Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel

Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel

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Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985, modifié par le décret no 86-542 du 13 mars 1986, relatif aux statuts types des fédérations sportives;

Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985, modifié par le décret no 89-260 du 21 avril 1989, fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Après l'article 1er du décret no 85-238 du 13 février 1985 est inséré l'article 1-1 suivant:

«Art. 1-1. - Lorsqu'il est institué au sein de la fédération un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel, la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 est accordée sous réserve des conditions suivantes:

«1o Si l'organisme est institué au sein de la fédération, un règlement intérieur particulier, pris conformément aux dispositions de l'article 30 des statuts types annexés au décret no 85-236 du 13 février 1985, détermine ses compétences, sa composition, les modalités de contrôle de ses décisions par le comité directeur fédéral ainsi que les règles de désignation de ses membres, dont une majorité doit être élue directement par les groupements mentionnés à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que les athlètes intéressés;

«2o Si l'organisme est doté de la personnalité morale:

«a) Il doit être constitué sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901;

«b) Ses membres doivent être licenciés à la fédération, et les groupements affiliés doivent être constitués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984;

«c) Ses statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération et comprendre des dispositions permettant à l'organisme de satisfaire aux mêmes règles d'administration et de fonctionnement que celles fixées pour la fédération par les articles 9 (1er alinéa), 10 à 18 et 24 à 30 des statuts types définis par le décret no 85-236 du 13 février 1985. Les statuts de l'organisme n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions ci-dessus;

«d) Une convention définissant ses relations avec la fédération doit préciser:

«- les conditions et les modalités de contrôle des décisions de l'organisme par le comité directeur fédéral, notamment pour les décisions qui portent sur l'organisation de la discipline sportive ou sur l'application des règlements techniques ou disciplinaires, la décision en dernier ressort devant toujours appartenir, en matière de discipline sportive à la fédération elle-même;

«- les principes selon lesquels la fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements sportifs qui composent l'organisme.

«La convention conclue entre l'organisme et la fédération ne prend effet qu'après son approbation par le ministre chargé des sports.

«A l'appui de sa demande de renouvellement de la délégation, la fédération transmet au ministre chargé des sports un rapport sur l'application de la convention passée avec l'organisme. Ce rapport doit avoir été adopté par le comité directeur fédéral.»

Art. 2. - Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant,

se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié.

A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret no 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.



Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 13 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK

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