Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère ch., 20-06-2000, n° 96LY21516

CAA Lyon, 1ère ch., 20-06-2000, n° 96LY21516

A2079BG4

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CAA Lyon, 1ère ch., 20-06-2000, n° 96LY21516. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1176440-caa-lyon-1ere-ch-20062000-n-96ly21516
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Mme Véronique FIGUIER


M. MONTSEC, Rapporteur
M. VESLIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 20 juin 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Véronique FIGUIER, demeurant à Champagne, 58190 Metz-le-Comte, par Me Jean-Benoît JULIA, avocat ;

    Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 21 mai 1996 ;

    Mme FIGUIER demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 953726, en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de tentatives d'analgésie par péridurale pratiquées à l'occasion d'un accouchement, le 26 mars 1988, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de quantifier le préjudice et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une provision de 100.000 francs ;

    2°) de déclarer le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE responsable de ce préjudice ;

    3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices économique et personnel ;

    4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE à lui payer une indemnité provisionnelle de 100.000 francs, à valoir sur son préjudice ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juin 2000:

    le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

    et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;


    Sur la prescription quadriennale opposée en première instance à Mme FIGUIER :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : 'Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des échéances particulières prévues par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous les mêmes réserves, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public' ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : 'La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ...' ;


____Considérant que Mme Véronique FIGUIER demande réparation des préjudices qu'elle aurait subis suite à des tentatives d'analgésie par péridurale effectuées le 26 mars 1988 au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, à l'occasion d'un accouchement_; que Mme FIGUIER a demandé en référé au président du tribunal administratif de DIJON la désignation d'un expert_; que les deux experts, successivement désignés par ordonnances du 2 février 1989 et du 22 février 1989, ont déposé leur rapport commun au greffe du tribunal le 28 avril 1989_; que Mme FIGUIER ne conteste pas que ledit rapport lui a alors été communiqué_; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport des deux experts, que l'état de Mme FIGUIER, qui se plaint de douleurs persistantes, doit être regardé comme ayant été consolidé à la date du 22 mars 1989_; que les diverses circonstances alléguées par la requérante et les nombreuses attestations médicales qu'elle produit n'établissent pas l'existence, après 1989, d'une évolution des douleurs et de la pathologie dont elle se plaint, de nature à justifier le report à une date ultérieure de la consolidation de son état; que Mme FIGUIER n'établit pas ainsi que le délai de prescription quadriennale n'a pu courir faute de consolidation de son état_; que, si ledit délai avait été valablement interrompu par sa demande d'expertise, il a recommencé à courir, suite au dépôt du rapport d'expertise en 1989_; que ce n'est cependant que le 11 avril 1995 que l'intéressée a présenté une demande préalable d'indemnité au centre hospitalier, sans justifier d'aucune demande ou démarche intervenue dans cet intervalle_; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, pris en la personne de son directeur, a opposé l'exception de prescription quadriennale à la demande d'indemnisation présentée par Mme FIGUIER_; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise supplémentaire demandée en appel par Mme FIGUIER, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 mars 1996, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes ;

    Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme FIGUIER à payer au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE une somme de 3.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête de Mme Véronique FIGUIER est rejetée.
Article 2 : Mme FIGUIER versera au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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