Art. 1, Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 1, Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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C59458UQ

Toute convention par laquelle un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-18, L. 122-19 du code du sport tend à céder sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif, préalablement à son entrée en vigueur.

Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

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