Le Quotidien du 16 janvier 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La Conférence nationale des procureurs demande (encore) une réforme constitutionnelle du parquet pour garantir son indépendance

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par Vincent Vantighem

Le 15 Janvier 2024

Et si c’était le bon moment ? Et si c’était le moment, tout court, contre toute attente ? En plein milieu du remaniement gouvernemental, la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) a, de nouveau, plaidé, jeudi 11 janvier, en faveur d’une réforme du parquet pour garantir son « impartialité ». Et surtout, elle a appelé à profiter d’une possible prochaine réunion du Congrès du Parlement pour l’inscrire définitivement dans la Constitution.

Il y avait quelque chose d’anachronique finalement dans cette conférence qui s’est tenue au deuxième étage du tribunal judiciaire de Paris alors que tout le monde attendait la liste des ministres du Gouvernement de Gabriel Attal. Raphaël Balland, le procureur de Béziers et président de la CNPR, l’a aisément reconnu. Mais, comme il l’a dit, il ne pouvait pas prévoir, en novembre dernier, qu’Élisabeth Borne serait ainsi débarquée, en ce début d’année 2024, et que l’attention des journalistes et de l’opinion publique serait focalisée sur autre chose. Car le congrès de la CNPR date de novembre dernier. Et que c’est à cette occasion que les procureurs de France ont adopté une motion réclamant que leur impartialité soit gravée dans le marbre de la Constitution.

Pour cela, il ne faut pas grand-chose. Il suffit de prévoir que, « dans le mode de nomination, les procureurs de la République, comme les magistrats du siège actuellement, soient nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ». Jusqu’à présent, le CSM émet bien un avis pour chaque nomination aux parquets. Mais c’est le ministre de la Justice qui a le dernier mot. C’est-à-dire qu’il peut passer outre l’avis – conforme ou non conforme du CSM – pour entériner son choix. Nommer quelqu’un à l’encontre duquel le CSM a émis un avis négatif. Ou en bloquer un autre qui, au contraire, avait bénéficié d’un avis positif.

Peu importe que, depuis 15 ans, tous les gardes des Sceaux aient toujours suivi les avis du CSM sans rechigner, le risque est trop grand que cela puisse changer à l’avenir… D’autant plus que la période politique que nous traversons est incertaine. Raphaël Balland le sait mieux qui quiconque : ce sujet alimente régulièrement les soupçons d’instrumentalisation politique des poursuites. « C’est pour notre système judiciaire que l’on souhaite cette réforme », a plaidé le procureur qui, pour l’occasion, était installé sur le siège d’un président d’audience (donc du siège) en salle 2.03 du tribunal parisien.

L’impartialité et l’apparence d’impartialité

La volonté des membres de la CNPR (élus à 73 % l’an dernier) peut paraître anecdotique, en cette période. Mais il n’est en rien. Cela fait des années qu’ils réclament cette réforme. Car au-delà de l’impartialité de chacun, c’est aussi « l’apparence de l’impartialité » qui compte selon eux. En effet, l’opinion publique a souvent l’occasion de se demander si les poursuites engagées par un parquet ne viennent pas directement de la place Vendôme. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un sujet un peu politique. Comme s’il fallait être plus clair, Raphaël Balland a pris l’exemple de son propre parquet qui sera chargé d’engager des poursuites à l’encontre du maire de Béziers (Robert Ménard, qu’il n’a jamais cité) sans que cela ne suscite de quelconques rumeurs d’instrumentalisation.

Pour éviter cela, il suffit donc d’exclure le ministre de la Justice de l’équation lors des nominations. Tout comme il faut l’exclure des demandes de procédures disciplinaires à l’encontre des parquetiers pour les laisser à la seule main du CSM. Une nécessité lorsque l’on connaît le poids des parquets dans la justice actuelle. S’il fallait le rappeler, Arnaud Faugère, procureur de Fontainebleau, s’en est chargé. « Le magistrat du parquet est central dans notre système judiciaire. 99 % des enquêtes sont gérées par les parquets. 1 % par les juges d’instruction. Les parquets gèrent la quasi-totalité des enquêtes. Ils disposent de prérogatives d’enquêtes étendues. Il est donc essentiel que ces enquêtes soient confiées à des magistrats sur lesquels aucun doute ne peut peser », a-t-il lâché. « Dans notre système, l’avis que sollicite le garde des Sceaux est simple. Donc, c’est le pouvoir politique qui décide. Cela entache l’apparence d’impartialité de nos nominations », a abondé Damien Savarzeix, son homologue de Grasse.

Premier élément de réponse le 5 mars ?

Seulement voilà… pourquoi formuler une telle demande maintenant ? D’autant plus que cela fait des années que cette revendication est connue. Sans nul doute parce qu’Emmanuel Macron prévoit, prochainement, de réunir le Congrès à Versailles, seule façon de modifier la Constitution. Alors certes, le président de la République entend le faire pour graver dans le marbre le principe de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Et tant qu’à organiser un déplacement de l’ensemble des députés et sénateurs à Versailles, pourquoi ne pas en profiter pour leur demander de se pencher sur d’autres dossiers ? Et quel autre sujet que celui de la réforme du parquet – qui semble faire consensus dans la classe politique – pourrait profiter de l’occasion ? D’autant plus que cette réforme « s’impose à l’aune de la jurisprudence européenne », a aussi expliqué Aline Clérot, procureure de Saverne.

Réponse autour du 5 mars. C’est pour l’instant la date envisagée par l’exécutif pour convoquer ce Congrès que les procureurs de France appellent tant de leurs vœux.

 

newsid:488003

Avocats/Formation

[Brèves] Spécialisation : publication d’un arrêté précisant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles

Réf. : Arrêté du 15 décembre 2023, fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation N° Lexbase : L6596MKI

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N7839BZD

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Janvier 2024

► A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2023, l’arrêté du 15 décembre 2023, fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.

Le nouveau texte précise notamment que :

  • l'entretien de validation des compétences professionnelles a lieu au moins une fois par an. Les date et lieu de l'entretien sont fixés par le Conseil national des barreaux sur proposition du centre régional de formation professionnelle désigné (art. 1) ;
  • les candidatures sont à adresser par téléprocédure au président du Conseil national des barreaux sur le site du Conseil. Le texte liste les pièces nécessaires à la constitution du dossier (art. 2) ;
  • une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'entretien est adressée par le centre régional de formation professionnelle à l'avocat dont la candidature est retenue, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de l'entretien (art. 4) ;
  • le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et s'assure, par une mise en situation professionnelle, que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué. La durée de l'entretien, qui se déroule en séance publique, est fixée à quarante minutes (art. 5).

Entrée en vigueur. L’arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Abrogation. L'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation N° Lexbase : L5021IRE est abrogé à compter de cette même date.


 

newsid:487839

Cotisations sociales

[Brèves] Nécessaire tenue à disposition d’un document justifiant des réductions de cotisations appliquées

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 17-13.454, FS-B N° Lexbase : A8456193

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N7950BZH

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par Laïla Bedja

Le 10 Janvier 2024

► Pour bénéficier des réductions de cotisations qu'il institue, l'employeur doit tenir, à disposition des organismes de recouvrement des cotisations, un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret (CSS, art. L. 241-13, IV) ;

Ce document doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue par l'article D. 241-7 et, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du Code général des impôts et la rémunération y afférente.

Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une Urssaf a notifié à une société un redressement, suivi d'une mise en demeure.

Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale.

Par la suite, elle a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2016. Les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017, avec effet au 27 décembre 2016.

La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction « Fillon », la cour d’appel énonce en substance que la réduction « Fillon » est calculée en fonction des heures rémunérées, qui doivent être prises en compte quelle qu'en soit la nature, et que ces points peuvent être connus à la seule lecture des bulletins de salaire de la salariée concernée, et que l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement « un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article L. 241-13, VI N° Lexbase : L1418LZK » n'a été imposé que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt sur ce moyen pour violation de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Pour cette espèce, la Cour de cassation a aussi analysé un autre moyen relatif à la péremption de l’instance, lire la brève d’A. Martinez-Ohayon, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7957BZQ.

newsid:487950

Douanes

[Brèves] Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières : nouvelles précisions de l’administration douanière

Réf. : Douanes, actualité, 15 décembre 2023

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N7868BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Janvier 2024

L’administration douanière est venue donner de nouvelles précisions concernant le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF).

Pour rappel, le MACF conditionne la mise en libre pratique de certains produits industriels couverts par l’EU ETS (marché carbone) parmi les plus à risque (acier, aluminium, engrais, ciment, hydrogène, électricité) au respect de plusieurs obligations (Règlement (UE) n° 2023/956, du Parlement européen et du Conseil, 10 mai 2023, établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières N° Lexbase : L6517MHT).

Du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 : chaque trimestre, les assujettis doivent déclarer des données relatives à la quantité totale de chaque type de marchandise importée, les émissions intrinsèques directes, indirectes et totales associées à ces importations, et un éventuel prix du carbone déjà payé, en tenant compte de tout rabais ou autre forme de compensation susceptible de réduire le prix du carbone effectivement payé.

Objectif :  collecte de données sur les produits importés.

Ensemble des démarches relatives au MACF se déroulent sur une plateforme dédiée créée et hébergée par la Commission européenne [en ligne]. À noter, en France, possibilité d’accès à ce registre depuis les comptes personnels douane.gouv des opérateurs.

Sur les modalités d'accès au registre MACF :

  • les opérateurs disposant déjà d'un compte personnel douane.gouv et ayant le statut de gestionnaire de services en ligne sont automatiquement dotés du droit d'habiliter au registre MACF. Ils peuvent distribuer les droits d'accès CBAM-APP.CBAM_DECLARANT au registre MACF aux comptes douane.gouv relevant de leur gestion, comme pour les autres téléservices douaniers. Ils peuvent par ailleurs donner ce droit à eux-mêmes ;
  • les opérateurs disposant déjà d'un compte personnel douane.gouv certifié et rattaché à un EORI, ayant déjà importé (déclarants et importateurs) des nomenclatures douanières reprises à l'annexe I du Règlement (UE) n° 2023/956, mais n'ayant pas le statut de correspondant d'entreprise désigné se voient automatiquement octroyés le droit d'accès au registre MACF ;
  • les opérateurs ne disposant pas d'un compte personnel douane.gouv certifié et rattaché, sont invités à se rapprocher de leur PAE afin de solliciter l'octroi des droits nécessaires à l'utilisation du registre MACF. Cette démarche pourra être engagée à compter du 18 décembre 2023.

À compter du 1er janvier 2026, seuls les opérateurs disposant du statut de « déclarant MACF autorisé » seront autorisés à importer des marchandises énumérées par le Règlement n° 2023/956.

Le statut de « déclarant MACF autorisé » pourra être sollicité à compter du mois de janvier 2025. La demande devra être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre correspondant à l'identifiant EORI de l'importateur. Une fois le statut obtenu, il sera valable dans l'ensemble des États membres.

Les déclarants MACF autorisés devront acheter des « certificats MACF ». Au plus tard le 31 mai de chaque année, ils restitueront sur le registre MACF le nombre de certificats équivalent aux émissions importées pour l'année précédente.

Ils seront également soumis à des obligations déclaratives annuelles, validées par un vérificateur accrédité, correspondant à leur activité MACF. Ces rapports annuels devront être déposés sur le registre MACF au plus tard le 31 mai de chaque année.

L'autorité compétente en France pour cette règlementation est la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la transition énergétique.

 

newsid:487868

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insuffisance d’actif : responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante d’une SAS

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, F-B N° Lexbase : A5499188

Lecture: 3 min

N7953BZL

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par Vincent Téchené

Le 10 Janvier 2024

► Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.

Faits et procédure. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 8 décembre 2020, n° 19/08218 N° Lexbase : A174639K) a retenu la responsabilité du dirigeant personne physique d’une société elle-même présidente d’une SAS au titre de l’insuffisance d’actif de cette dernière. Les juges ont effet retenu que la personne morale présidente et son dirigeant ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS débitrice. Ils ont également retenu la responsabilité des société mère et tête de groupe de la SAS en qualité de dirigeants de fait de la SAS débitrice et du dirigeant personne physique de ces deux sociétés.

Les deux personnes physiques condamnées ont formé un pourvoi en cassation contestant le fait qu’aucune faute personnelle ne pouvait leur être imputée.

Décision. La Cour de cassation retient donc qu’il résulte de la combinaison des articles L. 227-7 N° Lexbase : L6162AI3, L. 651-1 N° Lexbase : L3702MBQ et L. 651-2 N° Lexbase : L3704MBS du Code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée de fait ou de droit par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.

En effet, lorsqu'une SAS débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant légal.

Observations. En effet, la lettre de l’article L. 227-7 du Code de commerce n’oblige pas à la désignation d’un représentant permanent. Il a été précisé que si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.089, F-D N° Lexbase : A19137K3).

En outre, la Cour de cassation a déjà retenu que le représentant permanent d’une personne morale présidente de SAS pouvait être personnellement poursuivi et condamné au titre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-16.099, FS-P+B N° Lexbase : A0454KQU).

Pour aller plus loin :

  • v. J.-Ch. Pagnucco, ÉTUDE : L'organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La responsabilité civile du président de SAS, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E300903T ;
  • v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, Les dirigeants de personnes morales, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9160B4Z.

 

newsid:487953

Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire sanctionné sur la base de témoignages anonymes : une défense utile doit pouvoir être garantie

Réf. : CE Sect., 22 décembre 2023, n° 462455, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A90312AQ

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N7971BZA

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2024

► Un fonctionnaire sanctionné sur la base de témoignages anonymes doit pouvoir se voir garanti d’une défense utile, en se voyant notamment communiquer l'intégralité de ces témoignages.

En cause d’appel. Pour juger que la procédure à l'issue de laquelle le professeur avait été sanctionné avait méconnu cette garantie (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M), la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 17 janvier 2022, n° 19PA02720 N° Lexbase : A25607KZ) a d'abord constaté que la décision d'engager la procédure disciplinaire l'avait été au vu d'un rapport conjoint de l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche remis en octobre 2017 et de « témoignages concordants » recueillis par la mission d'inspection.

Elle a ensuite relevé que, si ce rapport avait été communiqué à l'intéressé, ces témoignages ne l'avaient pas été et que seuls des extraits de ces témoignages figuraient au rapport.

Elle a enfin estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la communication à l'intéressé des seuls extraits de témoignages reproduits dans le rapport d'inspection ne suffisait pas à garantir les droits de la défense, dès lors que la sanction était fondée sur l'ensemble des témoignages.

Décision CE. Elle a pu enfin en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, faute que l'intégralité de ces témoignages, qu'il appartenait à l'administration d'anonymiser, s'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour ceux-ci, lui aient été communiqués, l’agent avait été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense (voir déjà pour une décision similaire, CE, 1°-4° ch. réunies, 28 avril 2023, n° 443749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70089SD).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, L'obligation de communication de son dossier au fonctionnaire dans la fonction publique d'Etat, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02923LE.

newsid:487971

Licenciement

[Brèves] Possibilité de conduire des PSE distincts pour chaque entreprise appartenant à une même UES

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 décembre 2023, n° 463794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08832BC

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N8006BZK

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par Charlotte Moronval

Le 15 Janvier 2024

► L'existence d'une unité économique et sociale (UES) à laquelle appartiennent deux sociétés ne fait pas obstacle à ce que des projets de réorganisation de chacune des sociétés, motivés, pour le premier, par une cessation anticipée d'activité, pour le second, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, soient conduits de façon concomitante et donnent lieu à l'établissement de documents unilatéraux portant PSE distincts, propres à chaque société.

Dans les faits. Le Dreets d'Île-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE d’une société X, appartenant à une UES.

Le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision, formée par le CSE de l'UES (TA Cergy-Pontoise, 14 octobre 2021, n° 2109334 N° Lexbase : A332279W). Par deux pourvois, joints en l’espèce, la société X et la société Y, ainsi que le ministre chargé du Travail, demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a, sur appel du CSE de l'UES, annulé le jugement et la décision du Dreets (CAA Versailles, 9 mars 2022, n° 21VE03335 N° Lexbase : A38237QN). Le CSE soutenait, notamment, que dès lors que la restructuration avait été décidée au niveau de l’UES, le PSE devait être commun.

La position du Conseil d’État. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette ce raisonnement. Elle retient que chaque société de l’UES peut avoir son propre PSE.

Pour aller plus loin : lire Dossier spécial, Le plan de sauvegarde de l’emploi : 10 ans après la loi du 14 juin 2013, Lexbase Social, novembre 2023, n° 965 N° Lexbase : N7441BZM.

 

newsid:488006

Vente d'immeubles

[Brèves] L’acheteur professionnel est présumé connaître le vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2023, n° 22-20.093, F.D N° Lexbase : A126918I

Lecture: 2 min

N7931BZR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 12 Janvier 2024

► La validité de la clause d’exclusion de garantie dépend de la qualité de l’acheteur ; s’il est professionnel, il est irréfragablement réputé avoir connaissance du vice.

La clause de non-garantie des vices cachés ne peut être invoquée par l’acheteur professionnel, réputé avoir connaissance du vice qui affecte la chose vendue. Ce principe, quoique très sévère, est régulièrement rappelé par la jurisprudence comme en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des vendeurs particuliers vendent une ferme à des acquéreurs, également particuliers. Les acquéreurs, invoquant l’existence de vices cachés, obtiennent la désignation d’un expert judiciaire puis assignent au fond après le dépôt du rapport sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, de l’obligation de délivrance conforme.

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 23 mai 2022 (CA Nancy, 23 mai 2022, n° 21/01187 N° Lexbase : A16528GB), rejette leur demande portant sur la toiture, au motif que le vice avait été couvert par la clause d’exclusion. Pour eux, les vendeurs devaient être considérés de bonne foi et ignoraient l’existence du vice.

La Haute juridiction censure. Le particulier qui se comporte comme un professionnel de la construction sans en avoir les compétences professionnelles doit être regardé comme connaissant les vices de la chose au sens de l’article 1645 du Code civil N° Lexbase : L1748ABD.

Cet arrêt vient confirmer la sévérité de la jurisprudence à l’égard de l’acheteur, même pas vraiment professionnel. L’acheteur professionnel ou profane ne sont, en effet, pas soumis au même régime. Lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire qu’il n’a pas de compétences techniques particulières au regard du produit qu’il utilise, la jurisprudence admet, dans son ensemble, assez facilement que le vice présente un caractère caché. En revanche, la condition de l’acheteur professionnel est plus sévère puisqu’il est censé connaître les vices de la chose qu’il achète.

Il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621, FS-B N° Lexbase : A330198R). Le caractère irréfragable de cette présomption a pour objet de le contraindre à procéder à une vérification méticuleuse de la chose avant la vente.

Compréhensible à l’égard du vendeur (la solution est constante depuis longtemps, pour exemple : Cass. civ. 1, 21 novembre 1972, n° 70-13.898, publié au bulletin N° Lexbase : A4661CIH), la transposition envers l’acheteur n’est pas évidente.

newsid:487931

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