Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 16-03-2023, n° 22-13.129, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 16-03-2023, n° 22-13.129, Rejet

A71369I7

Référence

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 16-03-2023, n° 22-13.129, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94312301-ordonnance-du-premier-president-16032023-n-2213129-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : A 22-13.129

Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Adrexo
Requête n° : 1099/22
Ordonnance n° : 90330 du 16 mars 2023


ORDONNANCE
_______________


ENTRE :

la société Adrexo, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [U], ayant la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle la société Adrexo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2022 par M. [D] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-13.129 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 16 mars 2023


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,


Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

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