Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-09-2022, n° 17-28.537, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-09-2022, n° 17-28.537, Rejet

A73858HY

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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-09-2022, n° 17-28.537, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88160419-ordonnance-du-premier-president-08092022-n-1728537-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer


Pourvoi n°: V 17-28.537
Demandeur: la société Résidence Anavai
Défendeur: M. [Aa] et autres
Requête n°: 233/22
Ordonnance n° : 90815 du 8 septembre 2022


ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

M. [O] [Aa], ayant la SAS Boulloche, Colin et Ab pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Résidence Anavai, ayant la SARL Boré, Ac de Bruneton et Ad pour avocat à la Cour de cassation,


Dans une instance concernant en outre :

M. [F] [U], ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 17-28.537 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant la société Résidence Anavai à défendeurs ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 25 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations.

Vu les observations présentées par la SAS Boulloche, Colin et Stoclet ;

Vu les observations présentées par la SARL Boré, Ac de Bruneton et Ad

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 20 décembre 2018, notifiée le 5 février 2019, la radiation du pourvoi formé par la société Résidence Anavai contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2017 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [Aa] a été prononcée.

Il résulte des productions que, par jugement du 24 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Résidence Anavai, laquelle, par application des articles 369 et 392 du code de procédure civile🏛, interrompt l'instance et le délai de péremption, l'interruption se poursuivant pendant toute la durée de la procédure collective.

La péremption n'est donc pas acquise.

La demande en réinscription formée par la société Résidence Anavai, en liquidation judiciaire, et non représentée à l'instance par son liquidateur, ès qualités, lequel n'a pas repris l'instance, est irrecevable.

Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 18-19.382 ne peut être constatée.

La requête en réinscription est rejetée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile🏛, la demande de défendeurs est rejetée.


Fait à Paris, le 8 septembre 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Océane Gratian
Joël Boyer

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