Art. 267, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 267, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.

Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.

Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.

Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).

Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

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