Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-03-2024, n° 20/13014

CA Aix-en-Provence, 26-03-2024, n° 20/13014

A36612YA

Référence

CA Aix-en-Provence, 26-03-2024, n° 20/13014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106062996-ca-aixenprovence-26032024-n-2013014
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]


Chambre 1-5

N° RG 20/13014 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWEF

Ordonnance n° 2024/MEE/64


Madame [Aa] [H]

représentée et assistée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE



Appelante


Syndicat des copropriétaires LES EMERYADES représenté par M.[J] [D] syndic bénévole

représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE


S.A.S. SIRIUS CONCEPT société par actions simplifiée immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 393 464 276 00061, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Intimés


ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,


Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :


EXPOSE DE L'INCIDENT


Par deux déclarations du 30 novembre 2020 et du 23 décembre 2020, Mme [Aa] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 17 septembre 2020 qui a :

- ordonné l'enlèvement de la goulotte en façade et la remise dans leur état antérieur aux frais de Mme [Aa] [H] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [Aa] [H] passé ce délai, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les emeryades, la somme de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de la remise des lieux dans leur état initial,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- dit ne pas avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné Mme [Aa] [H] aux entiers dépens.


Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG unique 20/13014.


Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, la SAS Sirius concept demande au conseiller de la mise en état de :


Vu les articles 385 à 390 du code de procédure civile🏛🏛,

Vu les conclusions d'intimés des 6 et 20 mai 2021,

Vu la jurisprudence visée,

- déclarer bien fondée la déclaration de péremption d'instance formulée par elle,

- prononcer la péremption de l'instance enregistrée devant la chambre 1-5 sous le numéro RG 20/13014,

- déclarer l'extinction de l'instance enregistrée devant la chambre 1-5 sous le numéro RG 20/13014,

- condamner Mme [H] à supporter les frais de l'instance périmée et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.


La SAS Sirius concept soutient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les dernières conclusions notifiées 20 mai 2021.


Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 385 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties notifiées les 24 février, 6 mai et 20 mai 2021,

Vu les pièces versées,

- déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,

- prononcer la péremption de la présente instance d'appel pendante devant la chambre 1-5 sous le n° RG 20/13014,

- déclarer et juger éteinte la présente instance d'appel par l'effet de la péremption acquise,

- dire et juger que conformément à l'article 390 du code de procédure civile la péremption confère au jugement du 17 septembre 2020 la force de chose jugée,

- condamner Mme [H] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le constat d'huissier du 13 mai 2020.


Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 février 2024, Mme [Ab] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile🏛 constatant la parfaite mise en état de cette affaire au jour de la signification pour la première fois des conclusions d'incident aux fins de péremption,

- débouter les co-demandeurs à l'incident de leurs demandes sur ce point,

- fixer l'affaire éventuellement avec calendrier de procédure,

- débouter les co-demandeurs à l'incident de leurs demandes complémentaires et notamment fondées sur les dispositions de l'article 700 et 699 du code de procédure civile🏛.


Mme [Ab] fait valoir que dans ce dossier une jonction est intervenue le 7 avril 2021, que l'affaire était en état lorsque les conclusions aux fins de péremption ont été notifiées pour la première fois par le conseil du syndicat des copropriétaires, qu'à l'origine de la procédure, s'était élevée une difficulté relative à un avis de caducité de la déclaration d'appel qui avait été réglée après production des actes correctement signifiés.


Selon soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA aux avocats des parties, le conseiller de la mise en état a sollicité les éventuelles observations des parties sur les derniers arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2024 sur la question de la péremption, dans le délai de dix jours, (pourvois n° 21-23.230⚖️ ; 21-19.761⚖️ ; 21-20.719⚖️) qui opèrent un important revirement de jurisprudence relatif à la péremption de l'instance d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire.


Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 18 mars 2024, Mme [H] a sollicité l'application de ce revirement de jurisprudence.


Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé le point de savoir si ce revirement, qui remet en cause l'existence de la péremption en cause d'appel, peut s'appliquer à la procédure en cours de délibéré.


Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 21 mars 2024, la SAS Sirius concept a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.



MOTIFS


Sur la péremption


Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.


Les articles 640 et suivants du même code🏛 sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'appelante a déposé et notifié ses conclusions le 24 février 2021, et les intimés respectivement les 6 mai 2021 et 20 mai 2021, conclusions auxquelles l'appelante n'a pas entendu répliquer.


Il en ressort que la mise en état de l'affaire était achevée, ce qui devait conduire à la fixation de l'affaire à la diligence du conseiller de la mise en état.


Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur le revirement de jurisprudence intervenu en cours de délibéré de l'incident de péremption.


En l'état de ce revirement de jurisprudence, dont la Cour de cassation précise qu'il est immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, il y a lieu de conclure que les parties qui ont respecté les prescriptions des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile🏛🏛🏛, n'avaient plus de diligence procédurale à accomplir susceptible d'être sanctionnée par la péremption.


La demande tendant à la péremption de l'instance sera donc rejetée.


Il convient de tenir compte du fait que ce revirement de jurisprudence n'était pas anticipable par les parties, pour réserver les dépens de l'incident, qui suivront le sort de l'instance principale.


Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.



PAR CES MOTIFS


Rejetons la demande tendant à la péremption de l'instance ;


Réservons les dépens de l'incident ;


Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024


Le greffier Le magistrat de la mise en état


Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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