Jurisprudence : CE Contentieux, 30-10-1998, n° 149662

CE Contentieux, 30-10-1998, n° 149662

A8279ASG

Référence

CE Contentieux, 30-10-1998, n° 149662. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989005-ce-contentieux-30101998-n-149662
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 149662

VILLE DE LISIEUX

Lecture du 30 Octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, ),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 1993 et les 8 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LISIEUX, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Lisieux (14107) à ce, d–ment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la VILLE DE LISIEUX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de M. André Fanton, a annulé les décisions de nomination incluses dans les contrats recrutant MM. Broudic, Calléja et Thorel, ainsi que Mme Calus et Mlle Lacagne ; 2°) rejette les demandes présentées par M. Fanton au tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE LISIEUX, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions de la demande présentée par M. Fanton au tribunal administratif de Caen :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. Fanton au tribunal administratif de Caen que les conclusions qui y étaient contenues tendaient à l'annulation des contrats conclus entre la commune de Lisieux et cinq agents de cette ville et non, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à l'annulation des décisions de passer ces contrats ; qu'ainsi le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué du 4 mai 1993, s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. Fanton ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Fanton devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE LISIEUX aux demandes présentées par M. André Fanton au tribunal administratif de Caen : Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, par suite, l'annulation des contrats par lesquels le maire de Lisieux a procédé au recrutement d'agents communaux pouvait être demandée aux premiers juges par M. Fanton, qui invoquait sa qualité de conseiller municipal et soutenait que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal ; Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif doit contenir notamment (...) "les (...) nom et demeure des parties", les demandes présentées par M. Fanton devant le tribunal administratif de Caen satisfaisaient à ces dispositions dès lors qu'elles permettaient d'identifier avec une précision suffisante lesbénéficiaires des contrats contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE LISIEUX aux demandes présentées par M. Fanton devant le tribunal administratif de Caen doivent être écartées ;

Sur la légalité des contrats attaqués :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement" ; que l'article 136 de cette même loi rend ces dispositions applicables aux agents non titulaires ; qu'il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal de Lisieux n'a procédé à la création des emplois qui ont été pourvus par les contrats passés en 1989 et 1990 entre la VILLE DE LISIEUX et MM. Hervé Calléja, Jean-Jacques Broudic, Jacky Thorel, Mme Isabelle Calus et Mlle Sylvie Lacagne ; que par suite, M. Fanton est fondé à demander l'annulation des contrats attaqués ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les contrats conclus entre le maire de Lisieux et MM. Hervé Calléja, Jean-Jacques Broudic, Jacky Thorel, Mme Isabelle Calus et Mlle Sylvie Lacagne sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LISIEUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LISIEUX, à M. André Fanton, à MM. Hervé Calléja, Jean-Jacques Broudic, Jacky Thorel, à Mme Isabelle Calus, à Mlle Sylvie Lacagne, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.

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