Art. 7, Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Art. 7, Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

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1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale, sur une formation continue pour les diagnostiqueurs, une surveillance pendant la durée de la certification et un examen. Les modalités de ce contrôle sont précisées en annexe I.
2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit, les extraits et échantillons qu'il demande :

a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établi dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification, sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique selon le domaine de diagnostic concerné :

- Pour le domaine plomb : la présence ou l'absence de revêtements dégradés contenant du plomb pour le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le pourcentage d'unités de diagnostics de classe 0, de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 pour le constat de risque d'exposition au plomb et la conformité ou la non-conformité des travaux pour le contrôle des travaux ;
- Pour le domaine amiante : pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ; pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ; pour les repérages réalisés en application de l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail : absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ou présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante avec ou sans préconisations d'investigations complémentaires ;
- Pour le domaine termites : présence ou absence d'indices d'infestation de termites ;
- Pour le domaine gaz : absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI ;
- Pour le domaine électricité : présence ou absence d'anomalie.

c) Les rapports et diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;

3° En application de l'article R. 271-1 du CCH, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
4° La certification des compétences des diagnostiqueurs et l'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs visés à l'article 1 du présent arrêté répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024:2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, examens et surveillance susmentionnés.
5° La durée de validité de la certification du présent article est de sept ans.
6° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l'administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction

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