Art. 5-1, Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.

Art. 5-1, Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.

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Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses visées dans l'arrêté prévu à l'article 4-2.

L'admission doit intervenir dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur demande écrite :

Soit de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.

Soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Soit, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, du directeur de l'établissement, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire doit être autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie, un médecin devant être commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. En ce cas, le certificat médical prévu à l'alinéa 1 du présent article n'est pas exigé. Dans les cas prévus à l'article 81 du Code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire doit être autorisée par le procureur de la République.

La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

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