Art. 281, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 281, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs détenus ont été atteints, le chef d'escorte fait prévenir immédiatement le commandant de brigade de gendarmerie le plus proche, qui se rend aussitôt sur les lieux.

Le chef d'escorte dresse procès-verbal de l'incident et de toutes les circonstances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.

Il fait prévenir également le commandant de compagnie de gendarmerie, qui doit se transporter sans délai sur les lieux, après avoir rendu compte au commandant de groupement et au commandant de légion, et avisé le sous-préfet et le procureur de la République.

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