Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 23-10-1996, n° 95LY00333

CAA Lyon, 4e ch., 23-10-1996, n° 95LY00333

A0128AXZ

Référence

CAA Lyon, 4e ch., 23-10-1996, n° 95LY00333. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115026-caa-lyon-4e-ch-23101996-n-95ly00333
Copier
Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
SEUX


M. CHANEL, Rapporteur
M. BONNET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 23 octobre 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. SEUX, demeurant 23 bis, avenue de Chambéry à 74000 ANNECY ;

    M. SEUX demande à la cour :

    1°) d'annuler l' ordonnance du 23 novembre 1994 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d' impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

    2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1996 :

    - le rapport de M£ CHANEL, conseiller ;

    - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ...' ; qu'aux termes de l'article R.196-3 : 'Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.' ;

____Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'impôt sur le revenu assigné à M. SEUX au titre de l'année 1985 ont fait l'objet d'une notification présentée à son domicile le 21 décembre 1988 et d'une mise en recouvrement en date du 30 septembre 1989_; que, tant le délai général, que le délai spécial, dont disposait M. SEUX pour réclamer contre cette imposition, expiraient le 31 décembre 1991, quelle que soit la date à laquelle la notification a été effectivement retirée par son destinataire_; qu'il ressort de l'avis de réception postal de sa réclamation que celle-ci a été reçue par l'administration le 2 janvier 1992, postérieurement au délai susmentionné_; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la date de présentation d'une réclamation au sens desdites dispositions ne s'entend pas de la date d'envoi par le contribuable_; qu'en l'espèce, la réclamation postée le 31 décembre 1992 ne peut, compte tenu des délais normaux d'acheminement, être regardée comme ayant été envoyée en temps utile pour parvenir avant l'expiration du délai_; que, s'agissant d'un impôt recouvré par les comptables du Trésor, le moyen tiré de ce que le point de départ du délai n'aurait pas commencé à courir faute de notification de l'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L.256 du livre des procédures fiscales est inopérant_; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas reçu l'avis d'imposition relatif à l'imposition contestée_; que la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ait fait partiellement droit à la réclamation du contribuable est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière_; qu'ainsi la réclamation de M. SEUX était tardive_; que, par suite, M. SEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;


Article 1er : La requête de M. SEUX est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.