RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDQ
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 13 janvier 2022 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 12 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [Aa] [H] de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 17 avril 2018 et à la fixation d'une nouvelle astreinte, formées contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la Cipav).
Par déclaration du 3 septembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le même jour, Mme [H] a remis ses conclusions d'appelant au greffe.
Le 3 octobre 2019, la Cipav a constitué avocat.
Le 4 octobre 2019, Mme [Ab] a notifié ses conclusions d'appelant par le réseau privé virtuel des avocats.
Le 7 octobre 2019, le président de la chambre a délivré l'avis de fixation de l'affaire à bref délai conformément à l'
article 905 du code de procédure civile🏛.
Le 9 octobre 2019, Mme [H] a à nouveau signifié ses conclusions par le RPVA.
Le 25 octobre 2019, un avis d'avoir à faire valoir leurs observations sur la caducité encourue de l'appel a été adressé aux parties.
Le 5 novembre 2019, Mme [Ab] a fait valoir ses observations, aux termes desquelles elle soutenait disposer d'un délai expirant le 7 novembre pour signifier ses conclusions. La Cipav s'en est rapportée à justice.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'
article 911 du code de procédure civile🏛.
Par requête du 15 novembre 2019, Mme [H] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour de céans statuant sur déféré, autrement composée, a confirmé l'ordonnance de caducité entreprise et condamné la partie requérante aux dépens.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de déféré précité au visa des
articles 905, 905-2, 911 du code de procédure civile🏛🏛🏛 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [H] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2022, signifiées à la Cipav selon procès-verbal d'huissier du 15 avril suivant, et signifiées à nouveau par le RPVA les 19 avril et 9 juin 2022, MAbe [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de caducité du 7 novembre 2019 dans l'affaire n°RG 19/15461,
et statuant à nouveau,
constater que son appel inscrit le 3 septembre 2019 est recevable,
condamner la Cipav à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles du présent déféré,
en conséquence,
renvoyer l'affaire pour conclusions des parties au fond avec fixation d'un calendrier de procédure comprenant dates de clôture et de plaidoirie.
La Cipav, à laquelle ont été signifiées la déclaration de saisine de la cour de renvoi et les conclusions d'appelant sur déféré après cassation, n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la saisine de la cour après cassation selon arrêt du 13 janvier 2022 est limitée au déféré de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le conseiller désigné par le premier président, laquelle a statué sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des
articles 905-2 et 911 du code de procédure civile🏛🏛. La cour n'est pas saisie du fond de l'appel interjeté par Mme [H]. En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, la caducité prononcée par l'ordonnance entreprise n'entraînant pas l'irrecevabilité de l'appel.
Dans son arrêt du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour précité au visa des
articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile🏛🏛🏛 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en retenant qu'il résulte d'une part du dernier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, d'autre part des deuxième et troisième de ces textes, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appelant d'un jugement du juge de l'exécution, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai, et non pas dans le délai d'un mois suivant la remise au greffe par l'appelant de ses premières conclusions sans considération de la date de l'avis de fixation.
Aux termes de l'
article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile🏛, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelante avait certes remis au greffe ses premières conclusions en même temps que la déclaration d'appel, le 3 septembre 2019. Cependant, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n'ayant été délivré que le 7 octobre 2019, elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date, expirant par conséquent le 7 novembre suivant, pour notifier ses conclusions à l'intimée, par le RPVA puisque celle-ci avait constitué avocat le 3 octobre précédent. Or elle a signifié ses conclusions à l'intimée par le RPVA le 9 octobre 2019. Ce faisant, elle a satisfait aux prescriptions des
articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile🏛🏛.
C'est donc à tort que le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'
article 911 du code de procédure civile🏛.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient d'établir un nouveau calendrier de procédure pour examen de l'affaire au fond, en fixant l'audience de plaidoirie au 5 juillet 2023 et la clôture à l'audience dématérialisée de procédure du 15 juin 2023.
Sur les dépens et l'application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 à hauteur de déféré
L'issue du litige commande d'infirmer la décision entreprise quant aux dépens et, statuant à nouveau, de les réserver.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 à hauteur de déféré, alors que la Cipav n'avait pas conclu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure d'appel avant cassation, qu'elle s'en était rapportée à la décision de la cour dans le cadre de la procédure de déféré et qu'elle n'a pas davantage conclu à la caducité après cassation.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°50 F-B rendu le 13 janvier 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le conseiller désigné par le premier président,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en ce qui concerne la procédure de déféré,
Fixe comme suit les dates du calendrier de procédure :
date de clôture : à l'audience dématérialisée de procédure du 15 juin 2023 à 13h,
date de plaidoirie : à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 à 9h30, salle Montesquieu escalier R ' 3ème étage,
Renvoie l'affaire au fond pour clôture à l'audience dématérialisée de procédure du 15 juin 2023 à 13h,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,