Le Quotidien du 16 avril 2024

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Proposition de loi visant à réduire et à aligner la durée d’abattement de l’IR et des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières

Réf. : Assemblée nationale, proposition de loi n° 2355, visant à réduire et à aligner la durée d’abattement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières

Lecture: 2 min

N9053BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Avril 2024

Une proposition de loi visant à réduire et à aligner la durée d’abattement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières a été déposée à l’Assemblée nationale.

Le secteur de l’immobilier est en crise. Les acteurs du secteur s’accordent à constater que la situation actuelle des abattements sur les plus‑values immobilières (hors résidence principale) renforce les difficultés rencontrées.

Situation actuelle :

 

Durée de détention

Taux d’abattement par année de détention

Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Jusqu’à 5 années

0 %

0 %

De la 6e à la 21e année

6 %

1,65 %

22 année révolue

4 %

1,6 %

Au‑delà de la 22e année

Exonération

9 %

Au‑delà de la 30année

Exonération

Exonération

La proposition de loi a pour objet d’harmoniser ces durées d’abattement en les ramenant à quinze ans.

La proposition de loi contient trois articles :

  • l’article 1er vise à revenir, pour l’impôt sur le revenu, au régime d’avant 2011, avec un abattement total au bout de quinze ans ;
  • l’article 2 entend aligner le prélèvement au titre de la CSG sur les mêmes règles d’abattement, en supprimant les règles spécifiques qui menaient à une durée de trente ans. Il convient de mentionner que le prélèvement de solidarité, conformément aux dispositions du code général des impôts, répond aux mêmes règles d’abattement que la CSG, ce qui conduit à ne pas prévoir de dispositions particulières le concernant ;
  • l’article 3 concerne le gage de cette proposition, tout en sachant que, si elle a certes un coût budgétaire en termes de recettes, cette perte est étalée dans le temps et, parallèlement, l’État, comme les collectivités et les organismes de sécurité sociale, bénéficieront de la relance de la construction à laquelle cette mesure contribuera.

 

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Procédure administrative

[Brèves] Impartialité d’une magistrate ayant participé au jugement d’une affaire mettant en cause la collectivité l’ayant précédemment employé

Réf. : CE, 15 avril 2014, n° 469719 N° Lexbase : A801424L

Lecture: 3 min

N9062BZN

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par Yann Le Foll

Le 16 Avril 2024

► N’est pas remise en cause l’impartialité d’une magistrate ayant participé au jugement d’une affaire mettant en cause la collectivité l’ayant précédemment employé.

Principe. Un magistrat doit s’abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l’ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l’autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu’elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l’objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Faits. L’une des membres de la formation de jugement dans le litige ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2022, auquel le département des Bouches-du-Rhône était partie, a exercé jusqu’au 31 décembre 2020, soit vingt et un mois avant le jugement contesté, les fonctions de cheffe du service juridique et contentieux de ce département.

Position CE. Ces fonctions antérieures ne sont pas, eu égard notamment à la circonstance que le service juridique et contentieux du département des Bouches-du-Rhône ne constitue que l’un des services de sa direction juridique, au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 231-5-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3575MKM.

Celui-ci énonce qu’« un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d’une administration de l’État ou une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité ».

Ensuite, si le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’intéressée a pris part, lorsqu’elle occupait ces fonctions, à la défense de l’administration dans le litige, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, la production de l’organigramme de la direction juridique auquel ce service est rattaché, à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la première chambre de la section du contentieux, ne suffisant pas à l’établir et les écritures présentées au nom du département en première instance l’ayant été par un avocat.

Enfin, le département des Bouches-du-Rhône n’est pas non plus fondé à soutenir, eu égard à la nature des fonctions précédemment occupées par l’intéressée, au délai écoulé depuis qu’elle les avait quittées et à l’objet du litige, de caractère individuel, qui porte sur les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un ancien agent contractuel du département, qu’il existait une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Décision. Le moyen tiré de ce que, du fait de la participation de l’intéressée à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée, doit être écarté.

À ce sujet. Lire Conseil d’État, Rapport annuel d’activité 2021-2022.

newsid:489062

Propriété intellectuelle

[Brèves] Création d’un fonds pour l’indemnisation des auteurs en cas de liquidation judiciaire de leur maison d’édition

Réf. : SNE, communiqué de presse, 4 avril 2024

Lecture: 2 min

N9025BZB

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par Vincent Téchené

Le 15 Avril 2024

► Dans le cadre de leur mission de défense de la culture et du droit d’auteur, le Syndicat national de l’édition (SNE) et la Société des gens de lettres (SGDL) s’associent pour créer, avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia), un fonds d’indemnisation venant renforcer la protection des auteurs en cas de liquidation judiciaire d’une société d’édition.

La création d’un fonds d’indemnisation des auteurs s’inscrit dans le contexte de renforcement, depuis la loi n° 2021-1901, du 30 décembre 2021, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs N° Lexbase : L3006MAL, des obligations légales d’information des auteurs en cas de liquidation d’une maison d’édition.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 132-15 N° Lexbase : L2952MAL)  impose en effet désormais aux liquidateurs judiciaires d’informer individuellement chaque auteur quant au montant de sa créance et au nombre d’exemplaires de ses ouvrages disponibles dans les stocks de l’éditeur ou de son distributeur à la date de la liquidation.

Cette initiative conjointe vient prolonger et renforcer la démarche initiée par la SGDL qui, depuis 2022, assure une veille sur les liquidations d’entreprises d’édition, rappelle aux liquidateurs l’obligation d’informer les auteurs concernés et accompagne ces derniers dans la constitution de leur dossier de déclaration de créance.

Les auteurs de livres justifiant, pour un ou plusieurs ouvrages édités à compte d’éditeur et publiés en langue française, d’une créance admise et non honorée au terme de la procédure de liquidation, pourront désormais déposer auprès de ce fonds une demande d’indemnisation qui sera instruite par la SGDL et présentée devant une commission chargée de statuer sur ces demandes.

Les indemnités ainsi allouées, qui seront versées sous forme de droits d’auteur, permettront, sous réserve d’un avis favorable de cette commission, de couvrir totalement ou partiellement, selon le volume des demandes et les disponibilités du fonds, les créances non recouvrées.

Le fonds est à ce jour intégralement financé par la Sofia, par affectation d’une partie des sommes dites « irrépartissables » du droit de prêt (part éditeurs).

newsid:489025

Responsabilité administrative

[Brèves] Conditions de vie d’enfants de harkis dans le camp de Bias jusqu’en 1975 : violation de la CESDH par la France

Réf. : CEDH, 4 avril 2024, Req. 17131/19, Tamazount c/ France N° Lexbase : A459523L

Lecture: 5 min

N9013BZT

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par Yann Le Foll

Le 15 Avril 2024

► Les conditions de vie d’enfants de harkis dans le camp de Bias pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975 étaient incompatibles avec les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.

La Cour précise qu’elle est compétente pour connaître des griefs des requérants relatifs à leurs conditions de vie dans le camp de Bias à compter du 3 mai 1974, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n° 1 à l’égard de la France. En effet, les dispositions de la Convention ne lient une partie contractante ni relativement aux actes ou faits antérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette partie, ni relativement aux situations qui avaient cessé d’exister avant cette date (CEDH, 9 avril 2009, Req. 71463/01, Silih c/ Slovénie N° Lexbase : A9551EEH).

Elle relève que les juridictions internes ont pleinement reconnu les souffrances endurées par les requérants dans le camp de Bias. Elles ont tout d’abord relevé que les conditions de vie réservées aux harkis et à leurs familles dans ce camp caractérisaient une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité pour faute de l’État (CE, 9e-10e ch. réunies, 3 octobre 2018, n° 410611, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6582X8B).

Elles ont, par ailleurs, étendu ce constat aux restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l’affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l’absence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun.

Elle note que postérieurement aux décisions rendues en l’espèce, la loi n° 2022-229, du 23 février 2022 N° Lexbase : L5009MB7 a reconnu la « responsabilité de la Nation » dans les conditions d’accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles ainsi que les atteintes à leurs libertés individuelles.

Elle constate que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. Elle relève ensuite que chacun des requérants s’est vu accorder par les juridictions internes une somme totale de 15 000 euros pour des périodes comprises entre sept ans et quatorze ans dans les camps, tous griefs et tous préjudices confondus, et ce sans que leur soit opposé la prescription quadriennale (v. sur la soumission des actions en responsabilité contre l’État aux règles de la déchéance quadriennale, CEDH, 3 novembre 2022, Req. 59227/12 N° Lexbase : A01458S8).

Pour fixer cette somme, les juridictions internes ont utilisé le barème relatif aux conditions indignes de détention, de l’ordre de 1 000 euros par année de détention, majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation.

La Cour est consciente de la difficulté de chiffrer les préjudices subis par les requérants et des limites de la comparaison avec les conditions indignes de détention, au regard de la spécificité du contexte historique. Elle rappelle également que les autorités nationales sont les mieux placées, au regard du principe de subsidiarité, pour fixer le montant de l’indemnité octroyée pour réparer le préjudice moral résultant de conditions attentatoires à la dignité humaine (CEDH, 19 novembre 2020, Req. 25338/16, Barbotin c/ France N° Lexbase : A152037G).

Cependant, elle considère que les montants accordés par les juridictions internes en l’espèce ne constituent pas une réparation adéquate et suffisante pour redresser les violations constatées. Premièrement, et s’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention, les sommes allouées aux requérants sont modiques par comparaison avec ce que la Cour octroie généralement dans les affaires relatives à des conditions de détention indignes (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, J.M.B. c/ FRANCE N° Lexbase : A83763C9). Deuxièmement, elle en déduit que ces sommes n’ont pas couvert les préjudices liés aux autres violations de la Convention et de son Protocole n° 1 en cause.

Il s’ensuit que, dans ces circonstances, et malgré l’important travail mémoriel accompli et les reconnaissances solennelles prononcées par les plus hautes autorités exécutives françaises, les autorités nationales, en fixant le montant des indemnisations versées aux requérants, n’ont pas suffisamment tenu compte de la spécificité de leurs conditions de vie dans le camp de Bias pour remédier aux violations de la Convention constatées, et partant que le versement de ces indemnisations ne les a pas privés de leur qualité de victime à cet égard.

Décision. Le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles 3 N° Lexbase : L4764AQI et 8 N° Lexbase : L4798AQR de la CESDH et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

La Cour considère qu’il sera fait juste réparation des préjudices matériel et moral résultant de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 par l’octroi d’une somme de 4 000 euros par année passée au sein du camp de Bias, toute année commencée étant intégralement prise en compte.

Étant compétente pour les années 1974 et 1975, la Cour dit que la France doit verser, au titre des dommages moral et matériel et en tenant compte au prorata des sommes déjà versées en interne, un total de 19 518 euros aux quatre requérants de la famille Tamazount.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les évènements historiques, Les évènements historiques, in Droit de la responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7680E9C

newsid:489013

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