Le Quotidien du 19 février 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy condamné à six mois de prison ferme en appel

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N8465BZK

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par Vincent Vantighem

Le 16 Février 2024

Il y a un peu plus d’une décennie, les plus mauvaises augures imaginaient un avenir judiciaire sombre pour Nicolas Sarkozy quand les premières poursuites le concernant sont apparues. Difficile aujourd’hui de leur donner tort… Et chaque jour qui passe amène chacun à s’interroger sur l’hypothèse d’un ancien président de la République considéré par l’administration pénitentiaire comme un détenu écroué, sous bracelet électronique ou pire encore… La cour d’appel de Paris a donné un peu plus de corps à cette hypothèse, mercredi 14 février, en rendant sa décision dans l’affaire du dépassement de ses comptes de la campagne présidentielle de 2012 – dite « affaire Bygmalion » – et en le condamnant à un an de prison dont six mois ferme.

Quelques heures après avoir participé à l’hommage rendu à Robert Badinter place Vendôme, Nicolas Sarkozy n’a passé que très peu de temps dans la salle d’audience, sur l’île de la Cité, pour écouter la décision, avant de sortir en trombe, la mine renfrognée, sans adresser un mot à qui que ce soit. C’est toujours l’histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Côté pile : la peine prononcée en appel est plus faible que celle prononcée en première instance (un an de prison ferme soit le maximum de la peine encourue). Mais côté face, elle est plus forte que celle requise lors du procès qui s’est tenu fin-novembre, début-décembre, devant la cour d’appel (un an de prison avec sursis). En décryptant rapidement les motivations, la présidente a précisé que la cour avait validé, en fait, la sanction requise en première instance tout en demandant que celle-ci soit aménagée sous la forme d’un placement sous surveillance électronique à domicile. En clair, l’ancien chef de l’État n’ira pas en prison mais il pourrait être forcé par un juge d’application des peines à porter un bracelet électronique et à rester chez lui la majeure partie de la journée si la décision devenait définitive. Une infamie pour lui.

« Deux poids, deux mesures » à côté de François Bayrou

Mais nous n’en sommes pas encore là. Car la cour d’appel n’a pas prononcé l’exécution provisoire de la sanction et, surtout, l’ex-chef de l’État a immédiatement formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Moyen de gagner, grosso modo, encore un an avant que les ennuis ne se concrétisent. À en croire son avocat, il n’y pense pas pour le moment. En dépit d’une condamnation confirmée en appel, il escompte toujours faire valoir son innocence. « L’arrêt de la cour d’appel est hautement contestable », a ainsi réagi Vincent Desry, qui s’est occupé de lui dans cette affaire, et qui voit dans la relaxe dont a bénéficié François Bayrou dans l’affaire des assistants des eurodéputés du MoDem un « deux poids, deux mesures » difficilement acceptable. « Nicolas Sarkozy, qui reste totalement combatif, est pleinement innocent des faits qui lui sont reprochés. Il n’avait nullement connaissance de cette fraude. Le débat juridique se poursuivra devant la Cour de cassation », a encore avancé son avocat.

S’il y a bien un point sur lequel il n’a pas tort et que la cour d’appel lui reconnaît, c’est que Nicolas Sarkozy n’avait « nullement connaissance de la fraude ». Ou tout au moins que rien ne permet de le prouver. Mais dans cette affaire de double facturation qui a permis au président candidat à sa propre succession d’exploser le plafond des dépenses autorisé par la loi en 2012, difficile de dire qu’il n’en a pas « bénéficié » pour reprendre les termes de l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction.

Pour rappel, en 2012, plusieurs cadres de l’UMP et les dirigeants de la société Bygmalion avaient mis sur pieds une escroquerie permettant de sortir plusieurs meetings du compte officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy. Avec, finalement, un écart de plus de 20 millions d’euros sur les autres candidats. Encore une fois, rien ne permet de dire que Nicolas Sarkozy avait organisé ce système ou même en avait été ne serait-ce qu’informé. Mais il en a évidemment bénéficié en tant que candidat. Dans la mesure où son compte de campagne porte sa signature, difficile pour la justice de ne pas lui en faire grief et de ne pas le condamner pour « financement illégal de campagne ». Car, pour la justice, la magouille Bygmalion n’est plus à démontrer. En affichant dans la salle d’audience les fameuses fausses factures jour après jour, la cour d’appel a, comme l’avait fait avant elle le tribunal judiciaire, démontré l’existence de cette fraude ; c’est ainsi qu’elle a également lourdement condamné tous les protagonistes de ce dossier.

La menace du procès du financement libyen

Évidemment aujourd’hui, leur sort importe peu. Même Jérôme Lavrilleux, le plus illustre des co-prévenus, ne vaut pas tripette dans l’opinion publique à côté de Nicolas Sarkozy qui se bat désormais pour ne pas être le premier président de la Cinquième République à être condamné à une peine de prison ferme.

Mais nous le disions plus haut : plus le temps passe et plus l’espoir s’amenuise pour lui. Déjà condamné en première instance et en appel dans l’affaire dite « affaire des écoutes » de Paul Bismuth (trois ans de prison dont un an ferme), le voilà désormais soumis au même sort dans l’affaire Bygmalion. Pour chaque dossier, il a saisi la plus haute juridiction, comme un ultime espoir. Mais il sait bien qu’il ne lui reste plus beaucoup de cartouches avant d’être frappé, définitivement, pas une décision de justice. Il doit se rappeler cet adage fleuri de son prédécesseur Jacques Chirac : « les emmerdes, ça vole en escadrille ! » Car Nicolas Sarkozy sait que le plus gros dossier qui l’attend sera celui du financement libyen de sa campagne de 2007 pour lequel il est quadruplement mis en examen et pour lequel il sera jugé, pendant quatre mois, début 2025. L’audience de fixation qui organisera ce procès doit se tenir le 7 mars prochain. Le début de la suite des ennuis pour lui.

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Baux commerciaux

[Brèves] Saisine du juge des loyers : sanction du défaut de notification préalable du mémoire

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2024, n° 22-22.301, FS-B N° Lexbase : A91452KW

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N8429BZ9

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par Vincent Téchené

Le 14 Février 2024

► Le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Faits et procédure.  La bailleresse de locaux commerciaux a signifié à la locataire un congé, à effet au 31 mars 2017, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le 25 mars 2019, la bailleresse a assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, sans avoir notifié de mémoire préalable. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 7 mai 2020 et 26 mai 2020, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 5 octobre 2022, n° 20/02912 N° Lexbase : A28958NK) ayant déclaré irrecevable l’action en fixation du prix du bail renouvelé, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler les textes ici applicables :

  • l'article 126, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H, selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
  • l'article R. 145-27 du Code de commerce N° Lexbase : L9240LTE, qui prévoit que le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ; et
  • l'article R. 145-25 du même code N° Lexbase : L0055HZ3, selon lequel ce mémoire contient une copie de la demande en fixation de prix, l'indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.

La Cour de cassation, d’une part, rappelle qu’il en résulte que le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (v. déjà Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-13.780, FS-P+B N° Lexbase : A5521KIC) et, d’autre part, précise que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La Cour de cassation approuve donc l’arrêt d’appel d’en avoir conclu que la bailleresse était en l’espèce irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial, La notification du mémoire préalable à la saisine du juge des loyers, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4762AE4.

 

newsid:488429

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Impôt sur la fortune immobilière : la Cour des comptes formule 7 recommandations

Réf. : Cour des comptes, publication, 25 janvier 2024

Lecture: 3 min

N8451BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Février 2024

La Cour des comptes a rendu un rapport sur l’impôt sur la fortune immobilière. Le rapport recommande de mieux accompagner les redevables dans leurs démarches, de simplifier certains aspects de la gestion de l’IFI et de renforcer les dispositifs de contrôle et de détection de la fraude.

Pour rappel, créé par la loi de finances pour 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) impose la détention des biens immobiliers par les personnes physiques lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d’euros.

Quelques chiffres :

  • en 2022, près de 164 000 foyers ont reçu un avis d’impôt pour un montant total de 1,8 milliard d’euros,
  • le nombre de redevables a augmenté de 23 % entre 2018 et 2022,
  • l’IFI ne représente qu’une faible part de la fiscalité pesant sur le patrimoine des ménages, dont le total est estimé à 117 milliards d’euros en 2022,
  • les recettes progressent continûment depuis 2018 (+ 14,2 % par an en moyenne). 

L’intégration de la gestion de l’IFI à celle de l’impôt sur le revenu (IR) permet un recouvrement facile, efficace et plus sécurisé. Le coût de gestion de l’IFI, qui rapporte les dépenses engagées pour sa gestion aux recettes recouvrées, apparaît cependant élevé, 2,66 % en 2022 contre 1,05 % pour l’IR.

Pour la Cour des comptes, l’administration fiscale devrait mieux identifier et suivre ces coûts et veiller à ce que la gestion de l’IFI gagne en efficience.

Le contrôle de l’IFI monte depuis 2020, mais reste encore peu fréquent. Plusieurs enjeux demeurent peu ou mal couverts par les outils de détection et de régulation. L’administration fiscale manque notamment d’informations pour contrôler les biens détenus via des sociétés civiles immobilières.

La Cour des comptes formule ainsi 7 recommandations :

Recommandation n° 1 : lever l’encadrement du nombre de connexions au service « Patrim Usagers » sous réserve de l’avis de la CNIL.

Recommandation n° 2 : étudier un accompagnement plus proactif du déclarant en fournissant, au moment de la télédéclaration de l’IFI, des indications sur l’évolution du marché immobilier à partir des informations détenues par l’administration fiscale.

Recommandation n° 3 : ouvrir la possibilité pour les redevables de l’IFI d’opter pour un paiement par prélèvement automatique tacitement reconductible, selon les mêmes modalités que pour l’impôt sur le revenu.

Recommandation n° 4 : enrichir l’outil d’analyse du tissu fiscal utilisé pour déterminer les risques de fraude à l’IFI de manière à couvrir l’ensemble du fichier des contribuables.

Recommandation n° 5 : prévoir une obligation pour les sociétés et institutions financières de transmettre à l’administration fiscale les informations sur la composante immobilière des titres détenus, actuellement communiquées uniquement au redevable.

Recommandation n° 6 : faire un bilan de l’utilisation des outils de data mining et comparer les résultats obtenus par les services selon les critères de ciblage (data mining, dossiers à forts enjeux, programmation locale…).

Recommandation n° 7 : procéder à l’évaluation de l’écart fiscal de l’IFI en exploitant les données statistiques relatives au patrimoine sur un panel représentatif.

 

newsid:488451

Internet

[Brèves] Règlement sur les marchés numériques : la demande de ByteDance (TikTok) de suspendre la décision de la Commission la désignant comme contrôleur d'accès est rejetée

Réf. : Trib. UE, 9 février 2024, aff. T-1077/23 R N° Lexbase : A86582LA

Lecture: 3 min

N8466BZL

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par Vincent Téchené

Le 28 Février 2024

► La demande de ByteDance (TikTok) de suspendre la décision de la Commission la désignant comme contrôleur d'accès est rejetée, ByteDance n’ayant pas établi l’urgence qu’il y aurait à statuer provisoirement pour éviter un préjudice grave et irréparable.

Faits et procédure. ByteDance Ltd est une société de participation non opérationnelle fondée en Chine en 2012 qui, par l’intermédiaire de filiales locales, fournit la plateforme de divertissement TikTok. Par décision du 5 septembre 2023, la Commission a désigné ByteDance comme contrôleur d’accès en vertu du Règlement sur les marchés numériques (Règlement (UE) n° 2022/1925, du 14 septembre 2022 N° Lexbase : L5815ME4).

En novembre 2023, ByteDance a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision. Par acte séparé, ByteDance a introduit une demande en référé par laquelle elle sollicite la suspension de ladite décision.

Décision. Par son ordonnance du 9 septembre, le président du Tribunal rejette la demande en référé de ByteDance.

Selon le président du Tribunal, ByteDance n’a pas démontré qu’il est nécessaire de suspendre la décision litigieuse jusqu’à la clôture de la procédure au fond afin d’éviter qu’elle subisse un préjudice grave et irréparable. ByteDance a notamment soutenu que la mise en œuvre immédiate de la décision litigieuse risque d’entraîner la divulgation d’informations hautement stratégiques concernant les pratiques de TikTok en matière de profilage des utilisateurs, qui ne seraient autrement pas publiques. Ces informations permettraient aux concurrents de TikTok et à d’autres tiers de disposer d’informations sur les stratégies commerciales concernant TikTok d’une manière qui nuirait significativement à ses activités. Or, selon le président du Tribunal, ByteDance n’a pas démontré qu’il existe un réel risque de divulgation d’informations confidentielles, ni qu’un tel risque donnerait lieu à un préjudice grave et irréparable.

Le Tribunal rendra son jugement définitif sur le fond de cette affaire à une date ultérieure.

Observations. Pour rappel, la Commission européenne a désigné le 5 septembre, pour la première fois, six contrôleurs d'accès — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft. Les plateformes numériques sont désignées « contrôleurs d'accès » si elles constituent, entre les entreprises et les consommateurs, un point d'accès majeur pour les services de plateforme essentiels.

Après leur désignation, les contrôleurs d'accès disposent d'un délai de six mois pour se conformer à la liste complète des obligations et interdictions prévues par le Règlement, offrant davantage de choix et de liberté aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices des services des contrôleurs d'accès. Si un contrôleur d'accès ne respecte pas les obligations fixées par le Règlement, la Commission peut lui infliger des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise, et jusqu'à 20 % en cas d'infraction répétée. En cas d'infraction systématique, la Commission a également le pouvoir d'adopter des mesures correctives supplémentaires, telles qu'obliger un contrôleur d'accès à vendre tout ou partie d'une activité ou lui interdire d'acquérir des services supplémentaires en rapport avec l'infraction systémique.

 

newsid:488466

Procédure

[Brèves] Recevabilité d’une vidéosurveillance illicite comme moyen de preuve sous certaines conditions

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, F-B N° Lexbase : A19252MA

Lecture: 4 min

N8467BZM

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par Charlotte Moronval

Le 28 Février 2024

► Le licenciement pour faute grave d’une salariée fondée sur le visionnage d’une vidéosurveillance de sécurité est justifié malgré le caractère illicite de la preuve, dès lors que celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi.

Faits. En l'espèce, une caissière est licenciée pour faute grave, prise en flagrant délit de vol par les enregistrements de vidéosurveillance de l'entreprise.

La salariée saisit la juridiction prud’homale pour contester le licenciement, estimant le mode de preuve utilisé par l'employeur n'était pas recevable et ne pouvait justifier un licenciement.

En effet, le système de vidéosurveillance n'était pas licite, notamment du fait que l'information des salariés, concernant ce dispositif, n'était pas claire ni complète.

Position de la cour d’appel. Les juges du fond confirment le licenciement pour faute grave de la salariée.

1° La cour d'appel relève, d’abord, qu'il était démontré qu'après avoir constaté des anomalies dans les stocks, la société avait envisagé l'hypothèse de vols par des clients, d'où le visionnage des enregistrements issus de la vidéo protection, ce qui avait permis d'écarter cette piste.

2° Constatant, ensuite, que les inventaires confirmaient des écarts injustifiés, l'employeur avait décidé de suivre les produits lors de leur passage en caisse et de croiser les séquences vidéos, révélant ainsi dix-neuf anomalies graves à la caisse de la salariée en moins de deux semaines.

3° Elle a, enfin, retenu que le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par la seule dirigeante de l'entreprise.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et de l'article 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance de la salariée et que cette surveillance, qui ne pouvait être réalisée par d'autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par la seule dirigeante de l'entreprise, a pu en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

Pour aller plus loin :

  • prolongement de la jurisprudence issue des arrêts d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, B+R N° Lexbase : A27172AU, S. Vernac, Une preuve à tout prix, Lexbase Social, février 2024, n° 972 N° Lexbase : N8275BZI ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR ;
  • v. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0803ZN3.

newsid:488467

Procédure civile

[Brèves] Inopposabilité de l’autorité de la chose jugée en cas d’évènements postérieurs modifiant la situation reconnue antérieurement en justice

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 22-10.614, F-B N° Lexbase : A91362KL

Lecture: 3 min

N8452BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Février 2024

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, invoquant des désordres sur leur maison, des époux ont assigné leur assureur dans le but de mettre en œuvre sa garantie et de voir condamner au paiement d’une certaine somme. Par arrêt irrévocable, ils ont été déboutés de leurs demandes. Dix ans plus tard, constatant, l’apparition de fissures en façade, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, qui, après une expertise, a refusé sa garantie. Les époux ont assigné ce dernier devant un juge des référés, qui a ordonné une expertise. Les époux ont assigné leur ancien assureur, ainsi que le nouvel assureur aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses sommes, notamment l'une au titre des démolitions. L’ancien assureur a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action en raison de l'autorité de la chose jugée. Après avoir débouté de ses demandes, l’ancien assureur a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.

Le pourvoi. Les époux font grief à l’arrêt (CA Nîmes, 18 novembre 2021, n° 21/01414) d’avoir déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2018, leurs demandes envers leur ancien assureur. Ils font valoir la violation par la  de celle ayant donné lieu au premier jugement à savoir la réparation d'un préjudice nouveau compte tenu de l'aggravation des dommages subis par leur maison.

En l’espèce, pour infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et déclarer les époux irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a retenu que la demande a le même objet, soit l'indemnisation des époux au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de l’ancien assureur.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 1355 du Code civil, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle qu’aux termes du texte précité l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, sans renvoyer l’affaire. La Haute juridiction retient que les dernières demandes introduites par les époux avaient pour objet la condamnation de leur ancien assureur au paiement de différentes sommes au titre des travaux de démolition/construction, du préjudice de jouissance, des frais de transport des meubles pour le déménagement et le réaménagement, frais de garde-meuble et de frais de relogement, résultaient d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

newsid:488452

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux de TVA applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire agricole : mise à jour des commentaires de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 7 février 2024

Lecture: 2 min

N8464BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Février 2024

L’administration fiscale a, dans une mise à jour, complété ses commentaires relatifs à la simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole.

Cette mise à jour résulte d’une consultation publique qui a eu lieu du 2 août au 30 septembre 2023.

Rappel. L'article 61 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN comprend diverses mesures en matière de TVA, notamment une adaptation du régime des taux applicables aux denrées alimentaires ainsi qu'aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. À cette fin, il crée les 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L8073MHH.

  • Le taux de 5,5 % prévu au 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du Code général des impôts s'applique aux denrées destinées à l'alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées, sous réserve que les animaux en cause soient eux-mêmes destinés à la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Sont en particulier concernés les matières premières, aliments composés ou additifs ainsi que les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont destinés à ces animaux. Les commentaires qui s'y rapportent sont regroupés au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 N° Lexbase : X7012ALB.
  • Le taux de 5,5 % prévu au 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du Code général des impôts s'applique aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole (y compris pour alimenter les animaux agricoles qui ne relèvent pas du point précédent). Les commentaires qui s'y rapportent sont regroupés au BOI-TVA-LIQ-30-10-30 N° Lexbase : X7354ALX.

Le taux de la TVA est déterminé en fonction d'un critère objectif fondé sur la destination « normale » des produits.

Dans sa mise à jour du 7 février 2024, l’administration fiscale :

  • procède à certaines précisions rédactionnelles tenant à la notion de destination « normale » et complète le BOI-ANNX-000484 s'agissant de certains produits dont la destination « normale » n'apparaissait pas clairement établie. Elle apporte également certaines précisions s'agissant de produits destinés à l'alimentation humaine ;
  • confirme le fait que la sylviculture doit être considérée comme faisant partie de la production agricole, et apporte des commentaires à propos du taux réduit de 10 % de la TVA applicable aux travaux de prévention des incendies de forêt.

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