Jurisprudence : CAA Marseille, 4e, 17-10-2023, n° 23MA00597

CAA Marseille, 4e, 17-10-2023, n° 23MA00597

A12121PL

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Références

Cour administrative d'appel de Marseille

N° 23MA00597

4ème chambre-formation à 3
lecture du 17 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'abord d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien entre l'accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale présentée le 21 mars 2013, ensuite d'annuler la décision du maire de Fréjus du 27 janvier 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ainsi que la décision du 11 mai 2015 rejetant son recours gracieux, et enfin de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un jugement n° 1502548 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon⚖️ a rejeté sa demande.

Par une décision avant dire droit n° 18MA03870 du 7 avril 2020, la Cour, statuant sur l'appel formé par Mme A contre ce jugement du 6 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si les séquelles neurologiques qu'elle conserve de son accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 sont en lien direct et certain avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012, et d'évaluer les différents préjudices qui résultent de cet accident vasculaire cérébral.

Par un arrêt n° 18MA03870 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement, a mis à la charge définitive de la commune de Fréjus les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de

2 062 euros et a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 456390 du 8 mars 2023, le Conseil d'Etat⚖️, saisi du pourvoi de Mme A, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 15 mars 2023 et le 26 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Persico, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision du 11 mai 2015 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- la date de consolidation de son état de santé aurait dû être fixée, non pas au 20 mars 2013 comme l'a considérée le maire au prix d'une erreur d'appréciation, mais au 26 mars 2015 ;

- si l'expert désigné par la Cour n'a pu établir avec certitude un lien direct et certain entre son accident de la circulation et la rupture d'anévrisme du 21 mars 2013, il a estimé à 60% la probabilité que cet accident vasculaire cérébral résulte du traumatisme consécutif au choc subi le 2 octobre 2012, compte tenu notamment du délai qui sépare ces deux évènements.

Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2021 et le 25 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2023 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛, la commune de Fréjus, représentée en dernier lieu par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté les conclusions de Mme A tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport de l'expertise, ordonnée dans le cadre du litige opposant Mme A à l'assureur de l'auteur de son accident de la circulation du 2 octobre 2012, et à ce que cet assureur soit condamné à l'indemniser des conséquences de son accident vasculaire cérébral ;

- le lien entre la maladie et l'accident de service n'est pas établi avec un degré de probabilité suffisamment élevé.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Persico, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre 2012, en se rendant au travail, Mme A, agent technique employée par la commune de Fréjus, a été victime d'un accident de la circulation. Le 21 mars 2013, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme ayant entraîné un accident vasculaire cérébral. Par un arrêté du 20 janvier 2014, l'accident de la circulation a été reconnu imputable au service et Mme A a été placée en congé pour accident de service pour la période du 2 octobre 2012 au 20 mars 2013. Par une décision du 27 janvier 2015, le maire de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 11 mai 2015 par laquelle le maire de Fréjus a rejeté son recours gracieux. Après avoir ordonné une expertise par arrêt du 7 avril 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 8 juillet 2021, rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Mais par décision rendue le 8 mars 2023, le Conseil d'Etat, sur pourvoi de Mme A, a annulé cet arrêt du 8 juillet 2021 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite🏛 ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

4. Il résulte de ces mêmes dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci,

y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 janvier 2015 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 20 mars 2013 :

5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert, après avoir examiné Mme A et constaté que celle-ci, à la suite de son accident de la circulation du 2 octobre 2012 lui ayant causé une fracture de l'humérus gauche et ayant nécessité une ostéosynthèse le 19 octobre 2012, présentait des séquelles de l'épaule gauche ainsi qu'une limitation des mouvements globaux, a estimé le 9 août 2013 que la date de consolidation de son état de santé devait être fixé au 20 mars 2013. Pour remettre en cause cette appréciation, sur laquelle le maire de la commune de Fréjus s'est fondé pour prendre la décision en litige, Mme A ne peut se borner à invoquer l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 1er avril 2013 sans précision sur l'instabilité de son état de santé, ni les conclusions du rapport médical du 18 février 2013 selon lesquelles, à cette date, la consolidation n'était pas obtenue et devait être envisagée au 2 août 2013, des examens radiographiques démontrant qu'en décembre 2012 et janvier 2013, l'état de santé de Mme A étant en cours de consolidation, et le même médecin ayant considéré le 29 janvier 2014 que la date de consolidation devait être fixée au 20 mars 2013. S'il est constant que les examens médicaux les plus récents font apparaître une persistance des lésions de l'épaule gauche, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que celles-ci n'ont pas, à compter du 20 mars 2013, acquis un caractère permanent. Enfin, contrairement à ce que prétend Mme A, le rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2021 ne s'est pas prononcé, conformément aux chefs de mission définis par l'arrêt rendu par la Cour avant dire droit le 7 avril 2020, sur l'état et la date de consolidation de la fracture de son épaule gauche, mais sur ceux de son état de santé résultant de son accident vasculaire cérébral du 21 mars 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 en tant qu'elle fixe au 20 mars 2013 la date de consolidation de son état de santé lié à la fracture de son épaule gauche causée par l'accident de service du 2 octobre 2012.

En ce qui concerne la légalité des décisions en litige en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 :

7. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2021, que Mme A, qui n'avait pas d'antécédents neurologiques ou vasculaires avant son accident de la circulation du 2 octobre 2012, dont l'imputabilité au service a été reconnue le 20 janvier 2014, a subi un choc que cet expert qualifie de traumatisme crânien compte tenu de la cinétique de l'accident, en dépit de l'absence d'examens et de clichés réalisés après l'accident de la circulation du 2 octobre 2012 mettant au jour un tel traumatisme, et a développé, après cet accident, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes. Ce même rapport, corroboré par l'avis du médecin expert de Mme A du 10 juin 2014 et les comptes rendus de consultation d'un neurologue des 18 mars 2015 et 12 septembre 2016, conclut que le traumatisme subi à l'occasion de cet accident, associé à l'élévation anormale de la tension artérielle, a exposé l'intéressée à un risque élevé de rupture d'anévrisme dans les mois suivants. L'ensemble de ces éléments font apparaître une probabilité suffisante d'un lien direct entre l'accident de la route subi par Mme A reconnu imputable au service, et la rupture d'anévrisme dont elle a été victime le 20 mars 2013, lui ayant causé un accident vasculaire cérébral, sans qu'y fassent obstacle ni l'absence d'examens et de clichés réalisés après l'accident de la circulation du 2 octobre 2012 mettant au jour un traumatisme crânien, ni l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juin 2022 rejetant l'action de Mme A contre l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans cet accident, au motif d'un défaut de lien direct et certain entre celui-ci et l'affection en cause, ni le rapport d'expertise judiciaire sur lequel cet arrêt s'est fondé et qui conclut à l'absence de lien direct et certain. Ainsi le maire de la commune de Fréjus a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette affection.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions en litige seulement en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de son accident vasculaire cérébral du 21 mars 2013 et du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions prises dans cette même mesure.

Sur les frais et honoraires d'expertise :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative🏛 : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

10. En application des dispositions réglementaires précitées et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 062 euros par ordonnance de la présidente de la Cour du 22 avril 2021, à la charge définitive de la commune de Fréjus, partie perdante dans l'instance ayant pour objet la légalité du refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral de Mme A.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fréjus, partie essentiellement perdante dans l'instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502548 rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral de Mme A survenu le 21 mars 2013, ainsi que de la décision du 11 mai 2015 rejetant le recours gracieux de celle-ci.

Article 2 : La décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral de Mme A survenu le 21 mars 2013, ainsi que la décision du 11 mai 2015 rejetant le recours gracieux de celle-ci, sont annulées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 062 euros par ordonnance de la présidente de la Cour du 22 avril 2021, sont mis à la charge définitive de la commune de Fréjus.

Article 4 : La commune de Fréjus versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse D, à la commune de Fréjus et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au docteur B, expert.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

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