Le Quotidien du 4 avril 2024

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Ventes aux enchères publiques de meubles : l’adjudication opère le transfert de propriété

Réf. : CE, 5e et 6e ch. réunies, 28 mars 2024, n° 463879, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85192XS

Lecture: 2 min

N8949BZH

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2024

► En cas de vente aux enchères publiques de meubles, la possibilité pour les parties de convenir que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix est exclue. Il en est de même de la faculté de prévoir une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur. Dès lors, en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du Code de commerce.

Par un arrêté du 30 mars 2022, le ministre de la Justice a approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La société Sotheby's France a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant que le paragraphe 10.2 du recueil dispose que « L'adjudication opère le transfert de propriété ».

Décision. Le Conseil d’État rejette la demande de Sotheby's.

Il retient qu’il résulte des articles L. 320-1 N° Lexbase : L7283MBD, L. 320-2 N° Lexbase : L7952IQL, L. 321-9 N° Lexbase : L7961IQW et L. 321-14 N° Lexbase : L7291MBN du Code de commerce qu’en prévoyant que l’acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l’adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du Code de commerce. Selon le juge administratif, il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix. Il ajouté qu’il a également entendu exclure la faculté de constituer la sûreté prévue par l’article 2367 du Code civil N° Lexbase : L7031ICE en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur.

Ainsi, le Conseil en conclut qu’en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du Code de commerce.

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Outre-mer

[Brèves] Modalités de contestation d’une « loi du pays » en Polynésie française

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 25 mars 2024, n° 490578, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06232XD

Lecture: 3 min

N8960BZU

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2024

► Pour demander l’annulation d’une « loi du pays », il est possible d’invoquer la méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives aux commissions législatives de l’assemblée de Polynésie française.

Principe. Les dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française qui procèdent à la création des commissions législatives de cette assemblée, fixent leur rôle et déterminent les conditions dans lesquelles elles sont appelées à examiner les projets de « loi du pays » qui sont nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française fixées par la loi organique.

Il en va ainsi, en particulier, des dispositions du règlement intérieur qui prévoient que les projets de « loi du pays », après avoir été enregistrés au secrétariat général de l'assemblée et transmis par le président de l'assemblée à la commission compétente, sont examinés par celle-ci et amendés en tant que de besoin, puis font l'objet d'un rapport diffusé aux membres de l'assemblée, avant d'être inscrits à l'ordre du jour d'une séance.

Des moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions du règlement intérieur peuvent ainsi être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une « loi du pays » (sur l’adoption irrégulière d’une « loi du pays », l'assemblée n'ayant pas procédé à une lecture de la proposition de « loi du pays » dans les conditions prévues par loi organique et précisées par le règlement intérieur, CE 9e-10e s.-sect. réunies, 28 septembre 2007, n° 306515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6020DYM).

Aucune disposition de la loi organique, ni du règlement intérieur, ne prévoit la possibilité, pour le président de l'assemblée, lorsque la commission compétente a épuisé sa compétence en adoptant un projet de « loi du pays » après l'avoir examiné et, le cas échéant, amendé, de la convoquer à nouveau afin qu'elle en délibère une seconde fois.

En particulier, les dispositions de l'article 63 du règlement intérieur, qui permettent au président de l'assemblée ou à la majorité de ses membres de convoquer la réunion d'une commission et d'en fixer l'ordre du jour, n'ont pas cet objet et ne peuvent être regardées comme ayant cette portée.

Dès lors, la circonstance que la commission compétente de l'assemblée de la Polynésie française a été convoquée à nouveau par le président de l'assemblée et a procédé, alors qu'elle s'était déjà prononcée, à une seconde délibération du projet d'acte en cause, avant son examen par l'assemblée, est constitutive d'une irrégularité qui entache la procédure d'adoption de la « loi du pays » attaquée.

Décision CE. Cette irrégularité ayant privé les représentants à l'assemblée de la Polynésie française d'une garantie (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M) et ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, la loi du pays qu'ils attaquent est annulée.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Droits à la retraite d’un salarié visé par une procédure de licenciement disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.880, F-D N° Lexbase : A53052WE

Lecture: 2 min

N8976BZH

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par Charlotte Moronval

Le 03 Avril 2024

► Le salarié est libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement disciplinaire, sauf pour l’employeur de rapporter la preuve d'un abus de droit de la part dudit salarié.

Faits et procédure. Un cadre dirigeant est révoqué de son mandat social de directeur général adjoint par le conseil d’administration de la société. Il reçoit, peu de temps après, la notification de sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable pour un licenciement pour faute grave.

Dès réception de cette convocation, le salarié notifie à la société son départ à la retraite avec une date d'effet avant la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement.

Ce salarié sollicite ensuite auprès de la société le bénéfice du régime collectif de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants. Pour bénéficier de ce régime, il est notamment nécessaire de respecter une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au jour de la demande de liquidation des droits à pension de vieillesse.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation qui, ayant, d'une part, constaté que le salarié avait notifié à l'employeur son départ à la retraite par lettre datée du 30 mai 2015 en indiquant avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite pour le 1er juin 2015 et cessé ses fonctions le 31 mai 2015 et, d'autre part, relevé que le contrat de travail ne prévoyait un préavis de six mois qu'en cas de démission ou de licenciement mais non en cas de départ à la retraite, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un abus de droit de la part du salarié, libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire.

Ainsi, la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise étant remplie, elle a fait droit à la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de remettre à l'assureur les documents nécessaires au bénéfice du dit régime de retraite.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP172, Acter un départ à la retraite, Droit social – RH N° Lexbase : X2801CQS ;
  • v. ÉTUDE : Le départ volontaire à la retraite, Le préavis de départ volontaire à la retraite, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9741ESL.

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Secret professionnel

[Brèves] Validation de la circulaire du 28 février et absence de reconnaissance du principe d'indivisibilité du secret professionnel

Réf. : CE, 6e ch., 1er mars 2024, n° 462957 N° Lexbase : A80632QP

Lecture: 4 min

N8978BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Avril 2024

► Les dispositions de la circulaire du garde des Sceaux du 28 février 2022 présentant les dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale n'ont méconnu ni le sens ni la portée de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ; il ne ressort en outre ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ni de celle de la Cour de justice de l'Union européenne que ces Cours auraient reconnu le principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat.

Faits et procédure. L'association des avocats pénalistes, l'Ordre des avocats au barreau de Paris et de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, demandaient au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des Sceaux du 28 février 2022 (Circ. DACG, n° 2022-05, du 28 février 2022 N° Lexbase : L8276MB7 ; lire, M. Le Guerroué, Publication d'une circulaire présentant les dispositions de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense, Lexbase Pénal, mars 2022, n° 47 N° Lexbase : N0656BZC) présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense N° Lexbase : Z459921T.

Réponse du CE concernant les moyens dirigés contre les dispositions de la circulaire attaquée présentant les dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale. La circulaire attaquée, présentant l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1316MAY issu de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, indique que cet article « apporte un tempérament à cette nouvelle protection du secret de l'activité de conseil, en précisant que ce secret n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque la procédure est relative aux (...) délits de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de blanchiment de ces infractions ».

La circulaire précise en outre, « sous réserve de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation », la « portée pratique et juridique » de ces dispositions, en indiquant, à titre d'exemple, que si une personne ayant commis un délit de fraude fiscale « utilise les conseils et documents fournis par l'avocat, sous couvert de la préparation de sa défense, pour poursuivre la commission de cette fraude fiscale, et que donc les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent alors la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de cette infraction, la saisie sera possible ».
Pour les juges, en premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale que le législateur a rendu le secret professionnel du conseil inopposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque la procédure est relative aux délits de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de blanchiment de ces infractions, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions. En précisant que le législateur entendait ici faire référence à l'utilisation de ces documents par le client de l'avocat et non par l'avocat lui-même, les dispositions litigieuses de la circulaire attaquée n'ont méconnu ni le sens ni la portée de la loi.

En deuxième lieu, les juges ajoutent que si l'Ordre des avocats au barreau de Paris et l'association des avocats pénalistes soutiennent que les dispositions précitées de la circulaire attaquée méconnaîtraient le « principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat », il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ni de celle de la Cour de justice de l'Union européenne que ces Cours auraient reconnu un tel principe.
Enfin, le Conseil d’État ajoute que si l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine soutient que ces dispositions de la circulaire attaquée méconnaîtraient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, il précise que celles-ci se bornent à exposer les dispositions du second alinéa de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale, lesquelles doivent être regardées comme nécessaires à la poursuite du but légitime que constitue la prévention des infractions pénales.
Pour la Haute juridiction administrative, il résulte de tout ce qui précède que l'association des avocats pénalistes, l'Ordre des avocats au barreau de Paris et l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du garde des Sceaux qu'ils attaquent.

Rejet. Les requêtes sont rejetées.

newsid:488978

Successions - Libéralités

[Brèves] Partage judiciaire complexe : le juge saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations peut-il renvoyer les parties devant le notaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2024, n° 22-13.041, FS-B N° Lexbase : A17922XN

Lecture: 6 min

N8966BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Avril 2024

► S'il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Partage judiciaire complexe. La procédure de partage judiciaire dit complexe, prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6318H77, comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis, convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.

Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2 N° Lexbase : L6327H7H, et 1375, alinéa 1, du même code N° Lexbase : L6329H7K, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.

Question. La question soulevée dans la présente affaire était celle de savoir si le juge saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, alors qu’il résulte de l'article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Évolution de la jurisprudence. Dans son arrêt rendu le 27 mars 2024, la Cour de cassation décide de faire évoluer sa jurisprudence, ainsi qu’elle l’explique aux termes d’une motivation enrichie. Elle rappelle qu’elle jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du Code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (Cass. civ. 1, 2 avril 1996, n° 94-14.310, publié au bulletin N° Lexbase : A9814AB4 ; Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-20.323, F-D N° Lexbase : A422694B).

Cependant, elle explique que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis, convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.

D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6326H7G qu'en application de l'article 842 du Code civil N° Lexbase : L9983HN3, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable.

Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.005, F-P+B N° Lexbase : A6550ESE ; Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-24.851, FS-B N° Lexbase : A983793Q), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations.

Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.

Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction.

Dès lors, en l’espèce, après avoir relevé que les avis versés aux débats, relatifs aux taxes foncières des années 2014, 2015 et 2016, étaient au nom des deux parties, et retenu qu'ils ne permettaient pas de savoir laquelle avait réglé ces taxes, c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel a décidé qu'il appartiendrait à l’indivisaire de justifier du paiement de ces taxes devant le notaire pour fonder son droit à créance, à défaut de quoi aucune créance ne serait fixée à son bénéfice à ce titre.

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