CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 180241
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
contre
Mme Chermet-Carroy
Lecture du 23 Octobre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1996, le pourvoi en cassation présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1°) annulé le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Sylvie Chermet-Carroy tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 du préfet de Paris lui refusant l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris (12°), en vue d'y exercer la profession de graphologue ; 2°) annulé la décision susvisée, et a enjoint au préfet de Paris de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt sur la demande qui lui a été présentée par Mme Chermet-Carroy ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maa, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Sylvie ChermetCarroy, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié, par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public."
Considérant que Mme Chermet-Carroy a demandé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à être autorisée, par dérogation aux interdictions énoncées par le premier alinéa dudit article, à affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris, en vue d'y exercer la profession de graphologue ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 15 janvier 1993 ; que cette décision, qui pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être regardée comme un refus d'autorisation , était soumise à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'en estimant que la décision préfectorale en date du 15 janvier 1993 était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mars 1996 ;
Sur les conclusions de Mme Chermet-Carroy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à payer à Mme Chermet-Carroy la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme versera à Mme Chermet-Carroy une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme Chermet-Carroy.