Le Quotidien du 1 février 2024

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Avis aux rédacteurs amateurs des clauses d’exclusion de garantie : mauvaise rédaction = nécessité d’interprétation = nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 22-14.739, F-B N° Lexbase : A80072GN

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N8249BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Janvier 2024

► Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : « - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir application.

L’affaire concernait le contentieux opposant les assureurs aux entreprises réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque professionnelle.

On se souvient que la Cour de cassation a validé l’applicabilité de la clause opposée par l’assureur Axa à de nombreux restaurateurs, excluant de la garantie « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, 4 arrêts, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, et n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, FS-B+R ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 927 N° Lexbase : N3595BZ8 ; R. Bigot et A. Cayol, in Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS ; solution réitérée ensuite : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N).

La Cour de cassation avait en effet considéré que la clause était bien formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, qui pose ainsi les conditions de validité des clauses d’exclusion de garantie.

L’affaire ici en cause opposait Axa à une entreprise qui avait une activité de traiteur, et la clause litigieuse d'exclusion de garantie était rédigée en ces termes : « demeure toutefois exclue :

  • la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
  • lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

La question soulevée en l’espèce était de savoir si une telle clause pouvait être considérée comme formelle.

Comme il a déjà été indiqué, il résulte en effet de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Or il est de jurisprudence constante qu’une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Cass. civ. 1, 22 mai 2001, n° 99-10849, publié au bulletin N° Lexbase : A5004ATI ; Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-23.841, FS-P+B N° Lexbase : A3270SC4 ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R).

En l’espèce, pour dire opposable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d’appel de Nîmes avait retenu, d'abord, que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permettait pas de dire que la clause n’était pas formelle quand il peut logiquement procéder de l'examen distinct de chacune de ces deux situations (CA Nîmes, 6 avril 2022, n° 21/01870 N° Lexbase : A44617SZ).

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et censure : la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle.

newsid:488249

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Perquisition en cabinet d’avocat : le délai pour statuer sur la contestation d’une saisie du Bâtonnier est-il prescrit à peine de nullité ?

Réf. : Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-82.058, F-B N° Lexbase : A59052H8

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N8256BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2024

► Le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 dudit code ; le dépassement du délai ne peut donc constituer ni une cause d'annulation ni d'infirmation.

Faits et procédure. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé le juge d'instruction chargé de la procédure à réaliser une perquisition dans les locaux professionnels où exercent deux avocats. À l'occasion de cette perquisition le représentant du Bâtonnier de l'Ordre s'était opposé à la saisie de certains éléments, qui avaient été placés sous scellé fermé. Le magistrat instructeur avait saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il se prononce sur cette opposition. Ce dernier avait ordonné le versement à la procédure du contenu du scellé concerné.

Les avocats forment des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

  • Sur le caractère tardif de la décision du juge des libertés

Ordonnance. Pour rejeter le moyen pris du caractère tardif de la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 29 mars 2023, soit plus de cinq jours après réception des pièces transmises le 8 décembre 2022, l'ordonnance attaquée constate que ce délai imparti par l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW au juge des libertés et de la détention pour statuer n'a pas été respecté. Le président de la chambre de l'instruction relève que, néanmoins, seules les dispositions du premier alinéa de ce texte sont prescrites à peine de nullité. Il en conclut que le dépassement dudit délai ne peut constituer une cause d'annulation, ni d'infirmation.

Réponse de la Cour. Pour la Chambre criminelle, en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 N° Lexbase : L4444DGP dudit code.

  • Sur la convocation de l’avocat par tout moyen

Ordonnance. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par un des avocats, qui faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée énonçait que ce texte n'est pas applicable. Le président de la chambre de l'instruction relève que l'intéressé a été convoqué le vendredi 31 mars 2023 par lettre simple à son adresse déclarée, qui est celle de son domicile. Il précise que le greffe a pris contact avec ses avocats le jour même pour que ce dernier soit bien informé de la convocation, des messages ayant été laissés sur les répondeurs desdits avocats. Il observe enfin qu'en raison du caractère contraint des délais prévus à l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la demande de renvoi ne peut qu'être rejetée.
Réponse de la Cour. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'en l'absence de toute disposition expresse et en considération du très bref délai imparti à ce magistrat pour se prononcer, les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au Bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen.

Rejet. La Cour rejette par conséquent les deux pourvois.

Pour en savoir plus :

  • v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échangesLe régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39613R7 ;
  • v. J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d'investigation, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9623B48

newsid:488256

Consommation

[Brèves] La confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement : un revirement favorable aux consommateurs

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.115, FS-B N° Lexbase : A71342GC

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N8276BZK

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 31 Janvier 2024

La reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Dans cet arrêt rendu le 24 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence relatif à la reproduction lisible des dispositions du Code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement et à la confirmation tacite par le consommateur.

Faits et procédure. Par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2016, l'acquéreur a commandé auprès d’un vendeur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Le vendeur soutient que l’acquéreur a confirmé le contrat en s’exécutant volontairement et en ayant connaissance du vice affectant le formalisme de la convention passée par la reproduction au verso de dispositions utiles du code de la consommation. Il n’en est rien selon la cour d’appel qui considère qu’il ne ressortait d’aucun élément aux débats que le consommateur avait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. L’acte était entaché de nullité et aucune confirmation ne pouvait être caractérisée en l’espèce (CA Douai, 25 novembre 2021, n° 19/05437 N° Lexbase : A03667DW).

Le professionnel se pourvoit en cassation en reprochant à la cour d’appel, notamment, d’avoir refusé la confirmation du contrat alors que « l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ».

Solution. Ainsi que le reformule la première chambre civile, le moyen pose la question des conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d'un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

Conformément à l’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable N° Lexbase : L1448ABA, la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L0896KZ9 dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Encore faut-il caractériser la connaissance du vice qui affecte l’acte. Sur ce point, depuis 2020, comme le rappelle la Haute cour, la première chambre civile juge que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 N° Lexbase : A585839T ; Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-12.968 N° Lexbase : A62058GW). Cette jurisprudence avait d’ailleurs été confirmée avec force dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 22-10.361 N° Lexbase : A17869GA).

Il est intéressant de noter que la décision présentée cite abondamment les décisions des juges du fond pour illustrer les divergences d’interprétation sur cette question. Pour certains juges, une approche in concreto permet de vérifier la connaissance par le consommateur du vice affectant le contrat (approche subjective) tandis que pour d’autres, la seule reproduction des textes du Code de la consommation n’est pas suffisante pour emporter une telle connaissance (approche objective).

La Cour relève que la solution antérieure « est de nature (…), ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur ».

Aussi, pour dissiper cette divergence et clarifier le contentieux, la première chambre civile opère un revirement de jurisprudence. Désormais, « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil N° Lexbase : L2705K7C, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ».

Cette solution s’applique aux contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle a également été mise en œuvre dans un autre arrêt du même jour (Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.691, FS-B N° Lexbase : A71292G7).

La confirmation tacite par le consommateur du contrat conclu hors établissement est donc en principe impossible, sauf, par exception, si le juge relève que certaines circonstances peuvent inviter à considérer une telle connaissance effective, tel « l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation ».

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Licenciement

[Brèves] Un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être justifié par des manquements aux obligations professionnelles

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-14.114, F-D N° Lexbase : A95932EZ

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N8236BZ3

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par Charlotte Moronval

Le 31 Janvier 2024

► Si une lettre de licenciement fait état de manquements aux obligations professionnelles, les juges doivent considérer que le salarié a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Faits et procédure. Licenciée pour insuffisance professionnelle, une salariée conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration, dans la mesure où l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu'une absence de résultats et en conclut que l'insuffisance professionnelle est établie.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l’espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, tels :

  • son refus d'assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l'instance départementale d'instruction des recours amiables,
  • ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son supérieur sur l'importance d'assister à ces réunions,
  • ou encore ses absences aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT au cours de l'année 2014 alors que sa fiche de poste précisait qu'elle gérait la politique régionale,

la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La limitation du pouvoir du juge à la requalification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9098ESR.

newsid:488236

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge sur une activité de vente d’objets d’art et de collection : conséquences dues à l’absence d’une mention obligatoire sur la facture

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2023, n° 466239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A536718B

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N8209BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Janvier 2024

La circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente, du régime particulier de la TVA sur la marge s’il établit que les conditions de fond sont satisfaites.

Les faits. Une société a pour activité la vente d'objets d'art et de collection. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application qu'elle a faite à ses ventes de la TVA selon le régime de la marge et procédé à des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en calculant une taxe collectée assise sur l'intégralité du prix de vente des biens cédés.

Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00722 N° Lexbase : A61437Y8).

Principes

(Directive TVA). Mentions obligatoires sur les factures en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention "Régime particulier - Biens d'occasion"; "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité".

(CGI, art. 242 nonies A de l'annexe II N° Lexbase : L6874IWI). Mentions obligatoires " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée.

Solution du Conseil d’État. En jugeant que l'absence, sur les factures d'achat présentées par la société, des mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées faisait obstacle à l'application du régime particulier de la marge bénéficiaire dont elle se prévalait, sans rechercher si la société établissait, ainsi qu'elle le soutenait, que les conditions de fond de cette application étaient satisfaites, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Paris est annulé.

Précisions. Le fond l’emporte sur la forme. L’esprit de la décision du Conseil d’État n’est pas nouveau et a déjà été repris en matière de droit à déduction (CE 3° et 8° ch.-r., 15 juin 2023, n° 460576, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203493Q).

 

 

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Urbanisme

[Brèves] Pas de prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de la montagne par les documents d’urbanisme afférents

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 janvier 2024, n° 462638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50222EQ

Lecture: 2 min

N8267BZ9

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2024

Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en montagne n’ont pas pour objet la prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de cet espace.

Principe. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2377KIU prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces.

Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.

Ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s'y trouvent situés.

Toutefois, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles n'ont, en revanche, pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.

En cause d’appel.  Pour juger que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet litigieux (parc éolien) pour les chouettes chevêchette d'Europe et les chouettes de Tengmalm, dont il était allégué par les requérants qu'elles constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 3ème ch., 26 janvier 2022, n° 19LY02840 N° Lexbase : A765073Q) s'est fondée sur le motif tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme n'ont pas pour objet de protéger les espèces d'oiseaux nicheurs.

Décision CE. La cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit (voir, pour une décision contraire, TA Montpellier, 5 avril 2018, n°s 1506417, 1602731 N° Lexbase : A2754XLL et 1601831, 1603004 N° Lexbase : A2755XLM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5024E79.

newsid:488267

Voies d'exécution

[Brèves] Quid du formalisme d’une cession de créance relevant d’une liquidation d’astreinte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 22-12.307, F-B N° Lexbase : A80052GL

Lecture: 3 min

N8243BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Janvier 2024

Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice ; dès lors, la créance de liquidation d'une astreinte n'étant pas un droit réel immobilier, ni l'accessoire d'un tel droit, l'acte prévoyant sa cession ne constitue pas un acte soumis à publicité foncière et son opposabilité aux tiers n'est pas régie par le décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l'article 1690 du Code civil.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, l’expulsion d’une société et de tous occupants de son chef d’un terrain à usage industriel de carrière a été ordonnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Ledit terrain a été cédé par acte notarié à une société. La nouvelle propriétaire du terrain, se fondant sur l'inexécution de la société devant être expulsée de son obligation, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Pau, 27 juillet 2021, n° 19/02256) de l’avoir condamnée à payer une certaine somme sur la base d’une astreinte provisoire journalière abaissée à 200 euros et de l’avoir condamnée à exécuter l’injonction prononcée dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, durant une période d'un an. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5816IRT , 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB applicable à la cause, par refus d'application, et l'article 30 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : Z36523KI, et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5818IRW.

En l’espèce, l'arrêt rappelle les termes de l’acte de vente, selon lesquels les frais de procédure et d'expulsion jusqu'à libération totale des lieux vendus seront à la charge du nouveau propriétaire, auquel reviendra l'indemnisation par tous occupants de ses préjudices résultant de l'occupation. En conséquence, l’arrêt en déduit que la société est habile à se prévaloir de l’arrêt rendu le 5 octobre 2010 ayant fixé l’astreinte. Par ailleurs, il énonce que cet arrêt constitue un titre exécutoire accessoire au droit de propriété ayant ordonné une astreinte à l’encontre de la société occupante. Enfin, les juges d’appel retiennent en point de départ de l’astreinte, la date du 2 octobre, date de publication aux services de la publicités foncière de l’acte de cession.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 1690 du Code civil, L. 131-1 N° Lexbase : L5815IRS et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 30 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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