Art. 262, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 262, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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C70914XW

Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie sont conduits par les soins de leur corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit, à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie.

Les gendarmes ne doivent en aucun cas aller chercher les hommes dans les casernes.

Les militaires envoyés aux compagnies de discipline y sont conduits sous l'escorte de la gendarmerie.

Le gendarme chef d'escorte est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que des effets dont ces militaires sont pourvus.

Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu'à l'égard :

1° Des militaires signalés par les corps comme étant particulièrement dangereux ;

2° De ceux dont l'attitude en route serait de nature à causer du scandale ;

3° De ceux, enfin, qui chercheraient à s'évader.

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