Le Quotidien du 26 décembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Divorce, responsabilité professionnelle et prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-17.898, F-D N° Lexbase : A87541ZA

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N7487BZC

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Décembre 2023

► L'action en responsabilité dirigée contre un avocat engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil est prescrite.

Faits et procédure. Un client souhaitant engager une procédure de divorce par consentement mutuel, a mandaté pour assurer la défense de ses intérêts un avocat. Celui-ci a élaboré une convention conjointe prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, une partie payée lors du divorce, l'autre partie par abandon de droits immobiliers puis par des versements annuels échelonnés jusqu'au 1er janvier 2032. La convention a été homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2013, transcrit le 16 mai 2013 sur l'acte de mariage des époux, et le 29 mai suivant sur l'acte de naissance du client. Le 14 mai 2020, le client a assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information et de mise en garde, faute de l'avoir averti que, contrairement à la prestation compensatoire sous forme de rente, la prestation compensatoire fixée en capital ne pouvait être révisée.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle que selon l'article 2225 du Code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de la date à la laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Après avoir énoncé, à bon droit, que la mission confiée à l'avocat consistait en une mission d'assistance en justice lors de la procédure de divorce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil, était prescrite. Le moyen n'est donc, pour la Cour, pas fondé.

Lire, déjà, sur cette question  :

  • G. Guerlin, Prescription de l’action contre l’avocat : en a-t-on fini avec le point de départ ?, Lexbase Avocats, novembre 2023, n° 341 N° Lexbase : N7256BZR ;
  • G. Guerlin, Point de départ de l’action en responsabilité contre l’avocat : attention au revirement  !, Lexbase Avocats, juillet 2023 N° Lexbase : N6151BZT.

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Discrimination

[Brèves] Discrimination fondée sur le sexe : négocier n’est pas assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Réf. : CA Grenoble, 26 octobre 2023, n° 18/04078 N° Lexbase : A50971R9

Lecture: 3 min

N7746BZW

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par Lisa Poinsot

Le 20 Décembre 2023

Le fait d’engager par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne dispense pas l’employeur d’assurer réellement l’effectivité de l’égalité entre les hommes et les femmes dans son entreprise.

Telle est la solution qui ressort de la décision de la cour d’appel de Grenoble.

Faits et procédure. Une entreprise engage par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001 N° Lexbase : L7076ASU) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006 N° Lexbase : L8129HHK) visant à établir l’égalité des chances femmes et hommes ainsi que, notamment, les dispositions des articles L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY, L. 2261-22 N° Lexbase : L8693LG3, L. 2271-1 N° Lexbase : L0638LZN, L. 3221-2 N° Lexbase : L0796H9D et suivants du Code du travail.

Saisi par un collectif de 9 salariées, le conseil de prud’hommes de Grenoble, statuant en référé, a enjoint à l’entreprise de produire les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de 10 salariés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.

Une des intéressées a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de reconnaître l’existence d’une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d’en obtenir réparation.

La juridiction prud’homale a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes qui a interjeté appel de la décision.

La solution. La cour d’appel de Grenoble infirme le jugement de première instance.

En l’espèce, pris dans leur globalité, les éléments de fait (bilans sociaux, rapports de situations comparées entre plusieurs années, compte rendu de la NAO de 2022, dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes te la qualité de vie et des conditions de travail) laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison du sexe.

Ces éléments traduisent une évolution de carrière et de rémunération de l'intéressée ralentie par rapport à des salariés de sexe masculin dans une situation comparable dans l'entreprise, mais encore dans l'union économique et sociale lorsque la comparaison résulte de l'application d'accords collectifs signés à ce niveau et le cas échéant, une situation des femmes dans l'entreprise et dans l'union économique et sociale quant à leur progression de rémunération et leur évolution professionnelle moins favorable d'un point de vue générale et plus spécifiquement s'agissant de la catégorie des ingénieurs et cadres que celle des hommes.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, L'égalité de rémunération, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E190003R ;
  • v. aussi ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l'entreprise, La négociation sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2429ET7 ;
  • v. enfin ÉTUDE : Le respect du principe «  à travail égal, salaire égal », Le principe «  à travail égal, salaire égal » ou l'égalité de rémunération entre les salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0706ETC.

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Marchés publics

[Brèves] Demande indemnitaire du candidat évincé à l'issue d'une procédure irrégulière : impossibilité de regarder plusieurs candidats comme ayant des chances sérieuses

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 28 novembre 2023, n° 468867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A983414Y

Lecture: 3 min

N7663BZT

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par Yann Le Foll

Le 20 Décembre 2023

► La seule circonstance que l'offre finale de la société irrégulièrement évincée n'aurait pas eu une valeur inférieure à celles de tous les autres candidats admis à négocier ne saurait conduire à ce qu'elle soit regardée comme ayant des chances sérieuses d'emporter le contrat.

Rappel. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient, en outre, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre (CE, 18 juin 2003, n° 249630 N° Lexbase : A8725C8N repris par CE, 2°-7° ch. réunies, 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92923GA).

En cause d’appel. Pour juger que la société requérante avait droit à être indemnisée de son manque à gagner causé par son éviction irrégulière du contrat, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 12 septembre 2022, n° 20MA01238 N° Lexbase : A69608HA) s'est fondée sur la seule circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'offre finale de cette société aurait eu une valeur inférieure à celles des trois autres candidats admis à négocier.

Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait d'apprécier si, en l'absence de faute de la commune, la société précitée aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats, la cour a commis une erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Comme l’indique dans ses conclusions Nicolas Labrune, les éléments invoqués par la société requérante « sont sans doute susceptibles de démontrer que le candidat n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat, ce qui pourrait lui ouvrir droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Mais ils ne sauraient caractériser une chance sérieuse, seule à même d’ouvrir un droit à indemnisation du manque à gagner. Pour établir qu’un candidat avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat, on ne peut se contenter d’établir que son offre aurait eu autant de chance que les autres de l’emporter en l’absence de faute ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62683Q9.

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Sécurité sociale

[Brèves] Censure partielle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 N° Lexbase : A26942AZ

Lecture: 5 min

N7814BZG

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par Laïla Bedja

Le 10 Janvier 2024

► Le 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de certaines dispositions du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, répondant à deux saisines émanant de députés.

La sincérité financière de la loi

Sur la contestation de la sincérité de la loi, le grief est écarté par les Sages. Il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques, ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel, et notamment des prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2024 établies par différentes institutions, que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale sont entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée. Aussi, en cas de remis en cause des prévisions et conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale en cours d’année, il appartiendra au Gouvernement de soumettre au Parlement les ajustements nécessaires dans une loi de financement de la Sécurité sociale rectificative.

Censure de la disposition relative à la suspension du versement des indemnités journalières à la suite d’un contrôle effectué par un médecin mandaté par l’employeur

L’article 63 de la loi déférée prévoyait de modifier le paragraphe II de l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur. La modification prévoyait une suspension sans l’intervention préalable du service du contrôle médical. Pour les députés, cette absence de contrôle de la caisse d’assurance maladie entrainait une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du « droit à ouverture aux prestations sociales ».

Les dispositions contestées ont pour but de prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés, poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

La disposition est censurée, car contraire aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution précité. Elle aurait pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

Conformité de la limitation à trois jours de la prescription ou renouvellement d’un arrêt de travail

L’article 65 de la loi prévoyait que lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut, en principe, porter sur plus de trois jours ou porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Là encore, les députés contestaient la disposition invoquant une contrariété avec le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 jugeant que les exceptions prévues par l’article seraient définies de manière trop restrictive pour permettre à certains patients d’obtenir un arrêt de travail d’une durée de plus de trois jours, alors même que leur état de santé l’exigerait.

Les Sages écartent le grief. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser la qualité des soins et prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail dans le cadre d’une consultation à distance. Ils relèvent par ailleurs la non-application de la disposition aux personnes dont l’arrêt est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente et lorsque le patient est dans l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail. Enfin, ils rappellent que lorsque le patient dont l’état de santé paraît nécessiter un arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours doit être informé par le médecin consulté à distance de la nécessité et des conditions dans lesquelles il peut obtenir la prolongation de cet arrêt.

Censure de huit cavaliers sociaux

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel censure huit cavaliers sociaux, c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la Sécurité sociale. La censure ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Les huit cavaliers sont les suivants :

  • la communication des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et de leurs services médicaux à l’ordre compétent des informations portant notamment sur des faits defraudes commis par un professionnel de santé (art. 11) ;
  • l'application aux professions agricoles des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (art. 12) ;
  • l'éxonération de la taxe sur les salaires sous certaines conditions des rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du Code général des impôts (art. 14) ;
  • la prise en charge obligatoire par l’employeur des abonnements de transport aux services de location de vélos non publics et l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (art. 22) ;
  • certaines exceptions aux obligations déclaratives incombant à l’exploitant d’un produit de santé qui n’en est pas le fabricant (art. 68) ;
  • le recueil de certaines données relatives aux patients bénéficiant de médicaments de thérapie innovante (art. 75) ;
  • la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin (art. 84) ;
  • la complétude de la liste des données susceptibles d’être partagées entre les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l’État (art. 102).

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