Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-12-1996, n° 94-20.323, publié, Cassation

Cass. civ. 1, 10-12-1996, n° 94-20.323, publié, Cassation

A8631AH7

Référence

Cass. civ. 1, 10-12-1996, n° 94-20.323, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046787-cass-civ-1-10121996-n-9420323-publie-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 10 Decembre 1996
Pourvoi n° 94-20.323
M. ...
¢
Crédit lyonnais.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2 Attendu que le Crédit lyonnais a assigné, le 3 novembre 1992, devant le tribunal de commerce, M. ..., qui était associé d'une société Alpha bureau ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, en paiement d'une somme de 1 030 148,77 francs représentant le montant d'un solde débiteur de compte bancaire personnel, le montant restant dû sur différents crédits personnels, ainsi que le montant dû au titre des engagements de cautions des prêts personnels souscrits par son ancienne associée pour le compte de la société ; que, par jugement du 26 novembre 1992, ce tribunal a accueilli la demande ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque, soulevée par M. ..., la cour d'appel retient qu'étant juridiction d'appel tant du tribunal d'instance compétent que du tribunal de commerce, il y aurait lieu d'évoquer le fond de l'affaire si l'incompétence avait été soulevée ;
qu'aux termes de l'article 2246 du Code civil la citation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ;
que toutefois le point de savoir si ce texte vise des délais prévus à l'article susvisé est sans objet dès lors que l'assignation a été délivrée moins de 2 ans après la première mensualité impayée, laquelle remonte au mois de mars 1991 ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que l'assignation avait été délivrée devant un tribunal incompétent, de sorte que l'action ne pouvait être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, et n'a, par ailleurs, pas constaté l'existence de conclusions tendant à la confirmation du jugement de condamnation, signifiées devant elle par le demandeur dans le délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que le fait qu'elle aurait pu évoquer le fond du litige, en tant que juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estimait compétente, était indifférent ; qu'en estimant, néanmoins, que l'action pouvait être tenue pour engagée dans le délai de forclusion, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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