Le Quotidien du 13 décembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès à la profession d'avocat pour un étranger et preuve de la condition de réciprocité

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-15.558, FS-B N° Lexbase : A669017W

Lecture: 5 min

N7752BZ7

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Décembre 2023

► L'article VII de l'Accord général sur le commerce de services, qui fait partie des accords de l'Organisation mondiale du commerce, ne peut être invoqué directement devant les juridictions nationales, de sorte que le ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, au soutien d'une demande d'inscription au barreau fondée sur l'article 11, 1°, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, prouver que la condition de réciprocité posée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est remplie.

Faits et procédure. Un étudiant de nationalité béninoise, avait obtenu au cours de l'année universitaire 2007-2008 un Master en droit de l'entreprise, délivré par une université et occupait depuis 2008, à titre bénévole, les fonctions de juriste au sein d'une organisation syndicale. Par décision du 4 novembre 2020, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis avait accepté sa demande d'inscription au tableau de ce barreau, sur le fondement de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID permettant aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité d'une organisation syndicale de bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat, sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 et de disposer d'un domicile professionnel. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision. Devant la Cour de cassation, l’interressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis.

Réponse de la Cour. L'article 11, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ détermine les conditions d'accès à la profession d'avocat en France et dispose, en son 1°, que le candidat doit être français, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour de cassation a jugé que, entre les États signataires de l'accord général sur le commerce de services (l'AGCS), directement applicable dans l'ordre juridique interne nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, la condition de réciprocité, réputée acquise, n'appelle aucune justification ou vérification particulière (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-19.128, FS-P+B N° Lexbase : A7080DZA).
Revirement. Néanmoins, la CJUE a retenu que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles elle contrôle la légalité des actes des institutions communautaires et que ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC, relevant que cette interprétation était conforme à l'énoncé du dernier considérant du préambule de la décision 94/800 du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, aux termes duquel, « par sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres » (CJCE, 23 novembre 1999, aff. C-149/96, République portugaise c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A1962AWL ; CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-93/02, Biret International SA c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A6944C93 ; CJCE, 1er mars 2005, aff. C-377/02, Léon Van Parys NV c/ Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) N° Lexbase : A0922DHM ; CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-306/13, LVP NV N° Lexbase : A7891M7E).
Il y a donc lieu de juger désormais que l'article VII de l'AGCS, qui fait partie des accords OMC, ne peut être invoqué directement devant les juridictions nationales, de sorte que le ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, au soutien d'une demande d'inscription au barreau fondée sur l'article 11, 1°, de la loi du 31 décembre 1971, prouver que la condition de réciprocité posée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est remplie.

Rejet. La Cour considère par conséquent que le moyen, fondé sur l'application directe dans l'ordre juridique interne de l'AGCS, est inopérant. Elle rejette le pourvoi.

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Responsabilité

[Brèves] Renonciation du FGAO à se prévaloir de la forclusion de l’action dirigée à son encontre ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-10.088, FS-B N° Lexbase : A992314B

Lecture: 2 min

N7690BZT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Décembre 2023

► Une victime dont l’action dirigée à l’encontre le FGAO a été déclarée irrecevable comme forclose ne peut faire valoir que le FGAO a renoncé tacitement à se prévaloir du délai édicté par l'article R. 421-12 du Code des assurances, pour lui avoir présenté une offre après l'expiration de ce délai.

Selon l'article R. 421-12 du Code des assurances N° Lexbase : L5932DYD, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime ou ses ayants droit doivent dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, prévu à peine de forclusion, avoir réalisé un accord avec le FGAO ou engagé une action judiciaire contre lui.

Quid lorsque le FGAO a présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai ? La victime peut-elle se prévaloir d’une renonciation du FGAO à la prescription de l’action ?

Telle était la question soulevée dans l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, et à laquelle la Cour de cassation répond par la négative, s’agissant d’un délai de forclusion.

Le raisonnement exposé par la Haute juridiction est le suivant.

S'agissant d'un délai de forclusion, il peut être invoqué en tout état de cause, en application des articles 122 N° Lexbase : L1414H47 et 123 N° Lexbase : L9280LTU du Code de procédure civile.

Selon l'article 2220 du Code civil N° Lexbase : L7188IAH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, applicable au litige, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles relatives à la prescription, sauf dispositions contraires de la loi.

Ni l'article R. 421-12 du Code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du Code civil, relatifs à la renonciation à la prescription.

Ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 13 octobre 2021, n° 18/03112 N° Lexbase : A034349L) n'avait pas à faire la recherche inopérante, prise de ce que, pour avoir présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion.

Ayant relevé que l'accident était survenu le 30 août 2002 et qu'aucune proposition d'indemnisation n'avait été acceptée par la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre le FGAO, après l'expiration du délai de cinq ans, était irrecevable.

newsid:487690

Protection sociale

[Brèves] Refus d’attribution de la prime à la naissance à un couple d’hommes ayant recouru à la GPA

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-10.559, FS-B N° Lexbase : A023217Q

Lecture: 5 min

N7643BZ4

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par Laïla Bedja

Le 12 Décembre 2023

► Au regard des articles L. 531-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, si la prime à la naissance a notamment pour objet de permettre au ménage ou à la personne de faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant, elle répond également à un objectif sanitaire de surveillance et de protection de la mère et de l'enfant à naître ; pour y prétendre, la mère de l'enfant à naître doit appartenir au ménage auquel la prime est attribuée, de sorte qu'un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ne peut obtenir le versement de cette prestation familiale.

Quid de la conformité de ces dispositions à la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), d’une part, et aux articles 14 de la CESDH et 1er du Protocole additionnel n° 1 de la ladite Convention ?

Les dispositions nationales conduisant à refuser à l'allocataire ayant eu recours à une gestation pour le compte d'autrui la seule prime à la naissance versée, sous réserve que les ressources de l'allocataire ne dépassent pas un plafond, en une seule fois et dont le montant était en 2020 de 947,34 euros, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Les dispositions nationales ne sont pas non plus contraires aux textes européens au motif que la différence de traitement est justifiée par la prohibition des conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, telle qu’édictée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil.

Les faits et procédure. Un couple d’hommes mariés a eu recours à la gestation pour le compte d’autrui aux États-Unis. Il a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales le bénéfice de la prestation d’accueil du jeune enfant, pour son enfant. La caisse lui a attribué l’allocation de base, mais a refusé l’octroi de la prime à la naissance.

L’allocataire a alors saisi d’un recours la juridiction chargée de la Sécurité sociale.

Pour rejeter la demande, le tribunal considère qu'en l'état actuel des textes en vigueur, M. X ne peut pas prétendre au bénéfice de la prime de naissance. Il appartient au législateur de s'interroger sur l'évolution éventuelle de la réglementation au regard des nouveaux modes de parentalité, notamment en prenant en compte les textes internationaux tels que la Convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'intérêt de l'enfant et de la CESDH au regard de la lutte contre les discriminations. L'adaptation des règles de droit suit souvent l'évolution des comportements de la société, mais le juge du fond ne peut se limiter à appliquer et à interpréter la règle de droit contemporaine. Le juge ne peut ni devenir un militant d'un mode de parentalité qui se base sur un processus de procréation aujourd'hui interdit en France, ni générer de nouveaux droits en privilégiant l'application directe des textes internationaux précités et en sanctionnant de ce fait la non-conformité de réglementations nationales au regard des dits traités.

M. X a alors formé un pourvoi en cassation. Il invoque une discrimination indirecte fondée sur sa situation de famille, son sexe et son orientation sexuelle entraînant une violation de l’article 14 de la CESDH N° Lexbase : L4747AQU et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1. Il reproche au tribunal de ne pas avoir exercé son office en refusant d’analyser si les textes français sont discriminatoires et contraires à la CESDH, entraînant une violation de l’article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 et de l’article 14 de la CESDH précité. Enfin, selon le demandeur, le juge aurait dû analyser le texte par rapport à l’intérêt supérieur de l’enfant ; le refus d’office du juge entraînant une violation de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du parent.

Dans le cadre de cette affaire, la Défenseure des Droits (décision n° 2021-242, du 10 septembre 2021), saisie par les époux, avait rendu des observations le 2021. Elle y énonce qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant, que les parents qui sollicitent le versement de la prime à la naissance puissent bénéficier de cette prestation, quel que soit le mode de parentalité, y compris lorsqu’il n’est pas prévu par les textes. Aussi, les dispositions du Code de la Sécurité sociale, qui conduisent les caisses à procéder au versement de cette prime sans prendre en compte la charge réelle de l’enfant, mais uniquement l’état de grossesse, apparaissent contraires aux raisons ayant présidé à la création de la prestation, laquelle n’a pas d’autre but actuellement que de préparer l’arrivée d’un enfant et d’aider les parents à financer des dépenses liées à la naissance de celui-ci. Elle conclut alors que le refus de versement de la prime de naissance à la famille porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue une discrimination fondée sur les critères de la situation de famille, du sexe et de l’orientation sexuelle.

newsid:487643

Sociétés

[Brèves] Dirigeants : nullité des actes dépassant l’objet social

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-17.475, FS-D N° Lexbase : A553614S

Lecture: 3 min

N7670BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 12 Décembre 2023

La cession d’immeubles, qui intervient alors que la vente d’un bien immobilier n’est pas expressément prévue au titre de l'objet social d'une société civile immobilière, excède les pouvoirs du gérant et ne peut être prise qu'à l'unanimité des associés.

Faits et procédure. La société civile immobilière Parosa, dont le capital était réparti à parts égales entre trois associés gérants, a cédé à une SAS, ayant pour gérant l’un des associés gérants de la SCI, deux immeubles à usage industriel et commercial.

Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, le gérant de la SAS, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Saint Parosa, a également cédé, le 22 octobre 2012, un troisième immeuble à la SAS.

Les deux co-gérants de la société Sapa Vigneau ont obtenu en 2009 de la société Pitney Bowes une promesse de vente portant sur un immeuble, qui est devenue caduque faute de réitération par acte authentique, le bien ayant été finalement cédé à une société tierce dans laquelle le gérant de la SCI Saint Parosa avait des intérêts.

Soutenant que les deux cessions d'immeubles faites par les SCI Parosa et par la SCI Saint Parosa étaient intervenues en fraude de ses droits et au détriment de ces deux personnes morales à la faveur d'un abus de pouvoir du gérant, et que celui-ci avait commis une faute en ne levant pas l'option de la promesse relative au troisième immeuble, l’un des co-gérants a assigné la SAS et son dirigeant en annulation des ventes ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

Par une décision du 14 avril 2022, la cour d’appel (CA Bordeaux, 14 avril 2022, n° 18/06056 N° Lexbase : A80307TL) a prononcé la nullité des ventes litigieuses et ordonné la restitution des biens et du prix de vente, aux motifs que la vente des biens immobiliers n’était pas prévue à l’objet social.

La SAS et son dirigeant ont formé un  pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

La Cour relève que l’objet social des SCI énumère l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation de tous biens immobiliers, la prise à bail à construction de tous immeubles en vue de la location ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société, à l’exception de la vente des biens immobiliers.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la vente des biens immobiliers excédait les pouvoirs du gérant en ce qu’elle n’était pas prévue à l’objet social, de sorte que celle-ci ne pouvait être prise qu'à l'unanimité des associés.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’objet social, Les incidences de l’objet social sur les pouvoirs des dirigeants sociaux, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6375ADH.

newsid:487670

Sociétés

[Brèves] Réforme des sociétés de professions libérales réglementées : quelles sont les professions juridiques ou judiciaires ?

Réf. : Décret n° 2023-1165, du 9 novembre 2023, relatif à la liste des professions de la famille des professions juridiques ou judicaires pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées N° Lexbase : L5752MKA

Lecture: 1 min

N7739BZN

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par Perrine Cathalo

Le 14 Décembre 2023

Publié au Journal officiel du 12 décembre 2023, le décret n° 2023-1165 liste les professions relevant de la famille des professions juridiques ou judiciaires prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

L'ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées N° Lexbase : L7738MGP, a procédé à une réforme en profondeur des sociétés des professions libérales réglementées (PLR), qu’elle classe en trois familles :

  • les professions de santé ;
  • les professions techniques et du cadre de vie ; et
  • les professions juridiques ou judiciaires.

C’est cette dernière famille qui fait l'objet du décret n° 2023-1165, du 9 novembre 2023.

Font ainsi partie de la famille des professions juridiques ou judiciaires :

  • les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
  • les avocats ;
  • les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
  • les commissaires de justice ;
  • les greffiers des tribunaux de commerce ; et
  • les notaires.

La Direction générale des Entreprises (DGE) a également publié trois guides pratiques  spécifiques à chaque famille de profession pour leur permettre d'appréhender les modifications apportées par l'ordonnance n° 2023-77 – dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2024 – et de pleinement se saisir des nouvelles opportunités qui leur sont désormais offertes pour passer à la forme sociétaire.

Pour en savoir plus : v. B. Brignon, La réforme des sociétés de professions libérales réglementées par l'ordonnance du 8 février 2023, Lexbase Affaires, mars 2023, n° 750 N° Lexbase : N4734BZD.

newsid:487739

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Obligation pour les prestataires de services de paiement de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers : nouvelles précisions fixées par décret

Réf. : Décret n° 2023-1149, du 6 décembre 2023, pris pour l'application de l'article 286 sexies du Code général des impôts N° Lexbase : L5084MKI

Lecture: 5 min

N7705BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1149, publié au Journal officiel du 8 décembre 2023, définit les modalités d'application de l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires et des paiements et de transmission à l'administration fiscale des informations qu'il contient.

Pour rappel, cette nouvelle obligation est prévue à l’article 87 de la loi de finances pour 2023 (loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN) et est codifiée à l’article 286 sexies du CGI N° Lexbase : L4135MGA.

  • Les personnes devant tenir ce registre sont celles qui, au cours d’un trimestre civil, fournissent des services de paiement correspondant à plus de 25 paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
  • Ce registre concernera les paiements transfrontaliers qui sont définis par l’article 286 sexies I, B, 2° nouveau du CGI comme étant les paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l’UE et le bénéficiaire se trouve dans un autre État membre de l’UE ou dans un État ou territoire tiers.
  • La transmission tardive ou l’absence de transmission des paiements donnera lieu à l’application d’une amende de 15 euros par paiement dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache.

Le décret n° 2023-1726 crée deux nouveaux articles 242 vicies et 242 unvicies à l'annexe II au CGI pour déterminer les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale.

« Art. 242 vicies. - Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du Code général des impôts comporte les informations suivantes :

« 1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;

« 2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

« a) Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;

« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;

« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

« 3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

« a) Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;

« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

« 4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :

« a) Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :

« i) La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;

« ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;

« iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;

« iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;

« b) L'État membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du Code général des impôts.

« Art. 242 unvicies. - I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.

« II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre État membre de l'Union européenne.

« III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement. »

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

newsid:487705

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Consultation publique des commentaires de l’administration fiscale relatifs à la taxe sur les activités polluantes jusqu’au 22 décembre 2023

Réf. : BOFiP, actualité, 22 novembre 2023

Lecture: 3 min

N7613BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Décembre 2023

L’administration fiscale met en consultation publique jusqu’au 22 décembre 2023 ses commentaires relatifs à la taxe sur les activités polluantes.

Les documents soumis à consultation publique :

  • BOI-TCA-POLL : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes – Déchets [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-10 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-10-10 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application - Opérations imposables et territorialité [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-10-20 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application – Exemptions [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-20 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Fait générateur, exigibilité et personnes imposables [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-30 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l'impôt à payer [en ligne]
  • BOI-TCA-POLL-40-40 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Obligations comptables [en ligne]
  • BOI-LETTRE-000275 : LETTRE - TCA - Modèle d'attestation pour la composante déchets de la TGAP pour les résidus issus d'opérations de tri performantes [en ligne]

Par ailleurs, l’administration fiscale apporte les commentaires relatifs à la composante de la TGAP portant sur les déchets.

1/ La liquidation, notamment la déclaration, le recouvrement, le contrôle et le contentieux afférents aux impositions pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant cette date restent régis par les dispositions antérieures, dont le commentaire figure dans la circulaire de la direction générale des douanes du 27 avril 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes [en ligne].

2/ Par ailleurs, pour ces impositions dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2021, le IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM prévoit également le transfert du seul recouvrement de certains restes à recouvrer.

3/ En ce qui concerne la taxe due au titre des années 2021 à 2023, les redevables de la composante de la TGAP portant sur les déchets qui le souhaitent peuvent, sauf en ce qui concerne les modalités d'acquittement de l'impôt, les règles déclaratives et celles portant sur le recouvrement, le contrôle ou le contentieux, choisir de se prévaloir des commentaires suivants :

  • soit ceux de la première partie de la circulaire du 27 avril 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes ;
  • soit ceux des documents publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencés dans les « Documents liés soumis à consultation publique ».

Le choix d'une option est effectué, à la discrétion du redevable, pour l'ensemble de ses opérations taxables et de manière exclusive de l'autre option.

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Urbanisme

[Brèves] Détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments non destinés à être démolis : il ne s’agit pas d’un lotissement

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 470788, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0997173

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N7666BZX

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/102200194-edition-du-13122023#article-487666
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par Yann Le Foll

Le 12 Décembre 2023

► Ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis.

Textes. Il résulte des articles L. 442-1 N° Lexbase : L3077ISR, L. 442-1-2 N° Lexbase : L3073ISM et R. 442-1 N° Lexbase : L3857IWR du Code de l'urbanisme que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.

Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière.

Apport CE. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu'est envisagée l'extension, même significative, de l'un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d'une partie de celui-ci, ou la construction d'annexes à ces bâtiments (rejet pourvoi contre TA Versailles, 25 novembre 2022, n° 2110518 N° Lexbase : A14318WW).

Précision. La conformité aux règles d'urbanisme d'une construction existante située sur un terrain déjà bâti, issu de la même division que le lotissement en cause, mais non inclus dans son périmètre, n'a pas à être vérifiée pour délivrer un permis d'aménager.

En effet, l'appréciation de la conformité aux règles d'urbanisme d'un projet de constructions faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager un lotissement ne peut porter que sur les terrains inclus dans le périmètre de ce lotissement.

  • À ce sujet. Lire J. Mel, Toutes les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire ne constituent pas des lotissements, Lexbase Privé n° 893, 2022 N° Lexbase : N0308BZG.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les aménagements, La définition des lotissements, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4774E7X.

newsid:487666

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