Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 14-03-2000, n° 97BX02117

CAA Bordeaux, 3e ch., 14-03-2000, n° 97BX02117

A2598BEX

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 14-03-2000, n° 97BX02117. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1166970-caa-bordeaux-3e-ch-14032000-n-97bx02117
Copier
Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Bernard GARCIA


M. BICHET, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 14 mars 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard GARCIA demeurant chemin de l'Embraut à Saint Amans Soult (Tarn) ;

    M. GARCIA demande à la Cour :

    1?) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

    2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :

    - le rapport de M. BICHET ;

    - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : 'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration' et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : 'La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80A est applicable : 1? lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal' ;

    Considérant que M. GARCIA a opéré la déduction, au titre des frais réels des années 1992 à 1995, à la fois des loyers d'un véhicule acquis en crédit-bail et des frais résultant de l'application du barème kilométrique ; que l'administration a remis en cause, au titre de 1992 à 1994, l'application dudit barème en lui substituant celui concernant les frais de carburant ; que si, pour contester le redressement qui en est résulté, le requérant soutient que ses déclarations ont été établies avec le concours et dans le bureau de l'inspecteur des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention ait constitué une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressé, dont ce dernier pourrait se prévaloir sur les fondements respectifs des articles L. 80A et L.80B ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard GARCIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. Bernard GARCIA est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.