Le Quotidien du 11 octobre 2023

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Saisie de documents en cabinet d’avocat : le JLD doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l’opposition du Bâtonnier

Réf. : Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-80.251, F-B N° Lexbase : A89291IK

Lecture: 4 min

N7024BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Octobre 2023

► Selon l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du Bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction ; il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation.

Faits et procédure. Lors d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention avait autorisé une perquisition au domicile des parents d’un mis en cause chez lesquels il résidait lorsqu'il se trouvait sur le territoire national, sa mère ayant la qualité d'avocate. Au cours de la perquisition la représentante du Bâtonnier de l'Ordre des avocats avait formé opposition à la saisie de divers matériels informatiques, qui avaient été placés sous six scellés fermés. Le juge des libertés et de la détention avait déclaré irrecevables les oppositions à la saisie d'autres matériels informatiques formées par la représentante du Bâtonnier lors de son audience, dit n'y avoir lieu à la saisie des scellés n° 1, 2 et 3, ordonné leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des scellés n° 4, 5 et 6 est régulière, ordonné le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, l’avocate et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats avaient chacun formé un recours contre cette décision.

Ordonnance du président de la chambre de l’instruction. Pour ordonner la mise à exécution de la décision du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW que le recours devant le président de la chambre de l'instruction ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, et que ce recours ne saurait se substituer à un appel dont l'effet dévolutif autoriserait tant l'examen de la régularité des opérations de perquisition et de la décision déférée que celui des demandes en restitution d'objets saisis. Le juge ajoute qu'il ne saurait, sans excès de pouvoir, réformer, même partiellement, l'ordonnance attaquée, si bien que le recours à une expertise se révèle sans objet à ce stade.

Réponse de la Cour. Selon l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du Bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction. Il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation. Mais, en se déterminant comme il l’a fait, le président de la chambre de l'instruction, qui devait répondre aux demandes et moyens de l'avocat concerné et du Bâtonnier ainsi qu'aux réquisitions du procureur général, et qui a ordonné la mise à exécution d'une décision dont il a pourtant refusé de contrôler la régularité, a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé.

Cassation. La Cour casse et annule l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen.

newsid:487024

Consommation

[Brèves] Contrat à distance reconduit automatiquement : le droit de rétractation n’est garanti qu’une seule fois

Réf. : CJUE, 5 octobre 2023, aff. C-565/22 N° Lexbase : A32361K3

Lecture: 2 min

N7039BZQ

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par Vincent Téchené

Le 10 Octobre 2023

► Le droit du consommateur de se rétracter d’un contrat à distance est garanti une seule fois à l’égard d’un contrat portant sur une prestation de services et prévoyant une période initiale gratuite pour le consommateur suivie, en l’absence de résiliation ou de rétractation par le consommateur pendant cette période, d’une période payante, reconduite automatiquement, en l’absence de résiliation de ce contrat, pour une durée déterminée, à condition que, à l’occasion de la conclusion dudit contrat, le consommateur soit informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel que, après ladite période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante.

Faits et procédure. Lors de la première souscription d’un abonnement aux services proposés par une entreprise exploitant des plates-formes d’apprentissage sur internet, une période de gratuité de 30 jours est prévue. L’abonnement peut être résilié à tout moment pendant cette période et ne devient payant qu’à l’expiration de ces 30 jours. Lorsque l’abonnement payant arrive à échéance sans avoir été résilié, il est automatiquement reconduit pour une durée déterminée. Lors de la souscription d’un tel abonnement à distance, l’entreprise informe les consommateurs du droit de rétractation.

Une association autrichienne pour la protection des consommateurs considère, toutefois, que le consommateur dispose d’un droit de rétractation non seulement par rapport à sa souscription à un abonnement d’essai gratuit de 30 jours, mais aussi par rapport à la transformation de cet abonnement en abonnement payant et à sa reconduction. La Cour suprême autrichienne, saisie du litige, a alors demandé à la CJUE d’interpréter, à cet égard, la Directive relative aux droits des consommateurs (Directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE).

Décision. La Cour répond que le droit du consommateur de se rétracter d’un contrat à distance, dans le cas d’une souscription à un abonnement comportant une période initiale gratuite et étant, en l’absence de résiliation, reconduit automatiquement, est, en principe, garanti une seule fois. Néanmoins, si, lors de la souscription à l’abonnement, le consommateur n’a pas été informé de manière claire, compréhensible et explicite que, après la période initiale gratuite, cet abonnement deviendra payant, il devra disposer d’un nouveau droit de rétractation après cette période.

newsid:487039

Cotisations sociales

[Brèves] Bons de souscription d’action : évaluation de l’avantage à la date de cession ou de réalisation des bons

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, FS-B N° Lexbase : A20541IW

Lecture: 4 min

N6981BZL

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par Laïla Bedja

Le 04 Octobre 2023

► Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage constitué par les bons de souscription d'actions (BSA) s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Les faits et procédure. Une société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France portant sur les années 2013 à 2015, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 2 novembre 2016, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 22 décembre 2016.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. Contestant l’arrêt de la cour d’appel, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que l'acquisition onéreuse de BSA constitue par nature un investissement financier et non un élément de rémunération assujetti à cotisations de sécurité sociale, qu'elle ne constitue un avantage assujetti à cotisations sociales que lorsque les bons sont proposés aux dirigeants et salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail et sont acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, ces deux exigences étant cumulatives.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour aboutir à cette décision, la Cour énonce qu’il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4677MHP que, dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice.

La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 N° Lexbase : L4791LB3 du Code de la Sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription, et que l'avantage doit être évalué selon la valeur des bons à cette date (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552Y8Y).

Cette solution présente une difficulté s'agissant, d'une part, de la détermination de la date de libre disposition des bons de souscription dont l'exercice ou la cession s'opère non à une date fixe mais sur une période et, d'autre part, de la méthode d'évaluation des bons.

Elle conduit, en outre, à soumettre à cotisations un avantage théorique et non pas l'avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire, lors de la cession des bons de souscription, ou à l'économie faite lors de leur réalisation par l'acquisition d'actions.

Partant, elle décide désormais de juger que le fait générateur s’entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d’actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération et les autres avantages financiers, Les options d’achat ou de souscriptions d’action, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E4745E4I.

newsid:486981

Filiation

[Brèves] Une reconnaissance de paternité ne peut être constitutive d’un délit de faux commis dans un document administratif

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, FS-B N° Lexbase : A11491IE

Lecture: 4 min

N7009BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2023

► Dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, l'acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu'elle sait ne pas être le père biologique de l'enfant est insusceptible de caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal.

Dans cet arrêt en date du 27 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation statue enfin dans cette affaire où le prévenu était poursuivi du chef de faux document administratif, pour avoir été l'auteur d'une reconnaissance de paternité, tout en sachant ne pas être le père biologique de l'enfant.

Par un précédent arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Chambre criminelle avait décidé de surseoir à statuer, soumettant à la première chambre civile une demande d’avis qu’elle avait formulé ainsi : « L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique? » (Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-83.673, FS-D N° Lexbase : A97518UP).

C’est alors que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant, le 5 avril 2023 (Cass. Avis, 5 avril 2023, n° 22-70.018, FS-D N° Lexbase : A44059NH) : « la reconnaissance est l'acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant ; inscrite au titre VII du livre I du code civil, elle repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique et peut être contestée, dans les conditions et dans les délais strictement définis par la loi, si la preuve contraire en est apportée ».

Suivant l’avis ainsi rendu, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a donc estimé que c'est à bon droit que la cour d'appel avait relaxé du chef de faux document administratif, au sens des articles 441-1 N° Lexbase : L2006AMA et 441-2 N° Lexbase : L7211ALN du Code pénal, l'auteur d'une reconnaissance de paternité qui savait ne pas être le père biologique de l'enfant, dès lors qu'une telle reconnaissance, qui n'atteste en elle-même d'aucune réalité biologique, est insusceptible de caractériser une altération frauduleuse de la vérité.

Les juges avaient relevé que le prévenu, qui savait donc ne pas avoir de lien biologique avec l'enfant, s'était engagé par une telle reconnaissance à assumer les conséquences du lien de filiation, notamment, l'obligation de pourvoir à l'entretien et à l'éducation conformément à l'intérêt de l'enfant.

Les juges avaient ajouté que l'enfant n’était pas privé de la réalité de sa filiation ni de son droit à connaître ses origines alors que sa filiation maternelle était établie et que la reconnaissance ainsi faite pouvait faire l'objet d'une contestation.

Enfin, selon la Cour, la circonstance que les prévenus avaient cherché à contourner les règles de l'adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au sens de l'article 336 du Code civil N° Lexbase : L8872G9H, est indifférente à caractériser le délit de faux document administratif et par voie de conséquence celui d'obtention indue d'un document administratif prévus par les articles 441-1, 441-2 et 441-6 N° Lexbase : L0848IZG du Code pénal (pour un exemple de caractérisation de reconnaissance paternelle frauduleuse d’un enfant : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-13.190, F-D N° Lexbase : A56718BN ; cf. ÉTUDE : La filiation fondée sur la biologie, in La filiation (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E24017LI).

newsid:487009

Finances publiques

[Brèves] Présentation du PLF pour 2024 : impact sur les finances publiques

Réf. : Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, n° 1680

Lecture: 3 min

N6947BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Octobre 2023

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont présenté mercredi 27 septembre, en Conseil des ministres, le projet de loi de finances (PLF) pour 2024.

Le texte met l’accent sur la lutte contre l’inflation et la protection du pouvoir d’achat des Français, la baisse du déficit public, et les investissements pour préparer l’avenir et tout particulièrement la transition écologique.

Quelques chiffres prévisionnels tout d’abord :

  • la croissance serait de + 1,4 % (1 % en 2023),
  • l’inflation diminuerait sensiblement à + 2,6 % (4,9 % en 2023),
  • le taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire s’établirait à 44,4 % en 2024, stable par rapport à 2023.

Trois chantiers prioritaires :

  • le régalien  – armée, police, justice –, en hausse de 4 milliards d’euros,
  • la transition écologique, à hauteur 40 milliards d’euros avec 7 milliards d’euros de crédits supplémentaires,
  • l’éducation et la formation à hauteur de 5,5 milliards d’euros.

Une revalorisation des prestations sociales :

  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
  • les aides au logement dont notamment l’aide personnalisée au logement (APL),
  • l’aide au retour à l’emploi (ARE),
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
  • le revenu de solidarité active (RSA).

Des mesures en faveur des étudiants :

  • revalorisation du montant des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur de minimum 37 euros par mois pour l’année universitaire 2023-2024,
  • augmentation du nombre de boursiers grâce à la revalorisation des barèmes,
  • pérennisation de la tarification à 1 euro pour les étudiants boursiers et précaires dans les restaurants des CROUS,
  • prolongation du gel des loyers dans les résidences universitaires et des droits d’inscription à l’université en vigueur depuis la rentrée universitaire 2020-2021,
  • mise en œuvre progressive d'une aide financière pour les étudiants ne disposant pas d’une offre de restauration universitaire de proximité.

Des mesures en faveur de l’environnement :

  • verdissement du parc automobile,
  • accélérer les rénovations énergétiques performantes ainsi que la sortie des énergies fossiles,
  • nouveau produit d’épargne « avenir climat » exclusivement réservé aux personnes âgées de moins de 21 ans,
  • création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (CI3V) devant permettre aux industriels de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant de 20 à 45 % de leur investissement.

L’avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2024 [en ligne].

Pour l’essentiel, le HCFP considère :

  • la prévision de déficit public pour 2023 (4,9 points de PIB) est vraisemblable,
  • la prévision de croissance (+1,4 %), supérieure à celles du consensus des économistes (+0,8 %) et des organismes qu’il a auditionnés, est élevée,
  • la prévision d’inflation pour 2024 (+2,6 %) est plausible mais est toutefois affectée d’un risque de dépassement lié notamment à l’évolution récente du prix du pétrole.

 

newsid:486947

Permis de conduire

[Brèves] Date d’effectivité de la décision de retrait de points en cas stage de sensibilisation à la sécurité routière

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 septembre 2023, n° 461479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57181IM

Lecture: 1 min

N6990BZW

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2023

► Lorsque l'intéressé a, entre la date de la décision de retrait de points du permis de conduire et sa notification, suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le solde de points est déterminé avant récupération attachée à l'accomplissement du stage.

Rappel. Si une décision portant retrait de points d'un permis de conduire n'est pas encore opposable au titulaire de ce permis, faute de lui avoir été notifiée (CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2016, n° 380684, mentionné aux tables du recueil Lebon A4126PLE), le retrait est néanmoins effectif dès la date de cette décision.

Décision CE. Par conséquent, lorsque l'intéressé a, entre la date de la décision de retrait de points et sa notification, suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le retrait doit être pris en compte dans la détermination du solde de points du permis avant d'ajouter la récupération de points attachée à l'accomplissement du stage.

newsid:486990

Procédure civile

[Brèves] Revirement de jurisprudence : droit à l’erreur de l’appelant saisissant une cour d’appel incompétente

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-21.007, FS-B N° Lexbase : A17091KI

Lecture: 3 min

N7045BZX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Octobre 2023

La deuxième chambre civile vient opérer un revirement de jurisprudence en énonçant désormais que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 20 novembre 2018, un justiciable a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud'hommes du 7 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, devant la cour d'appel de Paris. Le 18 décembre 2018, il a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente. Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 avril 2019 du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable. La société intimée a soulevé devant le conseiller de la mise en état la cour d’appel de Versailles, l'irrecevabilité de l'appel relevé le 18 décembre 2018.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles d’avoir confirmé l'ordonnance ayant jugé irrecevable son appel relevé devant la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2018. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 2241, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2241 du Code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. La Haute juridiction relève que « Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue ». Les Hauts magistrats pour justifier ce revirement énoncent que « seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du Code civil ».

La Cour de cassation, précise que, jusqu’à cette décision, elle jugeait que l'interruption du délai d'appel était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Dès lors, cette solution aboutissait à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-10.663, FS-P+B N° Lexbase : A8907Y4N ; Cass. civ., 27 juin 2019, n° 18-11.471, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 52252579, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 2, 27-06-2019, n\u00b0 18-11.471, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3025ZHI"}}).

newsid:487045

Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle et indication d'origine du produit

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-13.827, F-D N° Lexbase : A58761IH

Lecture: 5 min

N6962BZU

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par Vincent Téchené

Le 10 Octobre 2023

► La marque tridimensionnelle, déposée en couleur, caractérisée par sa forme de serpentin jaune enroulé sur lui-même pour former une spirale et par ses dimensions pour désigner des formages ne peut remplir la fonction essentielle de la marque d'identification d'origine du produit ; elle est donc dépourvue de caractère distinctif.

Faits et procédure. La société Bel a déposé auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de marque tridimensionnelle déposée en couleurs, représentant un serpentin de couleur jaune, destinée à distinguer, en classe 29, les fromages.

Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif. La société Bel a formé un recours contre cette décision. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 27 janvier 2022, n° 21/00136 N° Lexbase : A55327K4) a rejeté ce recours estimant que la marque en question était dépourvue de distinctivité. La déposante a donc formé un pourvoi en cassation

Décision.  La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que l'appréciation de la distinctivité au sens de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3711ADS, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, interprété à la lumière de l‘article 3 § 1, de la Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH, désormais article 4 § 1 de la Directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 N° Lexbase : L6109KW8, s'effectue par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement de celle-ci est demandé, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

En outre, il résulte de la jurisprudence de la CJUE que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Cependant, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que celui d'une marque verbale ou figurative. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif (v. CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02, point 30 N° Lexbase : A6238DDE ; CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-26/17, points 32 et 33 N° Lexbase : A3600X44 ;  et, par analogie, CJUE, 29 avril 2004, aff. C-456/01 et C-457/01, point 39 N° Lexbase : A0420DCK).

Or, la cour d’appel, après avoir énoncé que l'appréciation de la distinctivité de la marque devait, au vu de la nature du produit, s'effectuer au regard de la norme et des habitudes du secteur, c'est à bon droit qu’elle retient que, la demande désignant des fromages, il convenait de prendre en considération le secteur des denrées alimentaires dont ils relèvent.

En l’espèce :

  • la demande d'enregistrement porte sur une marque tridimensionnelle, déposée en couleur, caractérisée par sa forme de serpentin jaune enroulé sur lui-même pour former une spirale et par ses dimensions ;
  • plusieurs produits alimentaires se présentent sous la forme d'un serpentin enroulé sur lui-même (en particulier des rouleaux de réglisse ou de chewing-gum, mais aussi des préparations culinaires et pâtissières).

Ainsi, pour les juges d’appel :

  • d'une part, le consommateur achète rapidement les fromages, sans y prêter attention ;
  • d'autre part, confronté à une grande variété de formes de fromage, avec des présentations s'éloignant des formes conventionnelles, il considérera un fromage présenté en spirale enroulé sur lui-même comme une nouvelle modalité de commercialisation du produit.

La Haute juridiction approuve alors les juges d’appel d’en avoir déduit qu'en présence d'une telle diversité, la forme de serpentin, même associée à la couleur jaune, ne peut remplir la fonction essentielle de la marque, d'identification d'origine du produit.

Observations. Cet arrêt illustre l’approche relativement stricte du critère de caractère distinctif concernant les marques tridimensionnelles. Tout comme les marques de position et des couleurs (ou leur combinaison), les marques tridimensionnelles se confondent avec l'aspect du produit désigné. Or, ainsi que le relève régulièrement la jurisprudence communautaire, dans la mesure où les consommateurs moyens n'ont pas l'habitude de présumer l'origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l'aspect de ces mêmes produits, de tels signes ne peuvent être considérés comme distinctifs que s'ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (CJUE, 15 mai 2014, aff. C-97/12 P, point 51 N° Lexbase : A1108MLM ; TPIUE, 26 février 2014, aff. T-331/12, point 20 N° Lexbase : A8804MES ; TPIUE, 16 janvier 2014, aff. T-433/12, point 20 N° Lexbase : A6696KT8).

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