Art. Annexe I, Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Art. Annexe I, Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

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Z29357UY

ORGANISME DE CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS ET PROCESSUS DE CERTIFICATION

Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.

1. Comité de pilotage de l'organisme de certification

1.1. Définition et fonctionnement
L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont représentées, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de certification se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification.
1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé.

2. Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Périmètre de la certification

Pour les domaines relatifs au plomb et à l'amiante, il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur périmètre :

- la certification sans mention dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions par domaine décrites aux articles 4 à 5 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre en sus les compétences pour la réalisation des missions par domaine décrites aux articles 4 à 5 du présent arrêté.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.

4. Processus de certification

Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
4.1. Candidature pour une certification initiale
4.1.1. Formation initiale
Les personnes candidates à la certification, excepté pour les candidats à la certification avec mention, lors d'une première demande de certification apportent la preuve qu'elles ont suivi avec succès une formation initiale, mentionnée à l'article 7 du présent arrêté d'une durée trois jours, adapté à la nature du certificat demandé (domaine de diagnostic).
Pour les candidats à la certification avec mention, ce module est d'une durée de cinq jours et porte sur les deux niveaux de certification définis à l'article 3 du présent arrêté (mention et sans mention).
4.1.2. Candidature et pré-requis
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé la formation initiale mentionnée à l'article 7 du présent arrêté.
Dans le cas de la certification avec mention, l'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l'annexe III.
4.1.3. Exigences pour les examens
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises en annexe III au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
Les services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
4.1.3.1 Examen théorique
L'examen théorique est décomposé en deux modules :
- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.
Chaque module ne peut pas être fractionné.
L'examen théorique pour la mention relève de la mise en œuvre de ces deux modules.
4.1.3.2 Examen pratique
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe III.
Les examens pratiques dans le cas de la certification avec mention portent sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.
4.2. Décision de certification initiale
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
4.3. Formation continue
Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue, correspondant au domaine de certification en question d'une durée d'1 jour pour la certification sans mention ou d'une durée de 2 jours pour la certification avec mention :
- entre le début de son cycle de certification et la fin de la quatrième année de son cycle ;
- et moins de dix-huit mois avant la fin de son cycle de certification.
4.4. Surveillance des certificats délivrés
Pendant le cycle de certification l'organisme de certification procède :
- au moins à une opération initiale de surveillance documentaire pendant la première année du cycle de certification, sauf si celui-ci résulte d'un renouvellement de certification ;
- au moins à une opération de surveillance documentaire entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année ;
- et à un contrôle sur ouvrage sur site.
4.4.1. Surveillance documentaire
La surveillance documentaire est composée des opérations suivantes :
- vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée à l'article 7 ;
- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance documentaire, de quatre rapports établis depuis l'obtention de la certification ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- contrôler la conformité aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification, ou d'au moins quatre rapports s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance documentaire ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance précédente.
4.4.2. Contrôle sur ouvrage
Un contrôle sur ouvrage, réalisé sur site, sur l'ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels la personne physique est certifiée doit être réalisé par l'organisme de certification pendant la durée du cycle de certification, avant la demande de renouvellement.
Pour ce faire, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en situation réelle dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi. Le choix de la mission réelle du diagnostiqueur contrôlée est fait de manière aléatoire par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans ses contrats de diagnostic qu'il doit pouvoir être accompagné par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site du contrôle sur ouvrage.
Ce contrôle sur ouvrage est valable 7 ans.
Si le contrôle sur ouvrage pour l'ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels le diagnostiqueur est certifié ne peut être réalisé en une fois, l'organisme doit réaliser plusieurs contrôles sur ouvrage permettant la surveillance de l'ensemble des domaines de certification du diagnostiqueur. Afin d'optimiser le nombre de contrôles sur ouvrage et d'éviter autant que possible d'en réaliser plusieurs, le contrôle sur ouvrage porte sur tous les domaines pour lesquels la personne physique est certifiée mais pas nécessairement sur le périmètre d'éventuelles mentions qu'elle posséderait.
Dans le cas d'une certification avec mention, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention.
Dans le cas de la certification relative au domaine amiante, si la personne certifiée réalise des missions définies à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique et/ou des missions relevant du champ de l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre.
4.4.3. Suites données aux opérations de surveillance
Les erreurs constatées dans la surveillance documentaire sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.3 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues. La décision de maintien, de suspension, de réduction ou de retrait du ou des certificats est notifiée dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.
Pour l'ensemble des contrôles sur ouvrage définis dans le présent paragraphe, dans le cas où un contrôle sur ouvrage révèle des non-conformités, l'organisme de certification déclenche un nouveau contrôle sur ouvrage. Si ce deuxième contrôle révèle des non-conformités alors l'organisme de certification suspend ou retire le ou les certificats de la personne physique concernée.
4.5. Demande de renouvellement de certification
La démarche de renouvellement est engagée dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et la surveillance mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sur l'ensemble des domaines de diagnostic pour lesquels la personne physique est certifiée.
4.5.1. Exigences pour les examens
L'organisme de certification vérifie le maintien par le candidat des compétences requises à l'annexe III au travers d'un examen pratique et d'un examen documentaire.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
Les services compétents des ministres chargés de la construction et de la santé peuvent périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
4.5.2. Examen documentaire
L'examen documentaire consiste à contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé.
4.5.3. Examen pratique
L'examen pratique fait suite à l'examen documentaire, il est de même nature que celui cité au 4.1.3.2 Cependant l'organisme de certification aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le retour d'expérience et fait le lien avec d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen documentaire cité au 4.5.2.
4.5.4. Renouvellement
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.

5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification

L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des surveillances.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
6. Transfert de certifications
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat. L'organisme d'accueil examine les pièces fournies par le diagnostiqueur qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur, qu'il doit transmettre sans condition à la personne physique certifiée, attestant que la certification n'est pas suspendue et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède au retrait de certification.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
7. Reconnaissance mutuelle
Une personne physique légalement établie dans un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de diagnostic peut, après vérification de sa compétence technique et de sa bonne pratique de la langue française par un organisme de certification en collaboration avec les services des ministres en charge de la santé et de la construction, exercer en France, à titre salarié ou à titre indépendant.
L'organisme délivre une attestation d'équivalence de certification après vérification de la compétence technique au regard des informations fournies par la personne physique au moyen d'une déclaration, rédigée en français et transmise à l'organisme de certification.
L'organisme de certification informe les services des ministres en charge de la santé et de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, l'organisme de certification, informe, le prestataire de sa décision :
a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ;
b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis à la présente annexe.
En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse. La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
Lorsque l'organisme de certification a autorisé l‘exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise dans les deux ans au contrôle sur ouvrage défini à la présente annexe.

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