Le Quotidien du 10 janvier 2024

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance RC automobile : adaptation au droit de l’UE

Réf. : Ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la Directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la Directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité N° Lexbase : L5069MKX ; Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 N° Lexbase : Z190725C

Lecture: 3 min

N7772BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/103643053-edition-du-10012024#article-487772
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2024

Prise en application de l'article 5 de la loi du 9 mars 2023 dite « DDADUE », l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, publiée au Journal officiel du 7 décembre, vise à transposer les dispositions de la Directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la Directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

Pour rappel, la Directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 N° Lexbase : L7546L9D avait apporté un certain nombre de modifications concernant le droit de l’Union européenne, visant notamment à :

- préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;
- définir les modalités de contrôle du respect de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile ;
- faciliter les conditions de souscription de l'assurance automobile ;
- renforcer le régime d'indemnisation des victimes.

La présente ordonnance modifie ainsi les articles du Code des assurances ; les principales modifications sont les suivantes :

  • il est précisé que les fauteuils électriques ne sont pas des véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L. 211-1 du Code des assurances N° Lexbase : L5220MKK et donc ne sont pas soumis à obligation d'assurance (art. 2) ;
  • les assureurs n'ont plus à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l'étranger par les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) et assimilés, comme les trottinettes électriques, tandis que l'obligation d'assurance pour ces engins est maintenue en France (art. 3) ;
  • certification des outils permettant aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et couverture entre les prestataires d'assurance automobile, ainsi que d'autres offres assurantielles automobiles (art. 5) ;
  • précision des modalités d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à la suite de la faillite d'un assureur de responsabilité civile automobile dont le siège social est situé en France (art. 8) ;
  • adaptation de la contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie pour prendre en compte les nouvelles missions du FGAO (art. 11) ;
  • intervention de l'organisme d'indemnisation, visé par le code des assurances, en cas de faillite d'un assureur ayant son siège social dans un État partie à l'EEE autre que la France (art. 13) (ces missions, qui seront exercées par le FGAO, permettent aux victimes résidentes en France d'obtenir la couverture de leur préjudice par le Fonds sans qu'elles aient à s'adresser aux fonds de garantie locaux ou aux organes de faillite ; l'article prévoit un droit de recours intégral du FGAO contre l'organisme du siège de l'assureur concerné pour obtenir remboursement de l'indemnisation versée) ;
  • clarification des sanctions contre les assureurs qui n'auraient pas respecté leurs obligations déclaratives au fichier des véhicules assurés (FVA) (art. 14).

Entrée en vigueur. L’entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance et de décret est fixée à compter du 23 décembre 2023, conformément aux dispositions de la Directive qu'ils transposent, à l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur dépend de la date des accords entre les organismes d'indemnisation ou des actes délégués de la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive.

newsid:487772

Consommation

[Brèves] Modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement

Réf. : Décret n° 2023-1100, du 27 novembre 2023, relatif aux modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement N° Lexbase : L4073MK3

Lecture: 2 min

N7718BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/103643053-edition-du-10012024#article-487718
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Janvier 2024

► Un décret, publié au Journal officiel du 29 novembre 2023, définit les modalités par lesquelles les consommateurs en situation de surendettement peuvent demander à leurs fournisseurs la résiliation sans indemnité de leur abonnement téléphonique fixe ou mobile comprenant une période d’engagement.

Selon l’article L. 224-37-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7388MDY, créé par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 N° Lexbase : L7050MDH (art. 15, V), un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable. Il prévoit notamment que ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs font alors partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers.

Le décret du 27 novembre introduit un article R. 224-59-1 dans le Code de la consommation N° Lexbase : L4393MKW qui précise les modalités de cette résiliation anticipée. Tout d’abord, le texte prévoit que la date de souscription du contrat doit être antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur à la commission de surendettement.

Le consommateur doit adresser à son fournisseur concerné la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers. Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier.

Enfin, après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l’articles L. 224-39 du Code de la consommation N° Lexbase : L1492K7E : c’est-à-dire 10 jours maximum à compter de la réception de la demande de résiliation, sauf demande du consommateur pour que la résiliation prenne effet plus tard.

newsid:487718

Procédure civile

[Brèves] Quid de l’augmentation des délais de procédure pour une société étrangère représentée en France par un mandataire général ?

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-21.140, F-B N° Lexbase : A27202AY

Lecture: 3 min

N7915BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/103643053-edition-du-10012024#article-487915
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Mars 2024

► Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du Code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle ; demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du Code des assurances.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige opposant des époux à une société de bâtiment, un tribunal de grande instance a condamné l’assurance de cette dernière à payer aux demandeurs une certaine somme. La société d’assurance a interjeté appel à l’encontre du jugement. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel. L’appelante a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Paris, 19 mai 2021, n° 20/14528) d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise et d’avoir déclaré son appel irrecevable. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 643 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6758LEZ.

En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’appel, l'arrêt a retenu qu’une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar est tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2 N° Lexbase : L3665I8A, et R. 362-2 N° Lexbase : L5661I88 du Code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du Code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 643 et 645 N° Lexbase : L6807H7A Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction énonce que la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles précités, relevant que la société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du Code de procédure civile. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. S. Dorol, ÉTUDE : Le déroulement de l’instance : computation des délais in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9606B4K.

 

newsid:487915

Procédure pénale

[Brèves] Encadrement règlementaire du traitement des données acquises à l’aide de moyens aéroportés de captation d’images

Réf. : Décret n° 2023-1395, du 30 décembre 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire N° Lexbase : L9635MK3

Lecture: 3 min

N7922BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/103643053-edition-du-10012024#article-487922
Copier

par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles

Le 24 Janvier 2024

► Le décret du 30 décembre 2023 encadre le traitement des données à caractère personnel issues des images captées par des caméras installées sur les aéronefs, tant dans les lieux publics que dans les lieux privés.  

Le décret ajoute au titre IV du livre Ier de la partie règlementaire de Code de procédure pénale un chapitre IV, intitulé « Des traitements d’images au moyen de dispositifs de captations installés sur des aéronefs ». Ce décret fait donc directement suite à la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 N° Lexbase : L7812MAL, qui avait ajouté au Code de procédure pénale les articles 230-47 à 230-53 N° Lexbase : L8105MAG, articles qui permettent la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public au moyen d’une caméra aéroportée. Consécration de l’usage des drones, le législateur a ouvert cette technique d’investigation en cas d’enquête ou d’instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, d’enquête ou d’instruction ouverte pour la recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante, ou enfin une procédure de recherche de personne en fuite. Pour rappel, cette mesure peut être décidée pour une durée d’un mois renouvelable par le procureur de la République en phase d’enquête ou pour une durée de quatre mois renouvelable par le juge d’instruction lors de l’information judiciaire. Outre ces dispositions spécifiques, le décret a également vocation à déterminer le sort des données obtenues en cas de captations d’images réalisées dans un lieu privé sur le fondement des articles 706-96 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7418LPG.

Pour cela, le décret ajoute les articles R. 40-57 et suivants au Code de procédure pénale qui précisent à la fois la finalité de la conservation, mais également les données qui peuvent faire l’objet d’un tel traitement. L’article R. 40-57 offre au ministère de la Justice la possibilité de mettre en œuvre un traitement des données ainsi recueillies lorsque celui-ci poursuit l’une des trois finalités suivantes :

  • la constatation des infractions ;
  • le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche des auteurs ;
  • la recherche d’une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d’une personne.

S’agissant ensuite des données qui peuvent être recueillies, l’article R. 40-58 vise les images captées par les caméras, le jour et la plage horaire de l’enregistrement, le lieu de la collecte et l’identification du pilote de l’aéronef concerné ainsi que le numéro d’enregistrement de ce dernier. En revanche, l’article exclut tout son qui serait lié à l’image captée.

Les articles suivants encadrent ce traitement de données de certaines garanties en matière de sécurité, comme l’obligation de les conserver sur des supports informatiques sécurisés et la limitation du nombre de personnes qui peuvent y accéder, à savoir les magistrats de l’ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire ou sous leur responsabilité les agents de police judiciaire ainsi que les télépilotes ou opérateurs (C. proc. pén., art. R. 40-60). À cette liste s’ajoutent certaines personnes comme les avocats et les parties autorisés à assister au bris de scellé ou certains experts. Enfin, la durée de la conservation sur un support informatique sécurisé ne peut excéder un mois, durée au-delà de laquelle les données sont placées sous scellé fermé (C. proc. pén., art. R. 40-61), et le décret précise que les personnes visées par ces données dans une décision judiciaire ou dans un dossier judiciaire au pénal ont un droit d’accès, de rectification ou d’effacement régi par les dispositions du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. R. 40-63).

newsid:487922

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles : les conséquences du défaut d’immatriculation au 1er novembre 2002

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2023, n° 20-23.658, FS-B N° Lexbase : A846819I

Lecture: 2 min

N7913BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/103643053-edition-du-10012024#article-487913
Copier

par Perrine Cathalo

Le 09 Janvier 2024

La perte de la personnalité morale d'une société civile, faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l'actif social ; l’immatriculation de la société postérieure à cette date donne naissance à une nouvelle personne morale, à laquelle il appartient aux associés de transférer ces biens.

Faits et procédure. Une SCI, créée en 1964, a pour objet social l'acquisition, l'entretien et l'embellissement de six lots privatifs constitués d'espaces verts et de loisirs, au sein d’un lotissement.

Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2003.

Par actes du 25 juillet 2006, elle a assigné deux de ses associés pour obtenir le paiement de la part des charges leur incombant.

Par une décision du 29 octobre 2020, la cour d’appel (CA Rouen, 29 octobre 2020, n° 18/01991) a déclaré recevable l’action de la SCI et condamné les associés au paiement de certaines sommes.

Ces derniers ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8, 32 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1172H48, 4 de la loi n° 78-9, du 4 janvier 1978 N° Lexbase : C84164IK et 44 de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001 N° Lexbase : C67227DC.

En particulier, la Cour énonce le principe selon lequel les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, principe en vertu duquel il incombait aux sociétés civiles de procéder, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Dans le cas contraire, la troisième chambre civile précise que les sociétés n’ayant pas procédé à cette immatriculation ont depuis lors perdu la personnalité juridique (v. déjà Cass. com., 26 février 2008, n° 06-16.406, F-P+B N° Lexbase : A1733D7C) et sont désormais soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (v. déjà Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 14-28.243, FS-P+B N° Lexbase : A3391RNW, D. Gibirila, Lexbase Affaires, juin 2016, n° 468 N° Lexbase : N2938BWQ).

Ce sont ces différents rappels qui conduisent la Haute juridiction à adopter la solution précitée et à infirmer l’arrêt d’appel.  

Pour en savoir plus : v. D. Gibirila, Les effets de la perte de personnalité morale d'une société civile non immatriculée le 1er novembre 2002, Lexbase Affaires, février 2014, n° 368 N° Lexbase : N0611BU8.

newsid:487913

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.