Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.212, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.212, FS-P+B, Cassation

A8463NP7

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Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.212, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224336-cass-civ-2-24092015-n-1420212-fsp-b-cassation
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Abstract

Par un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour de cassation retient que, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'obligation de communiquer par voie électronique les conclusions de l'appelant au greffe dans le délai légal de trois mois est respectée dès lors que ces écritures sont parvenues au greffe dans ce délai, nonobstant un avis de refus.. A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat.



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1359 FS-P+B
Pourvoi no J 14-20.212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Impressionnistes, société civile immobilière, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Y Y, domiciliée Honfleur,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Impressionnistes, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 906, 908, 911, 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu qu' à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI des Impressionnistes (la SCI) a relevé appel du jugement qui avait fixé le prix du loyer en renouvellement du bail commercial conclu avec Mme Y ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que si la SCI a signifié ses conclusions à Mme Y par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe d'un refus à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant, qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société des Impressionnistes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance rendue par le président chargé de la mise en état, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI des Impressionnistes en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelante ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que les actes de procédures sont, aux termes de l'article 930-1 dudit code, remis à la juridiction par voie électronique ; que l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation devant les cours d'appel énonce que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique ; que s'il est exact que la SCI les Impressionnistes a signifié ses conclusions à Madame Y par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe - Winci CA - d'un refus à raison de l'absence de référence au numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant ; qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ; qu'il convient d'ajouter que, bien que le message ait été transmis à l'avocat de la SCI les Impressionnistes par voie électronique, le 26 avril 2013, les conclusions de ce dernier n'ont été adressées et remises au greffe que dix jours plus tard soit le 7 mai 2013 ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai de trois mois expirait le 6 mai 2013 à minuit, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif des conclusions ; que l'ordonnance déférée est par la suite confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE " vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro 13/00438 ; vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2013 ; vu l'avis invitant à formuler des observations sur la caducité encourue adressé le 10 mai 2013 ; que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile (jusqu'au 6 mai 2013 à minuit) ; que celles-ci ont été déposées le 7 mai 2013 " ;
ALORS QUE, premièrement, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en outre, les conclusions d'appel sont recevables dès lors qu'elles comprennent les mentions indiquées à l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, adresse et si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a déposé des conclusions le 26 avril 2013, soit dans le délai légal ; que ces conclusions comportaient les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile et étaient dès lors recevables ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun dépôt n'a eu lieu le 26 avril 2013, aux motifs que le fichier envoyé, destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé, ne comportait pas la mention du numéro de rôle, quand l'indication de ce numéro de rôle n'est érigée par aucun texte comme condition de recevabilité des conclusions, les juges du fond ont violé les articles 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, les juges du fond auraient dû rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de mention du numéro de rôle lors du dépôt des conclusions était ou non de nature à rendre ces dernières irrecevables (conclusions du 21 juin 2013, p. 2) ; qu'en s'abstenant de ce faire, pour retenir qu'aucun dépôt n'a eu lieu le 26 avril 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance rendue par le président chargé de la mise en état, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI des Impressionnistes en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelante ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que les actes de procédures sont, aux termes de l'article 930-1 dudit code, remis à la juridiction par voie électronique ; que l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation devant les cours d'appel énonce que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique ; que s'il est exact que la SCI les Impressionnistes a signifié ses conclusions à Madame Y par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe - Winci CA - d'un refus à raison de l'absence de référence au numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant ; qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ; qu'il convient d'ajouter que, bien que le message ait été transmis à l'avocat de la SCI les Impressionnistes par voie électronique, le 26 avril 2013, les conclusions de ce dernier n'ont été adressées et remises au greffe que dix jours plus tard soit le 7 mai 2013 ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai de trois mois expirait le 6 mai 2013 à minuit, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif des conclusions ; que l'ordonnance déférée est par la suite confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE " vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro 13/00438 ; vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2013 ; vu l'avis invitant à formuler des observations sur la caducité encourue adressé le 10 mai 2013 ; que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile (jusqu'au 6 mai 2013 à minuit) ; que celles-ci ont été déposées le 7 mai 2013 " ;
ALORS QU'EN l'indication du numéro de rôle lors du dépôt des conclusions ne constitue pas une mention exigée à peine d'irrecevabilité de ces conclusions ; que par conséquent, lorsque l'appelant a déposé des conclusions dans le délai légal en omettant d'indiquer le numéro de rôle, il peut régulariser la procédure en déposant à nouveau, même au-delà du délai légal, ses conclusions, en corrigeant l'erreur relative au numéro de rôle ; que dans une telle hypothèse, c'est la date initiale de dépôt des premières conclusions qui doit être prise compte ; qu'en retenant que les conclusions de régularisation déposées le 7 mai 2013 étaient tardives, quand seule comptait la date initiale de dépôt, à savoir le 26 avril 2013, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance rendue par le président chargé de la mise en état, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI des impressionnistes en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelante ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que les actes de procédures sont, aux termes de l'article 930-1 dudit code,
remis à la juridiction par voie électronique ; que l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation devant les cours d'appel énonce que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique ; que s'il est exact que la SCI les Impressionnistes a signifié ses conclusions à Madame Y par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe - Winci CA - d'un refus à raison de l'absence de référence au numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant ; qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ; qu'il convient d'ajouter que, bien que le message ait été transmis à l'avocat de la SCI les Impressionnistes par voie électronique, le 26 avril 2013, les conclusions de ce dernier n'ont été adressées et remises au greffe que dix jours plus tard soit le 7 mai 2013 ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai de trois mois expirait le 6 mai 2013 à minuit, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif des conclusions ; que l'ordonnance déférée est par la suite confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE " vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro 13/00438 ; vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2013 ; vu l'avis invitant à formuler des observations sur la caducité encourue adressé le 10 mai 2013 ; que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile (jusqu'au 6 mai 2013 à minuit) ; que celles-ci ont été déposées le 7 mai 2013 " ;
ALORS QUE, premièrement, l'absence d'indication du numéro de rôle lors du dépôt des conclusions n'est pas cause d'irrecevabilité des conclusions lorsque le numéro de rôle figure à la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, le numéro de rôle figurait à la déclaration d'appel (Prod. no 6) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun dépôt n'avait eu lieu le 26 avril 2013, les juges du fond ont violé les articles 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'absence d'indication du numéro de rôle lors du dépôt des conclusions n'est pas cause d'irrecevabilité des conclusions lorsque eu égard à la mention de ce numéro dans la déclaration d'appel, il n'existe aucun doute quant à l'identification de l'objet de la procédure ; qu'en retenant qu'il n'y avait eu aucun dépôt le 26 avril 2013, sans relever que l'intimé ou la juridiction ne pouvait identifier la procédure au titre de laquelle ces conclusions ont été déposées malgré la clarté de la déclaration d'appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du code de procédure civile.

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