Le Quotidien du 8 avril 2024

Le Quotidien

Peines

[Brèves] État d’urgence sanitaire et réduction de peines : il faut considérer la peine portée à l’écrou durant la période

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2024, n° 23-85.792, F-B N° Lexbase : A63302ZH

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par Adélaïde Léon

Le 24 Avril 2024

► Le bénéfice des réductions supplémentaires de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ne peut être refusé à un individu au motif qu’il aurait été condamné pour un crime lorsque les peines qu’il exécutait durant la période d’état d’urgence sanitaire étaient de nature correctionnelle.

Rappel des faits et de la procédure. Le 25 juin 2019, un individu est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle.

Le 17 juillet 2019 et le 19 décembre 2020, il a exécuté plusieurs peines correctionnelles antérieures, qui ont été portées à l’écrou.

Le 14 mars 2022, il a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.

L’intéressé a sollicité du juge de l’application des peines (JAP) l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5740LWI.

Le 13 juillet 2023, le JAP a refusé d’accorder la réduction supplémentaire de peine sollicitée au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle.

Ce dernier a relevé appel de l’ordonnance du JAP.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines a confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’article 27 de l’ordonnance précitée exclut du bénéfice de la mesure qu’il prévoit les personnes condamnées ou écrouées pour des crimes.

L’individu a alors formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’application des peines d’avoir confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle alors qu’au cours de la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’intéressé était écroué en exécution de plusieurs peines correctionnelles, la condamnation par la cour d’assises n’étant intervenue que postérieurement.

Décision. La Chambre criminelle rappelle que l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, prévoit deux cas distincts d’octroi de réductions supplémentaires de peine, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire.

Le premier permet d’octroyer immédiatement une telle réduction aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Le second permet d’octroyer une telle réduction aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. L’octroi de la réduction est en revanche exclu si la condamnation portée à l’écrou fait partie de celles prévues dans les alinéas suivants parmi lesquelles figurent les crimes.

Selon la Cour, l’exclusion du bénéfice des réductions de peines prévues par l’article 27 tient à la nature des peines portées à l’écrou et doit par conséquent s’apprécier au regard des peines portées à cet écrou, pendant ladite période.

Or, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’intéressé exécutait des condamnations correctionnelles. Sa condamnation par la cour d’assises n’était intervenue que postérieurement. Le JAP ne pouvait donc lui refuser les réductions supplémentaires de peines de l’article 27 de l’ordonnance du 25 mars 2020, au motif que ces dispositions excluaient les condamnations pour crimes.

 

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d’abonnement : attention les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles doivent aussi détailler les diligences !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-17.123, FS-B N° Lexbase : A63322ZK

Lecture: 3 min

N8987BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Avril 2024

► Les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles qui se bornent à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du Code de commerce, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement ; le montant des honoraires réclamés sur leur fondement peut par conséquent être réduit en considération des diligences effectuées.

Faits et procédure. Une société avait confié la défense de ses intérêts à une société d’avocat. Une convention d'abonnement avait été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d'avance pour des prestations énumérées de conseil et consultation dans les domaines commercial, fiscal et social, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société. Des factures mensuelles au titre de cette convention d'abonnement avaient été payées par la société. Le 13 mai 2019, celle-ci avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val de Marne en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017. La société d’avocat forme un pourvoi et fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par la société cliente à la seule somme de 10 860 euros et de la condamner à restituer à cette dernière la somme de 83 940 euros TTC, alors notamment « que sauf dénonciation anticipée ou remise en cause de la validité d'une convention conclue sous la forme d'un contrat d'abonnement à durée déterminée pour des prestations précises moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire, le juge de l'honoraire ne peut réduire lesdits honoraires forfaitaires d'abonnement payés par le client, peu important que les factures périodiques émises au titre du contrat d'abonnement ne détaillent pas les diligences effectivement réalisées ».

Réponse de la Cour. Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le Bâtonnier et le premier président, dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0503LQP. Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l'avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l'article L. 441-9. Ayant relevé que les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Chauffeur de taxi conventionné par une CPAM : quelle convention collective s’applique ?

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-15.519, F-B N° Lexbase : A17972XT

Lecture: 2 min

N8955BZP

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par Lisa Poinsot

Le 05 Avril 2024

L’activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une CPAM n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Faits et procédure. Une salariée, ayant démissionné, saisit la juridiction prud’homale aux fins de demande en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents en soutenant que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 N° Lexbase : X8152APM ne s’applique pas.

La cour d’appel (CA Montpellier, 9 février 2022, n° 18/0057 N° Lexbase : A79467MA) analyse le code APE. Elle retient que la mention du code APE 49.32Z portée sur les bulletins de paie de salaire de salariée, de 2023 à 2026, renvoyant à la sous-classe des transports de voyageurs par taxi qui ne comprend pas le transport par ambulance, n’est qu’indicative. En outre, il ressort du certificat d’inscription au répertoire Sirene que ce code APE a été modifié par l’Insee. Il est désormais celui des ambulances. Cela signifie que cet organisme considère que la société de taxis exerce une activité principale d’ambulance.

Par ailleurs, la société a bien une activité de transport sanitaire au regard de l’attestation de l’expert-comptable, d’extraits des grands livres de comptes ainsi que de la convention signée entre la CPAM et la société qui mentionne la salariée comme chauffeur, de même que le référentiel national des transporteurs recensant les taxis conventionnés.

Également, la cour d’appel relève des documents comptables produits que son chiffre d’affaires est essentiellement généré par le transport sanitaire.

Par tous ces éléments, l’activité principale de l’employeur au moment de la relation contractuelle avec la salariée est celle de transport sanitaire de sorte que la cour d’appel juge que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 2261-2 du Code du travail N° Lexbase : L2420H9I et de la convention collective nationale litigieuse.

newsid:488955

Internet

[Brèves] Publicité en ligne : la demande d’Amazon de suspendre son obligation de mettre à la disposition du public un registre de publicité est rejetée

Réf. : CJUE, 27 mars 2024, aff. C‑639/23 P(R) N° Lexbase : A24402ZE

Lecture: 3 min

N8948BZG

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2024

Par une décision du 23 avril 2023, adoptée en vertu du Règlement sur un marché unique des services numériques (Règlement (UE) n° 2022/2065, du 19 octobre 2022 N° Lexbase : L7614MEQ), la Commission a désigné Amazon Store comme étant une très grande plate-forme en ligne.

Cela implique, notamment, qu’Amazon Store est obligée de mettre à la disposition du public un registre contenant des informations détaillées sur sa publicité en ligne. Amazon a demandé l’annulation de cette décision. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le président du Tribunal a ordonné la suspension de la décision dans la mesure où Amazon Store sera obligée de mettre à la disposition du public le registre de publicité (Trib. UE, 27 mars 2023, aff. T-367/23 R N° Lexbase : A24412ZG). La Commission a saisi la Cour de justice d’un pourvoi contre cette ordonnance.

Décision. Dans son ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de justice de l'Union européenne annule la partie de l’ordonnance du président du Tribunal qui suspend la décision de la Commission en ce qui concerne le registre de publicité.

Il constate que la Commission a été privée, en violation du principe du contradictoire, de la possibilité de prendre position sur les arguments présentés par Amazon pendant la procédure devant le Tribunal.

Étant donné que la Commission a présenté devant la Cour les arguments qu’elle entendait opposer aux éléments avancés par Amazon devant le Tribunal, le vice-président de la Cour statue définitivement sur le litige et rejette la demande en référé. Le vice-président de la Cour estime que l’argument soulevé par Amazon, selon lequel l’obligation instaurée par le législateur de l’Union de mettre à la disposition du public un registre de publicité limite de manière illégale ses droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la liberté d’entreprise, ne peut être regardé, à première vue, comme étant dépourvu de pertinence et, par ailleurs, de tout caractère sérieux. De plus, en l’absence de suspension, il est probable qu’Amazon subirait un préjudice grave et irréparable avant l’intervention d’un éventuel arrêt annulant la décision de la Commission. Ces constatations ne sont cependant pas à elles seules décisives. En effet, il faut apprécier si la mise en balance de l’ensemble des intérêts en présence peut justifier le refus de la suspension.

À cet égard, le vice-président de la Cour constate que, dans l’hypothèse où la suspension ne serait pas accordée, l’annulation de la décision de la Commission conserverait un intérêt pour Amazon. En outre, il n’est pas démontré que, dans une telle hypothèse, l’existence ou le développement à long terme d’Amazon serait compromis. Par ailleurs, la suspension impliquerait de différer, potentiellement pour une période de plusieurs années, la réalisation complète des objectifs du Règlement sur un marché unique des services numériques et donc de laisser potentiellement persister ou se développer un environnement en ligne menaçant les droits fondamentaux, alors que le législateur de l’Union a considéré que les très grandes plates-formes jouent un rôle important dans cet environnement. Les intérêts défendus par le législateur de l’Union prévalent, en l’espèce, sur les intérêts matériels d’Amazon, de sorte que la mise en balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande de suspension.

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Procédure administrative

[Brèves] Mesure de placement d'un détenu à l'isolement : la condition d’urgence relative au référé-suspension non systématique

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 28 mars 2024, n° 480040, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44722XW

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N8961BZW

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2024

► Dans le cadre d’un référé-suspension présenté contre une mesure de placement d'un détenu à l'isolement ou de prolongation de cette mesure, des circonstances particulières peuvent être de nature à renverser la présomption d'urgence.

Principe. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du Code pénitentiaire N° Lexbase : L7417MCP, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence.

Celle-ci justifie que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article (CE, 10e- 9e ch. réunies, 7 juin 2019, n° 426772, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9497ZD4 ; CE, 9e-10e ch. réunies, 9 novembre 2022, n° 465784, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28838SL).

Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

Précisions rapporteur public. En l’espèce, comme le rappelle Nicolas Agnoux dans ses conclusions, l’intéressé s’était procuré deux smartphones en trois jours, dont l’un utilisé pour contracter un mariage religieux par visioconférence, mais « surtout, l’administration rappelait les accusations de terrorisme pour lesquelles M. B… attendait alors d’être jugé : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, fabrication d’engin explosif et détention d’un dépôt d’armes ; compte tenu de la nature de ces chefs d’accusation, la capacité du détenu à échanger en dehors de toute surveillance avec l’extérieur de la prison ne pouvait sérieusement être regardée comme ne caractérisant pas un risque à la fois grave et immédiat pour la sécurité des personnes à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, La possibilité d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée : le référé-suspension, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3109E4W.

newsid:488961

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