Le Quotidien du 24 novembre 2023

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur la notion de documentaire de création éligible à une aide financière du CNC

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 460831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29581ZL

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N7478BZY

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2023

► Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère de documentaire de création éligible à une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

En cause d’appel. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'absence de définition de la notion de « documentaire de création », mentionnée à l'article 311-5 du règlement général des aides financières, méconnaissait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 4e ch., 26 novembre 2021, n° 21PA01717 N° Lexbase : A52537DW rejetant requête contre TA Paris, 4 février 2021, n° 1913736 N° Lexbase : A77297DM) a jugé que cette notion était éclairée par les dispositions de l'article 311-6 du même règlement, selon lesquelles les œuvres éligibles doivent présenter un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.

Position CE. Elle n'a ainsi, en tout état de cause, entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit. En jugeant que la présidente du CNC avait pu se fonder, pour dénier au programme en cause le caractère de documentaire de création au sens des dispositions des articles 311-5 et 311-6 du règlement général des aides financières, sur son faible apport de connaissances pour le spectateur, sur son absence d'originalité et d'innovation par rapport aux épisodes antérieurs et sur une construction narrative s'apparentant à celle d'une aventure filmée, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit.

En dernier lieu, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le programme en cause avait essentiellement pour objet « de mettre en scène deux aventuriers qui se lancent le défi de partir complètement nus dans la nature sans argent pour atteindre un objectif jugé impossible au coeur d'une région de rêve », n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la présidente du CNC aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui déniant le caractère de documentaire de création éligible à une aide financière, alors même que certains épisodes antérieurs avaient pu obtenir une telle qualification.

Rappel. Une solution antérieure affirme déjà que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus du président du CNC d'attribuer la subvention prévue pour les établissements de spectacles cinématographiques (CE, 9°-10° ch. réunies, 24 avril 2019, n° 419910, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7411Y9D). De manière générale, ce même contrôle s’exerce sur tout refus opposé à une demande de subvention financière (CE, 4°-5° ch. réunies, 19 janvier 2018, n° 403470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8645XAG).

newsid:487478

Avocats/Procédure

[Brèves] Mandat de représentation de l'avocat et caducité de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405, F-B N° Lexbase : A862613U

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N7515BZD

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Novembre 2023

► Le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat ; il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.

Faits et procédure. Des époux représentés par un avocat avaient relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par un tribunal de grande instance dans une instance les opposant à une Société civile immobilière. Le 27 février 2020, les clients avaient déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 janvier 2020 par un conseiller de la mise en état. Devant la Cour de cassation, les clients font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2021 (CA Paris, 17 septembre 2021, n° 21/00235 N° Lexbase : A828844Q) de déclarer irrecevable leur requête.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l'article 419 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0431IT7, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le Bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Il en découle que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. La Haute juridiction souligne que ces règles sont claires et dénuées d'ambiguïté pour un professionnel du droit.

Ayant constaté que les appelants étaient représentés leur avocat et que le message de l’avocat indiquant à la cour d'appel qu'il ne représentait plus ses clients ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place, la cour d'appel en a, selon les juges du droit, exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré, formé au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 916 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8615LYQ, était irrecevable.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
 

newsid:487515

Formation professionnelle

[Brèves] Utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans la sphère de l’emploi et de la formation professionnelle

Réf. : Décret n° 2023-1073, du 20 novembre 2023, complétant la liste des finalités et des catégories de responsables des traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle N° Lexbase : L3349MKA

Lecture: 1 min

N7514BZC

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par Lisa Poinsot

Le 23 Novembre 2023

Publié au Journal officiel du 23 novembre 2023, le décret n° 2023-1073 modifie, dans les champs de l'emploi et de la formation professionnelle, les conditions spécifiques de traitement du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

Le décret n° 2023-1073 consiste à étendre, dans la sphère de l’emploi et de la formation professionnelle, les cas d’usage pour lesquels le traitement du NIR est autorisé.

Il détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre.

Il prévoit ainsi la possibilité pour les organismes de formation d'utiliser le NIR pour assurer l'alimentation du passeport de prévention.

Il élargit également la possibilité pour les opérateurs de compétences, le Centre national de la fonction publique territoriale, et les services déconcentrés du ministre chargé de la Formation professionnelle d'utiliser le NIR pour la gestion, le contrôle et la prise en charge financière de tous les contrats en alternance. Il permet en outre l'utilisation du NIR par les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et les organismes intermédiaires afin d'assurer le versement, le contrôle et le pilotage des dépenses au titre des programmes Fonds social européen et Fonds de transition juste gérés par l'État.

Enfin, il prévoit la possibilité pour les services de la direction générale du Trésor d'utiliser le NIR pour l'évaluation des contrats à impact social.

newsid:487514

Responsabilité

[Brèves] Mediator : possible demande de réparation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, FS-B N° Lexbase : A37871ZB, n° 22-21.180 N° Lexbase : A37901ZE, n° 22-21.179 N° Lexbase : A37921ZH et n° 22-21.178 N° Lexbase : A37961ZM, FS-D

Lecture: 4 min

N7477BZX

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par Laïla Bedja

Le 23 Novembre 2023

► La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.

Les faits et procédure. Dans les quatre affaires en cause, des personnes se sont vu prescrire du Mediator qui a provoqué des lésions cardiaques. L’Oniam a reconnu que les dommages étaient imputables à ce médicament commercialisé par les laboratoires Servier. Des offres d’indemnisation présentées par le producteur ont été refusées par les victimes.

Ces dernières ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux le producteur qui a opposé la prescription. Par la suite, les demandeurs ont fondé leur action sur l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 reprochant à la société de s’être volontairement abstenue de toute mesure pour suspendre la commercialisation du médicament et d’avoir délibérément maintenu celui-ci en circulation, alors qu’elle en connaissait la dangerosité.

La cour d’appel. Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, la cour d’appel de Versailles retient, d’une part, que l’assignation a été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage acquise à la date de l’avis de l’Oniam du 21 juillet 2015, d’autre part, que la faute reprochée au laboratoire, prise d'un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d'un produit dont il connaissait les risques ou de l'absence de retrait du produit du marché français contrairement à d'autres pays européens, n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Les victimes ont alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles. Aux termes de l’article 1245-17 du Code civil N° Lexbase : L0637KZM, transposant l'article 13 de la Directive n° 85/374/CEE, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L9620AUT, instaurant une responsabilité de plein droit du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. La Cour de justice a précisé que la référence aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée de la manière suivante : le régime de responsabilité sans faute mis en place par la Directive n° 85/374/CEE, qui permet à la victime de demander réparation dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00, González Sánchez N° Lexbase : A5768AYB).

Partant, la Cour conclut que lorsque la victime ne peut plus rechercher la responsabilité du producteur, elle peut toujours introduire une action sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Ces décisions seront commentées dans une prochaine édition de Lexbase Droit privé par Marine Susperrigui, avocate associée au Cabinet Coubris et associés.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Irrecevabilité devant la juridiction prud’homale de l’action en réparation menée par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-18.848, F-B N° Lexbase : A37981ZP

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N7447BZT

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par Laïla Bedja

Le 23 Novembre 2023

► Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de Sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de Sécurité sociale.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité d’ouvrier agricole, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2017. Après avoir saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.

La cour d’appel ayant déclaré la juridiction prud’homale incompétente sur sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié a formé un pourvoi en cassation arguant notamment que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (CA Bastia, 17 novembre 2021, n° 21/00143).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV du Code de la Sécurité sociale peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit (CSS, art. L. 451-1 N° Lexbase : L4467ADS).

La cour d'appel ayant constaté qu'un appel était en cours d'examen devant la cour, statuant en matière d'affaires de sécurité sociale, à l'occasion d'une instance relative à une maladie professionnelle hors tableau, en lien avec les conditions de travail habituelles du salarié et que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité était fondée sur les conditions de travail habituelles marquées par une violation des règles de repos et horaires de travail, a retenu que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né d'une maladie professionnelle dont il exposait avoir été victime et en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur cette demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, L'action en réparation des préjudices personnels exercée par la victime ou ses ayants droit, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4404EXE.

 

newsid:487447

Sociétés

[Brèves] Commissaires aux comptes : normes d’exercice professionnel et responsabilité

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, F-B N° Lexbase : A37891ZD

Lecture: 3 min

N7459BZB

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par Perrine Cathalo

Le 23 Novembre 2023

Aux termes de l’article L. 822-17 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ;

La cour d’appel qui a rejeté une action en responsabilité, sans chercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le commissaire aux comptes s'était conformé à la norme d'exercice professionnel applicable, cependant qu'elle avait constaté que le commissaire aux comptes, bien qu'ayant prévu de procéder à la vérification auprès d’un fournisseur de la réalité des opérations effectuées sur le compte ouvert à son nom, s'en était abstenu après que la comptable salariée d’une société lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Faits et procédure. Une SAS avait pour expert-comptable une société, aux droits de laquelle vient une première SARL, et pour commissaire aux comptes une seconde SARL, dont l’un des associés était signataire des rapports certifiant les comptes.

À la suite de la révélation d’anomalies comptables et de détournements effectués par la comptable salariée de la SAS, notamment en procédant à des écritures fictives sur le compte ouvert au nom d’un fournisseur, la SAS a assigné ses experts-comptables et commissaire aux comptes en responsabilité.

Par une décision du 12 janvier 2022, la cour d’appel (CA Toulouse, 12 janvier 2022, n° 19/04134) a rejeté l’action en responsabilité.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 821-13 du Code de commerce N° Lexbase : L2027IC3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-315, du 17 mars 2016 N° Lexbase : L1882K7T, et L. 822-17 du même code N° Lexbase : L2952HCC.

La Cour commence par affirmer qu'en l'absence de norme internationale d'audit adoptée par la Commission de l'Union européenne, les commissaires aux comptes se conforment aux normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

En particulier, les Hauts magistrats constatent que la norme d'exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006 N° Lexbase : L9466HTR, confère au commissaire aux comptes la maîtrise de la sélection des tiers à qui ils souhaitent adresser les demandes de confirmation. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés. Ensuite, s'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes, tandis que s'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.

Selon la Haute juridiction, s'analyse comme une opposition de la direction de l'entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu'il avait sélectionné.

La Chambre commerciale rappelle ensuite que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle censure dès lors l'arrêt d'appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le fait que le commissaire aux comptes se soit abstenu de procéder à la vérification auprès du fournisseur de la réalité des opérations effectuées sur le compte ouvert à son nom, après que la comptable salariée de la SAS lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe, caractérise bel et bien un défaut de diligence avéré.

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