation d’un homme à ce trafic, ont consulté le fichier TAJ le concernant. Au regard des investigations diligentées, ils ont également eu recours à un logiciel de rapprochement judiciaire, dit application de traitement des relations transactionnelles (ATRT). Cela a abouti à l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs précités. Un homme a été mis en examen.
Son avocat a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure, jugée non fondée. L’intéressé a alors relevé appel de ce jugement.
En cause d’appel. Le prévenu a soutenu la nullité des pièces de la procédure en raison de l’irrégularité des consultations du fichier TAJ et du logiciel ATRT par les gendarmes, faute d’habilitation.
La cour d’appel écarte ce moyen en nullité, en énonçant que les procès-verbaux de consultation du fichier et d’utilisation du logiciel ne portent nullement mention de leurs habilitations, mais que par complément d’information, le commandant de la section de recherche a attesté que tous les deux étaient effectivement habilités à procéder à de tels actes.
Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Le premier moyen critique le fait que la cour d’appel ait retenu, pour conclure au caractère volontaire de la remise des images de vidéosurveillance, que la société « ait pu » permettre aux enquêteurs d’exploiter le système, alors que la réquisition comprenait une erreur quant à la période pour laquelle elle était valable.
Dans le second moyen, il est fait grief à l’arrêt d’avoir écarté le moyen en nullité alors que seuls les personnels des services de police et de gendarmerie bénéficiant d’une habilitation spéciale, précisant la nature et les données dont l’accès est autorisé, peuvent avoir accès aux informations contenues dans le fichier TAJ et les logiciels en cause. Le respect de ces conditions supposerait la production de l’habilitation à la procédure. Or, la cour d’appel ne l’a pas exigé, se fondant sur l’attestation du commandant dont relevaient les gendarmes, qui certifiait qu’ils étaient habilités. Il était également soutenu que cette habilitation ne pouvait émaner d’un commandant de gendarmerie en vertu des articles R. 40-28 N° Lexbase : L3832LGZ et R. 40-39 N° Lexbase : L1014I3X du Code de procédure pénale.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 230-10 N° Lexbase : L5213LRI, 230-25 N° Lexbase : L9518IY8, 15-5 N° Lexbase : L6166MHT et R. 40-28 du Code de procédure pénale.
Elle écarte le premier moyen, considérant que si c’est à tort que la cour d’appel a jugé régulières les réquisitions de la société, alors qu’elles comprenaient une erreur quant aux dates, cette irrégularité ne fait pas encourir la censure de l’arrêt, les images ayant été remises volontairement et sans coercition aux gendarmes.
La Haute juridiction ne fait pas droit au second moyen. Elle rappelle d’abord que peuvent accéder aux informations contenues dans le fichier TAJ les personnels spécialement habilités des services de la gendarmerie et qu’ils peuvent seuls, individuellement et spécialement habilités, utiliser les logiciels ATRT lorsqu’ils sont chargés d’une mission de police judiciaire. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs indiqué dans une décision en date du 10 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-625 DC, du 10-03-2011 N° Lexbase : A2186G9T) que les données exploitées par le logiciel sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours. Ainsi, l’absence de mention de cette habilitation à la procédure n’emporte pas nullité de celle-ci, la seule mention de son existence suffisant à en établir la preuve.
Cette décision confirme la position de la Chambre criminelle, tout en semblant témoigner d’une certaine souplesse. En effet, dans un arrêt du 25 octobre 2022 (Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, F-D N° Lexbase : A69078QU), elle s’était voulue plus sévère en rappelant l’exigence particulière à ce que certaines mentions et habilitations figurent en procédure, et en sanctionnant de nullité leur absence. Aujourd’hui, la seule mention de son existence suffit, sa production étant sans pertinence.
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newsid:489084
Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-21.132, FS-B N° Lexbase : A63292ZG
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N9044BZY
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D
Le 19 Avril 2024
► En application de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit ;
Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut pas apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.
Faits et procédure. En l’espèce, la requérante, après expertise judiciaire, a assigné son voisin en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteurs prévues par le plan local d’urbanisme et le permis de construire, des plantations avec les règles de distance ainsi qu’en indemnisation de son préjudice de jouissance. Il ressort en particulier de la décision que la construction réalisée excédait de soixante-dix centimètres la hauteur autorisée.
La cour d’appel accueille la demande en relevant que les hauteurs du faîtage et de l'égout en façade ouest excédaient celles prescrites par les permis de construire et que la construction réalisée privait sa voisine d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitait l'ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison (CA Saint-Denis, 17 juin 2022).
Le voisin forme un pourvoi en cassation en soutenant, en substance, que le coût de la mise en conformité (et donc de la réduction de la hauteur de la construction) était considérable, ce dont il résulterait que la sanction serait disproportionnée. En somme, seuls des dommages et intérêts devraient en ce cas être accordés.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et du principe de réparation intégrale : « le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage ». Elle en déduit que la cour d’appel, « ayant (…) caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire », « a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée ».
Le pourvoi semblait s’inspirer de l’article 1221 du Code civil N° Lexbase : L1985LKQ selon lequel l’exécution forcée ne peut pas être ordonnée s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Cette règle ne s’applique toutefois qu’en matière contractuelle et ne saurait être invoquée en matière extra-contractuelle : le requérant a alors droit à réparation intégrale de son préjudice, quel que soit le coût de la réparation, éventuellement sous la forme d’une mise en conformité.
La décision contraste avec celle rendue par la même chambre le 6 juillet 2023, certes en matière contractuelle, qui n’avait pas exclu le contrôle de proportionnalité dans le cadre d’une action en réparation du préjudice. La Haute juridiction avait énoncé que « le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1221 du même code, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées » (Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-10.884, N° Lexbase : A3798988).
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Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, F-B N° Lexbase : A63272ZD
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N9028BZE
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par Vincent Téchené
Le 19 Avril 2024
► La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Faits et procédure. Le 11 avril 2017, une société a consenti à une autre société un prêt d'un montant de 150 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie. Par un acte du même jour, deux personnes se sont rendues cautions solidaires de l’emprunteuse à concurrence de 150 360 euros. Celle-ci s'étant avérée défaillante, la prêteuse a assigné en paiement l’une des cautions. Celle-ci invoquait la disproportion de son engagement.
La cour d’appel de Paris ayant condamné la caution à payer une certaine somme (CA Paris, 5-10, 27 juin 2022, n° 20/17953 N° Lexbase : A953478M), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. En premier lieu, l'arrêt d’appel avait retenu que si la caution fait état de sept cautionnements antérieurs à son engagement qu'elle n'a pas déclarés au créancier, elle était tenue à une obligation déclarative même si certains de ses engagements avaient été consentis au profit de la créancière qui en était, dès lors, informée.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle énonce que n'ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n'était pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l'existence, devait être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de l'engagement litigieux. Dès lors la cour d’appel a violé les articles L. 332-1 N° Lexbase : L1162K78 et L. 343-4 N° Lexbase : L1103K7Y du Code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A.
En second lieu, la Haute juridiction rappelle qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en retenant que la caution ne démontre pas qu'elle dispose, à présent, des moyens de faire face aux engagements qu'elle a pris au titre de son cautionnement (v. dans le même sens, Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2014, n° 379 N° Lexbase : N1957BUZ ; Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B N° Lexbase : A4223MWC ; Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B N° Lexbase : A0727QYL). On rappellera que la possibilité pour le créancier d’invoquer le retour à meilleure fortune en cas de disproportion de l’engagement de la caution n’existe plus pour les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 et soumis comme tel aux dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D ; v. C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X).
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