Le Quotidien du 20 novembre 2023

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Règlement « succession » : choix de la loi nationale d’un État tiers applicable à une succession et existence d’un accord bilatéral en vigueur avant l’adoption du Règlement

Réf. : CJUE, 12 octobre 2023, aff. C-21/22 N° Lexbase : A26391LC

Lecture: 7 min

N7415BZN

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par Larick Okounda, Doctorant en droit international, Juriste-documentaliste

Le 17 Novembre 2023

Mots-clés : règlement « succession » • loi applicable • ressortissant d’un État tiers • accord bilatéral • primauté

Le Règlement « succession » n° 650/2012 n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties, pour autant que, d’une part, le ou les États membres concernés aient déjà été parties à la Convention internationale en cause lors de l’adoption du Règlement et que, d’autre part, cette Convention porte sur les matières régies par ce Règlement.

Si, conformément à l’article 22 du Règlement « succession », un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre peut designer la loi de cet État tiers (loi nationale) comme loi applicable à l’ensemble de sa succession, il n’en est pas de même lorsqu’il existe un accord bilatéral entre cet État membre et cet État tiers, signé avant l’adoption du Règlement « succession », qui prévoit à l’avance la loi applicable aux successions mobilières et immobilières de leurs ressortissants respectifs.


 

Dans sa décision du 12 octobre 2023, la CJUE apporte des précisons sur les conditions d’application des articles 22 et 75 du Règlement n° 650/2012, du 4 juillet 2012 N° Lexbase : L8525ITW relatives au choix de la loi applicable à une succession concernant un ressortissant d’un Etat tiers ayant conclu un accord bilatéral avec un État membre en matière de succession.

L’affaire concernait une ressortissante ukrainienne, résidant en Pologne où elle était copropriétaire d’un bien immobilier, et, qui souhaitait établir un testament authentique auprès d’un clerc notaire polonais avec pour volonté de designer le droit Ukrainien comme loi applicable à sa succession. Face au refus du notaire d’établir un tel acte, prétextant son incompatibilité avec les articles 22 et 75 du Règlement « Succession », elle a exercé un recours devant un tribunal polonais. Ce dernier a donc saisi la Cour en question préjudicielle. De manière générale, le problème qui se pose est celui de savoir si un ressortissant d’un pays tiers peut choisir sa loi nationale en présence d’un accord bilatéral qui restreint cette liberté. La CJUE répond en deux temps. En effet, si dans un premier temps elle affirme l’autonomie de la volonté des ressortissant tiers pour choisir leur loi nationale (I), dans un second temps, elle admet qu’un accord bilatéral entre un État membre et un État tiers puisse rendre impossible ce choix (II).

 I. Confirmation du principe de l’autonomie de la volonté des ressortissants des pays tiers relative au choix de leur loi nationale applicable à l’ensemble de leur succession

Consacrée par l’article 22 du Règlement, l’autonomie de la volonté permet au futur défunt d’organiser sa succession, notamment en choisissant la loi applicable à cet effet [1]. Dans cette première partie de l’arrêt de la CJUE, la question était de savoir si le requérant d’un pays tiers pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 22 du Règlement en désignant notamment sa loi nationale comme loi applicable à l’ensemble de sa succession.  La réponse de la Cour est affirmative. Selon elle en effet, « l’article 22 du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que : un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession ».

Ici, la Cour fait simplement une interprétation littérale en ce sens où, comme elle le souligne si bien, cet article vise « toute "personne", sans opérer aucune distinction entre les ressortissants des États membres de l’Union et les ressortissants d’États tiers ». De ce fait, la Cour confirme ainsi le caractère universel de ces dispositions, qui est d’ailleurs confirmé, comme l’affirment certains auteurs [2], par l’article 20 dudit Règlement qui précise que la loi désignée par le ressortissant « s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». Cependant, il faut tout de même rappeler que ce choix ne peut être possible qu’à condition de posséder la nationalité de l’État désigné, d’une part, et d’autre part de résider habituellement dans l’État membre au moment où le choix de la loi est effectué.

Pour rappel, l’article 22 du Règlement permet effectivement à toute personne de designer la loi de l’État dont elle a la nationalité. En principe, comme le rappelle la doctrine, ce choix exclut tout autre choix, notamment celle de la loi de la résidence habituelle [3] . Cependant, cette liberté peut être limitée en présence d’une convention internationale qui rend impossible toute possibilité de choix.

II. Neutralisation de la liberté de choisir sa loi nationale en cas d’existence d’un accord bilatéral prévoyant à l’avance la loi applicable à la succession

Les rédacteurs du Règlement ont anticipé les éventuels conflits pouvant naître entre celui-ci et les conventions internationales existantes entre les États membres et les États tiers qui portent sur les successions. Leurs relations sont d’ailleurs prévues à l’article 75. L’objectif était de préserver les engagements internationaux des États membres avant l’adoption du Règlement de 2012 [4].

Dans cette deuxième partie de la réponse de la Cour, la difficulté était justement posée par l’existence d’un accord bilatéral entre le Gouvernement polonais et le Gouvernement Ukrainien signé le 24 mai 1993 sur l’assistance juridique et les relations juridiques en matière civile et pénale. Son article 37 rend impossible toute liberté de choix en matière de succession dans la mesure où il prévoit la loi applicable aux biens mobiliers (loi nationale du de cujus) et immobiliers (loi de l’État dans lequel se situent les biens). La question était donc de savoir si la requérante pouvait librement choisir la loi de son pays malgré l’existence de cet accord.

Le raisonnement de la Cour est particulièrement intéressant au regard de la difficulté posée. Et à l’évidence, la réponse semble être négative. La CJUE commence par rappeler le paragraphe 1 de l’article 75 selon lequel : « L’application de ce Règlement ne saurait affecter celle des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties, pour autant que, d’une part, le ou les États membres concernés aient déjà été parties à la Convention internationale en cause lors de l’adoption du Règlement n° 650/2012 et que, d’autre part, cette convention porte sur les matières régies par ce Règlement ». Puis de conclure que : « L’article 75 du Règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce Règlement, ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession. » En clair, la requérante ne pouvait pas choisir sa loi nationale car « l’accord bilatéral rendait impossible toute possibilité » de choix.  

La décision de la CJUE est une parfaite illustration de l’articulation entre le Règlement et les conventions internationales. À cet effet, elle reconnaît clairement la primauté sur le Règlement « succession » des conventions internationales entre les États membres avec les États tiers antérieurement adoptées [5]. Il peut s’agir des accords ou conventions internationaux multilatéraux ou bilatéraux [6]. Pour ce faire, trois conditions doivent être remplies :  l’accord bilatéral doit être entré en vigueur avant l’adoption du Règlement du 4 juillet 2012. Ensuite, ledit accord doit désigner la loi applicable à la succession. Et enfin, le de cujus doit résider habituellement sur le territoire de l’État membre. En l’espèce, toutes ces conditions étaient bien remplies, dans la mesure où l’accord entre la Pologne et l’Ukraine date du 24 mai 1993 et que celui-ci ne permet pas de choisir la loi successorale. Par conséquent, si l’on se réfère à son article 37, la loi polonaise doit s’appliquer dans la mesure où le bien immobilier objet de la succession et la résidence habituelle de la requérante se trouvent sur le territoire polonais.

Dans la pratique, cet arrêt devrait interpeler les professionnels du droit à faire preuve de vigilance, en particulier les notaires, comme c’est le cas dans cette affaire, qui pourraient être confrontés à des situations similaires. Face à de tels cas impliquant notamment des ressortissants tiers, il est du devoir du notaire de rechercher s’il existe un accord ou une convention entre l’État membre et l’État tiers dont sont originaires les personnes concernées, et qui pourrait impacter d’une manière ou d’une autre le règlement de leur succession ou l’établissement d’un testament authentique.

 

[1] V. P. Lagarde, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, Revue critique de droit international privé, n° 4, 2012/4, p. 697 et p. 719. En l’absence de ce choix, c’est la loi de l’État membre dans lequel la personne possède la résidence habituelle (article 4 du Règlement).

[2] V. A. Bonomi et P. Wautelet, Le droit européen des successions Commentaire du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, 2e édition, Bruylant, p. 330.

[3] A. Bonomi, op. cit., p. 331.

[4] A. Bonomi, op. cit., p. 863.

[5] L’article 75 consacre également la primauté de la Convention de la Haye, du 5 octobre 1961, sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires et la Convention nordique, du 19 novembre 1934, entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur les héritages, testaments et l’administration des successions (modifié par la suite par l’accord intergouvernemental du 1er juin 2012).

[6] A. Bonomi et P. Wautelet, op.cit.,  p. 838.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition commune des époux dans le cadre d’un mariage par un français à l’étranger

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2023, n° 472191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62041PH

Lecture: 2 min

N7354BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Novembre 2023

► La transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de mariage contracté par un Français à l’étranger ne peut avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.

Les faits. L’administration fiscale, estimant que le requérant n'avait pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2013 et 2014, était résident de France et tenu à ce titre à une obligation déclarative, a engagé à son égard un examen contradictoire de situation personnelle et l'a mis en demeure de souscrire des déclarations de revenu et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de ces deux années par voie de taxation d'office.

Procédure. La CAA de Paris rejette l'appel formé contre le jugement du TA de Paris rejetant la demande du requérant tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes (CAA Paris, 16 novembre 2022, n° 21PA00573 N° Lexbase : A27548T8).

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (C. civ., art. 171-5 N° Lexbase : L1224HWA).

S’agissant de l’imposition commune des époux, la situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (CGI, art. 196 bis N° Lexbase : L0796IP8).

Solution du Conseil d’État. Après avoir relevé que le requérant s'était marié aux États-Unis en 2010 avec une ressortissante française et que l'acte de ce mariage, célébré par une autorité étrangère, n'avait été transcrit sur les registres de l'état civil français qu'en 2015, la CAA de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les époux n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années 2013 et 2014.

Précisions. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 décembre 2016 que la transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger sur les registres de l'état civil français, qui n'est soumise à aucun délai à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, et non depuis la date de sa transcription (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A9696SNG).

 

 

newsid:487354

Libertés publiques

[Brèves] Précision des critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement

Réf. : CE, 9 novembre 2023, quatre arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 476384 N° Lexbase : A60421YG, 459704 N° Lexbase : A60381YB, 464412 N° Lexbase : A60561YX, 460457 N° Lexbase : A60481YN

Lecture: 2 min

N7398BZZ

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par Yann Le Foll

Le 17 Novembre 2023

► La dissolution d’une association ou d’un groupement de fait est justifiée :

- s’il incite, explicitement ou implicitement, à des agissements violents de nature à troubler gravement l’ordre public ; - ou provoque ou contribue à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les personnes en raison notamment de leurs origines ou de leur identité.

Faits de nature à justifier la dissolution. Il résulte du 1° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T qu'une dissolution ne peut être justifiée sur son fondement que lorsqu'une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l'article L. 212-1-1 du même code N° Lexbase : L7550L7R, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public. 

Application – trois dissolutions justifiées. Le Conseil d’État juge que les dissolutions du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (publication d’images de violences à l’encontre de policiers, accompagnées de textes haineux et injurieux), de l’Alvarium (publication de messages justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration) et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (publications ayant suscité de nombreux commentaires haineux, antisémites et injurieux) sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.

Non-dissolution des Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre se sont bien livrés à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Cependant, leur dissolution ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public au vu des effets réels qu’ont pu avoir leurs provocations à la violence contre des biens, à la date à laquelle a été pris le décret attaqué.

À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Quand l’appel au boycott des produits israéliens s’invite au Conseil d’État, Lexbase Public, mai 2022, n° 666 N° Lexbase : N1404BZZ.

newsid:487398

Licenciement

[Brèves] Périmètre de l'obligation de reclassement dans un groupe de sociétés n'ayant pas exactement le même secteur d'activité

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-18.784, F-B N° Lexbase : A48321UI

Lecture: 2 min

N7377BZA

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par Charlotte Moronval

Le 17 Novembre 2023

► Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

Faits et procédure. Un salarié, exerçant les fonctions de magasinier vendeur, est licencié pour motif économique.

Il conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d’appel considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle retient que les sociétés du groupe, qui ont pour objet la réalisation de travaux, n'ont pas le même secteur d'activité que l’entreprise à laquelle appartenait le salarié, qui a pour objet le négoce. Elle en déduit que la permutabilité entre les membres du personnel de ces sociétés n'est pas établie et que le périmètre de la recherche d'un poste de reclassement ne comprenait donc pas ces sociétés.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR).

En se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises du groupe auquel la société appartient ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : 

  • confirmation de jurisprudence : v. déjà Cass. soc., 13 décembre 2011, n° 10-21.745, F-D N° Lexbase : A4940H8H : le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe entre lesquelles une permutation du personnel est possible, peu important qu'elles n'aient pas exactement le même secteur d'activité ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4777EX9.

newsid:487377

Secret professionnel

[Brèves] Confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise : le Conseil constitutionnel censure un « cavalier législatif » !

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-855 DC, du 16 novembre 2023, loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023 N° Lexbase : A61401ZG

Lecture: 1 min

N7426BZ3

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Novembre 2023

► Dans une décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré comme « cavalier législatif » les dispositions introduites par amendement dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023‑2027, concernant les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d’entreprise.

Le 16 novembre 2023, Conseil constitutionnel s’est donc prononcé sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et notamment sur les dispositions instaurant la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d’entreprise (art. 49, § IV).

Il précise, dans sa décision, qu’introduit en première lecture, le paragraphe IV de l’article 49 ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions de l’article 19 du projet de loi initial, relatif au diplôme requis pour accéder à la profession d’avocat. Il ne présente pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il constate que, adopté selon une procédure contraire à la Constitution, le paragraphe IV de l’article 49 lui est donc contraire.

Il censure donc comme « cavalier législatif » les dispositions concernant les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d’entreprise.

newsid:487426

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : élection de domicile et mise en œuvre de la garantie de passif

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033, F-B N° Lexbase : A48381UQ

Lecture: 2 min

N7346BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 17 Novembre 2023

L'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné ; il en résulte, d’une part, que le fait que le cédant n'a pas reçu la lettre du cessionnaire mettant en œuvre la clause de garantie de passif est dû à sa seule négligence, faute pour lui d'avoir informé son cocontractant qu'il élisait domicile dans un autre lieu que celui stipulé au contrat et, d’autre part, que le défaut de réception effective, par le cédant, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'en affecte pas la régularité.

Faits et procédure. Le 31 juillet 2013, un associé a cédé la totalité des parts sociales qu’il détenait dans le capital d’une société à une société anonyme.

L’acte de cession stipulait une clause d'élection de domicile ainsi qu'une clause de garantie de passif que le cessionnaire pouvait mettre en œuvre par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au cédant.

Après avoir, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2016, informé le cédant de ce qu'il mettait en œuvre la garantie de passif, le cessionnaire a, le 20 décembre 2016, assigné le cédant en paiement de sommes en exécution de cette garantie.

Par une décision du 6 octobre 2021, la cour d’appel (CA Bordeaux, 6 octobre 2021, n° 18/01337 N° Lexbase : A505948U) a condamné le cédant à payer au cessionnaire une certaine somme au titre de la garantie de passif, aux motifs que le cessionnaire avait satisfait à son obligation d’information quant à son intention de mettre en œuvre ladite garantie.

Ce dernier a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour ce faire, la Cour constate que l’acte de cession stipulait une clause d’élection de domicile en la demeure respective des parties figurant à l’acte, de sorte qu’il appartenait au cédant – qui soutient ne pas avoir été informé par le cessionnaire de la mise en œuvre de la garantie de passif – d’informer son cocontractant de son changement d’adresse. Autrement dit, l’absence de réception du courrier est uniquement due à sa négligence.

Quoi qu’il en soit, les Hauts magistrats affirment que le défaut de réception effective, par le cédant, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas pour autant la régularité, dans la mesure où la mise en œuvre de la garantie de passif n'était pas de nature contentieuse.

Dès lors, la Chambre commerciale juge que la cour d’appel a justement déduit de ces constatations que le cessionnaire avait rempli son obligation contractuelle d'information du garant préalable à l'introduction d'une instance judiciaire.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les effets de la cession des droits sociaux, Les garanties conventionnelles d’actif et de passif, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0923E93.

newsid:487346

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