CAA Bordeaux, 1ère ch., 16-11-1995, n° 95BX00359
A3641BEL
Référence
Considérant, en second lieu, que si, en appel, M. Pierre SENEGAS demande également l'annulation de certaines dispositions du décret n° 83-714 du 2 août 1983, publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1983, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, sont de ce chef manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. Pierre SENEGAS est rejetée.
TA Toulouse, 24-11-1994
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